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L’évaluation du préjudice de concurrence déloyale : la méthode de l’avantage indu consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (juin 2026)

L’évaluation du préjudice de concurrence déloyale : la méthode de l’avantage indu consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (juin 2026)

L’indemnisation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale constitue l’une des difficultés les plus persistantes du contentieux des affaires. La victime doit, en principe, démontrer l’existence et l’étendue de son dommage, ce qui, dans les hypothèses de parasitisme ou de contournement d’une réglementation, se heurte à un obstacle probatoire quasi insurmontable : comment chiffrer avec précision le gain manqué lorsque l’avantage retiré par l’auteur des pratiques déloyales ne correspond pas à une perte directement mesurable dans le patrimoine du concurrent lésé ? Par trois arrêts rendus en juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a significativement précisé le régime de la réparation du préjudice de concurrence déloyale, tant sur la méthode d’évaluation du dommage que sur la charge de la preuve et l’articulation avec les obligations extrapatrimoniales de loyauté et de déontologie. Or, cette construction prétorienne, qui culmine avec l’arrêt du 24 juin 2026 relatif à la méthode de l’avantage indu, modifie substantiellement l’équilibre probatoire du contentieux de la concurrence déloyale. Par ailleurs, les décisions des 3 et 17 juin 2026 sur le manquement déontologique et l’obligation de loyauté du dirigeant social précisent les frontières entre la faute constitutive de concurrence déloyale et les autres manquements aux obligations professionnelles, enrichissant ainsi le cadre d’analyse du praticien. À cet égard, le contentieux du parasitisme économique illustre avec une acuité particulière les limites du modèle indemnitaire classique : lorsque l’auteur des pratiques déloyales s’épargne des coûts de recherche, de développement ou de mise en conformité réglementaire, l’avantage qu’il en retire ne se traduit pas nécessairement par une perte symétrique dans le patrimoine de ses concurrents. La Cour de cassation, par ce triptyque jurisprudentiel, entend précisément remédier à cette asymétrie structurelle.

I. La méthode de l’avantage indu : une évaluation alternative du préjudice fondée sur l’enrichissement de l’auteur

A. Le recours à l’avantage indu comme substitut probatoire au bénéfice de la victime

L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.472) constitue la pierre angulaire de ce triptyque jurisprudentiel. La chambre commerciale y énonce un attendu de principe d’une portée considérable. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, la Cour de cassation précise que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

Cette formule consacre une méthode d’évaluation du préjudice qui s’écarte du schéma classique de la responsabilité civile, selon lequel la victime doit démontrer l’étendue de sa perte subie ou de son gain manqué. En l’espèce, la société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, reprochait à une société concurrente et à sa société mère, également son transporteur historique, d’avoir parasité ses investissements en s’appropriant des valeurs économiques lui ayant procuré un avantage concurrentiel indu. La cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires au motif que la victime n’établissait pas de détournement de clientèle et ne démontrait pas qu’elle aurait elle-même réalisé le chiffre d’affaires de la société concurrente si cette dernière n’avait pas bénéficié des manœuvres déloyales. La Cour de cassation casse cette décision pour violation de l’article 1240 du code civil, en jugeant que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

En conséquence, la méthode de l’avantage indu opère un double déplacement. Sur le plan substantiel, elle substitue à l’évaluation du préjudice par la perte subie une évaluation par l’enrichissement indu de l’auteur des pratiques déloyales, modulée à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. Cette modulation est essentielle : elle permet d’ajuster l’indemnisation à la réalité des parts de marché et d’éviter qu’une entreprise de taille modeste n’obtienne une réparation décorrélée de sa situation concurrentielle effective. Sur le plan probatoire, la méthode dispense la victime de rapporter la preuve d’un détournement de clientèle ou d’une perte de chiffre d’affaires directement corrélée aux actes déloyaux. Dès lors, le juge du fond peut retenir comme assiette de l’indemnisation l’avantage économique que l’auteur s’est indûment procuré, sans exiger de la victime qu’elle établisse un lien de causalité direct entre chaque acte de parasitisme et une perte financière identifiable.

Ce faisant, la chambre commerciale prend acte des défaillances du modèle indemnitaire fondé exclusivement sur la perte subie par la victime. Dans les hypothèses de parasitisme, l’auteur des pratiques déloyales s’épargne des coûts de recherche et développement, de prospection commerciale ou de mise en conformité réglementaire que ses concurrents ont dû exposer. Cet avantage indu est par nature asymétrique : il ne correspond pas à une perte équivalente dans le patrimoine du concurrent parasité, mais il fausse le jeu de la concurrence en conférant à son auteur une compétitivité artificielle. L’évaluation du préjudice par l’avantage indu répond précisément à cette asymétrie, en permettant au juge de neutraliser l’enrichissement indu sans exiger de la victime une démonstration impossible de ce qu’aurait été sa situation en l’absence des pratiques déloyales. La jurisprudence avait antérieurement admis que le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, P+B), mais elle n’avait pas encore systématisé les conséquences indemnitaires de cette qualification.

B. Le renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la victime

L’arrêt du 24 juin 2026 ne se limite pas à consacrer la méthode de l’avantage indu : il en tire les conséquences sur la charge de la preuve. La Cour de cassation énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Ce faisant, la chambre commerciale instaure un mécanisme probatoire à deux étages qui renverse la charge traditionnelle pesant sur le demandeur.

Dans le régime de droit commun de la responsabilité civile, il incombe à la victime d’établir le principe et le quantum de son préjudice. Or, dans les hypothèses de parasitisme et de contournement réglementaire, les effets économiques des pratiques déloyales sont, selon les termes mêmes de la Cour, « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette difficulté probatoire, qui pénalisait structurellement la victime, se trouve désormais corrigée par le transfert de la charge probatoire sur l’auteur des actes déloyaux. C’est à ce dernier qu’il appartient de démontrer l’absence de préjudice économique du concurrent lésé, et non plus à la victime d’en établir l’existence et l’étendue.

Ce renversement n’est toutefois pas absolu. La victime doit encore caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale et établir l’existence d’un avantage indu retiré par l’auteur. C’est seulement une fois ces éléments établis que la charge de la preuve de l’absence de préjudice économique se déplace sur le défendeur. En tout état de cause, à défaut pour l’auteur de rapporter cette preuve, un préjudice moral est irréfragablement présumé, ce qui garantit à la victime une indemnisation minimale même en l’absence de quantification précise du dommage économique. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui admet que la réparation du préjudice peut être évaluée en considération de l’avantage indu (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, P+B), mais elle en renforce significativement la portée en systématisant le transfert de la charge probatoire. Dans cet arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation avait déjà rappelé que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis de rupture, consacrant ainsi une approche pragmatique de la preuve en droit des pratiques restrictives.

Par ailleurs, la méthode de l’avantage indu doit être articulée avec la distinction désormais classique entre la réparation du préjudice matériel et celle du préjudice moral. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 14 novembre 2018, que le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale est subordonné à l’existence de faits distincts (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-12.454). Or, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une logique analogue de distinction des régimes : le préjudice économique, évalué par l’avantage indu, obéit à un régime probatoire distinct de celui du préjudice moral, irréfragablement présumé. Cette dichotomie confère au dispositif indemnitaire une souplesse qui permet au juge d’adapter la réparation à la réalité du dommage tout en garantissant à la victime une protection minimale. La frontière entre les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs et la concurrence déloyale entre professionnels, récemment précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770, P+B), contribue également à délimiter le champ d’application de cette méthode d’évaluation.

II. L’articulation de la méthode de l’avantage indu avec les autres fondements de la responsabilité pour concurrence déloyale

A. L’autonomie renforcée de l’obligation de loyauté du dirigeant social

L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855), publié au Bulletin, apporte une contribution décisive à la définition des obligations pesant sur le dirigeant social en matière de loyauté concurrentielle. La chambre commerciale y affirme, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, P+B).

Cette décision est remarquable à un double titre. D’une part, elle consacre l’autonomie de l’obligation de loyauté du gérant de SARL par rapport au droit commun de la concurrence déloyale. La création d’une société concurrente par le gérant constitue un manquement à son devoir de loyauté par principe, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte de concurrence déloyale distinct. D’autre part, elle sanctionne le raisonnement de la cour d’appel de Rennes qui, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait retenu que le fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que l’interdiction de créer une société concurrente s’impose au gérant indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, par le seul effet de l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente à ses fonctions.

En cela, l’arrêt du 17 juin 2026 complète le dispositif protecteur élaboré par la chambre commerciale en matière de loyauté des dirigeants sociaux. Il renforce la protection des associés et de la société contre les comportements opportunistes du gérant, en conférant à l’obligation de loyauté une portée préventive et dissuasive. Désormais, le seul constat de la création d’une société concurrente par le gérant pendant l’exercice de ses fonctions suffit à caractériser un manquement, sans que la société ou les associés aient à démontrer un préjudice économique immédiat ou un détournement de clientèle effectif. Cette autonomie du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale trouve un écho dans la récente jurisprudence de la chambre commerciale relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, qui consacre elle aussi des standards autonomes de comportement distincts du droit commun de la responsabilité civile. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, P+B).

L’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté du dirigeant social pourra, dans les hypothèses où ce manquement a procuré un avantage économique à la société concurrente, mobiliser la méthode de l’avantage indu consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026. La convergence de ces deux solutions jurisprudentielles offre ainsi aux praticiens un arsenal complet, allant de la caractérisation de la faute à l’évaluation du préjudice, qui renforce considérablement l’effectivité de la protection des sociétés contre les comportements déloyaux de leurs dirigeants.

B. La dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale

L’arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130), également publié au Bulletin, opère une clarification essentielle concernant l’articulation entre les règles déontologiques professionnelles et le droit de la concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, P+B).

En l’espèce, deux expertes-comptables et une directrice d’agence, salariées d’une société d’expertise comptable, avaient démissionné pour créer leur propre structure. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant exclusivement sur le constat que la reprise d’une trentaine de clients s’était effectuée en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, sanctionnées par une condamnation disciplinaire. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour défaut de base légale, au motif que le seul manquement à des règles déontologiques ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale : encore faut-il établir un lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle allégué.

Cette solution est d’une importance pratique considérable pour les professions réglementées. Elle interdit aux juges du fond de déduire automatiquement l’existence d’un acte de concurrence déloyale d’une violation des règles déontologiques de la profession. La faute disciplinaire et la faute civile constituent deux ordres de responsabilité distincts, obéissant à des régimes probatoires différents. La première relève de l’appréciation des instances ordinales et sanctionne la méconnaissance des devoirs professionnels ; la seconde relève du juge judiciaire et exige la démonstration d’un préjudice en lien causal avec le manquement allégué. En subordonnant la qualification d’acte de concurrence déloyale à la preuve d’un transfert effectif de clientèle causé par le manquement déontologique, la chambre commerciale préserve l’équilibre entre la liberté d’entreprendre et la protection de la clientèle.

Cette distinction entre l’ordre disciplinaire et l’ordre civil s’articule harmonieusement avec la méthode de l’avantage indu dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026. En effet, lorsque le manquement déontologique a effectivement causé un transfert de clientèle, la victime pourra solliciter l’évaluation de son préjudice sur le fondement de l’avantage indu retiré par l’auteur des pratiques déloyales. À l’inverse, en l’absence de transfert de clientèle démontré, le manquement déontologique ne pourra fonder, à lui seul, une action en concurrence déloyale. La charge de la preuve du lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle incombe au demandeur à l’action en concurrence déloyale, conformément au droit commun de la preuve, et ce n’est qu’une fois ce lien établi que le mécanisme probatoire dérogatoire de l’arrêt du 24 juin 2026 pourra trouver à s’appliquer.

Au surplus, ces deux décisions de principe, rapprochées l’une de l’autre, dessinent une architecture cohérente du droit de la concurrence déloyale. L’obligation de loyauté du dirigeant social (arrêt du 17 juin 2026) opère comme un standard de comportement autonome, sanctionné indépendamment de tout préjudice économique. Le manquement déontologique (arrêt du 3 juin 2026) ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est causalement relié à un transfert de clientèle. Et lorsque la concurrence déloyale est caractérisée, la méthode de l’avantage indu (arrêt du 24 juin 2026) facilite l’indemnisation de la victime en renversant la charge de la preuve du préjudice économique sur l’auteur des pratiques déloyales. Cet édifice jurisprudentiel, patiemment construit par la chambre commerciale, témoigne d’une volonté de renforcer l’effectivité de la protection des acteurs économiques contre les comportements déloyaux, tout en préservant les principes fondamentaux de la responsabilité civile que sont l’exigence d’un lien causal et la prohibition de l’enrichissement sans cause de la victime.

Conclusion

Le triptyque jurisprudentiel de juin 2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne du droit de la concurrence déloyale. La chambre commerciale y déploie une politique juridique cohérente, qui combine le renforcement de la protection des victimes par l’allègement de la charge probatoire et la clarification des frontières entre les différents régimes de responsabilité. La méthode de l’avantage indu, en particulier, offre désormais aux praticiens un outil d’évaluation du préjudice adapté aux spécificités du contentieux concurrentiel, où la preuve du dommage économique se heurte à des obstacles structurels que le droit commun de la responsabilité civile ne permettait pas de surmonter. L’articulation de cette méthode avec l’autonomie de l’obligation de loyauté du dirigeant social et la dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale confère à ce triptyque une portée systématique qui dépasse la simple addition de solutions d’espèce. Il appartiendra aux juridictions du fond, et notamment aux cours d’appel de renvoi désignées par les arrêts de cassation, de préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ces principes, en particulier s’agissant de la détermination de l’assiette de l’avantage indu et de la modulation de l’indemnisation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. En définitive, cette évolution jurisprudentielle consacre un infléchissement notable du droit de la responsabilité civile appliqué aux relations concurrentielles, dont les praticiens du droit des affaires ne manqueront pas de mesurer la portée tant dans le conseil aux entreprises que dans la conduite du contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».