La déontologie à l’épreuve du contentieux de la concurrence déloyale : l’arrêt du 3 juin 2026 et la consolidation jurisprudentielle de l’autonomie des fautes
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les règles déontologiques gouvernant les professions réglementées et le contentieux de la concurrence déloyale. La solution retenue — un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué — dépasse le seul cas des experts-comptables pour interroger, plus largement, la place de la norme professionnelle dans l’appréciation de la faute concurrentielle. Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui, depuis plusieurs mois, conduit la chambre commerciale à préciser les contours de la faute de concurrence déloyale, tant dans son élément constitutif que dans son articulation avec les autres branches du droit économique. L’analyse de cette décision, mise en perspective avec les arrêts rendus par la même chambre les 13 mai 2026, 18 mars 2026 et 14 mai 2025, révèle une construction prétorienne cohérente qui tend à renforcer l’autonomie du standard de la faute concurrentielle tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie.
I. L’autonomie de la faute de concurrence déloyale à l’égard de la norme déontologique
A. Le rejet de l’automaticité entre manquement déontologique et faute concurrentielle
L’arrêt du 3 juin 2026 trouve son origine dans un litige opposant deux sociétés d’expertise comptable. Deux salariées de la société Exco Languedoc avaient démissionné pour créer leur propre structure, la société Athena conseils, entraînant le départ d’une trentaine de clients. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu la concurrence déloyale en se fondant sur les manquements déontologiques commis par la société défenderesse, condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil. Elle énonce, dans un attendu de principe destiné à la publication au Bulletin, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130).
La portée de cet attendu est considérable. Il consacre une distinction fondamentale entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel, qui poursuivent des finalités distinctes. La règle déontologique a pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession ; sa violation expose son auteur à des sanctions disciplinaires, mais ne caractérise pas, en elle-même et par elle-même, une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Pour que le manquement déontologique accède à la qualification de concurrence déloyale, il doit être démontré qu’il a effectivement causé un transfert de clientèle, c’est-à-dire un préjudice concurrentiel concret. En l’espèce, la cour d’appel avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale « du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». La cassation est donc prononcée pour défaut de base légale.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, qui a supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarchage de la clientèle, jugée contraire à la liberté du commerce et de l’industrie (décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). La chambre commerciale en tire les conséquences : dès lors que le législateur a fait le choix de ne plus ériger le démarchage en infraction déontologique, le seul constat d’un manquement à d’autres règles professionnelles ne saurait suffire à établir une faute de concurrence déloyale sans démonstration d’un préjudice concurrentiel effectif.
B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle
L’arrêt du 3 juin 2026 impose au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve d’un double élément : l’existence d’un manquement à une règle déontologique, d’une part, et le lien de causalité entre ce manquement et le transfert de clientèle invoqué, d’autre part. Cette exigence probatoire renforce la protection des opérateurs économiques contre des actions en concurrence déloyale fondées sur le seul constat d’une violation disciplinaire, sans égard pour ses conséquences effectives sur le marché.
En cela, la chambre commerciale prolonge la logique qui sous-tend l’ensemble de sa jurisprudence relative à la liberté du commerce et de l’industrie. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle avait déjà rappelé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Com. 26 février 2025, n° 23-21.446). Le principe de liberté du commerce commande que la concurrence entre professionnels, même membres d’une profession réglementée, ne soit entravée que par la démonstration d’une faute ayant effectivement causé un préjudice. La règle déontologique ne saurait, à elle seule, constituer un rempart contre l’entrée de nouveaux acteurs sur un marché.
Cette orientation jurisprudentielle rejoint les préoccupations exprimées par l’Autorité de la concurrence, qui a, dans plusieurs avis récents, souligné la nécessité de ne pas confondre la protection des intérêts des professionnels établis avec la préservation du libre jeu de la concurrence. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de conciliation entre les exigences déontologiques propres à certaines professions et l’impératif de libre concurrence qui gouverne l’ensemble de l’activité économique.
II. La construction prétorienne d’un standard autonome de la faute de concurrence déloyale
A. L’objectivation de la faute et l’indifférence de l’élément intentionnel
L’arrêt du 3 juin 2026 doit être lu en combinaison avec un autre arrêt de la chambre commerciale, rendu quelques semaines plus tôt, le 13 mai 2026, qui a posé une règle complémentaire dans la détermination de la faute de concurrence déloyale. Dans cette espèce, deux sociétés concurrentes fabriquant des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes s’opposaient sur la conformité de leurs produits à une norme technique. La cour d’appel de Nancy avait rejeté l’action en concurrence déloyale au motif que l’intention de nuire n’était pas établie. La Cour de cassation censure cette approche, énonçant au visa de l’article 1240 du code civil que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346).
Ce principe d’objectivation de la faute concurrentielle constitue le pendant de la solution dégagée le 3 juin 2026. Si le manquement déontologique ne suffit pas à caractériser la faute, en revanche, l’absence d’intention délibérée de nuire ne fait pas obstacle à la qualification de concurrence déloyale. La faute s’apprécie objectivement, au regard des agissements constatés et de leurs effets sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de sonder les intentions de leur auteur. Cette double orientation — rejet de l’automaticité de la faute fondée sur la seule déontologie, d’un côté, et rejet de l’exigence d’un élément intentionnel, de l’autre — dessine un standard de la faute de concurrence déloyale qui s’émancipe à la fois des catégories disciplinaires et des catégories pénales pour s’ancrer dans une logique purement économique de responsabilité civile.
La chambre commerciale avait déjà esquissé cette approche dans un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, dans lequel elle a précisé l’articulation entre la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et le contentieux de la concurrence déloyale fondé sur le droit commun de la responsabilité civile. Elle y jugeait notamment que « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060). Cette solution, qui dispense le demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice quantifié dès lors que la faute est établie, s’articule avec celle du 3 juin 2026 : la faute doit être prouvée dans ses éléments constitutifs — et non déduite d’un manquement disciplinaire — mais une fois cette faute établie, le préjudice moral en est la conséquence nécessaire.
B. La délimitation du champ de la concurrence déloyale face aux pratiques commerciales et à la contrefaçon
Le standard de la faute de concurrence déloyale ne se définit pas seulement par ses éléments constitutifs internes mais également par ses frontières avec les autres branches du droit économique. Sur ce point, trois arrêts récents de la chambre commerciale méritent d’être rapprochés de celui du 3 juin 2026. Le premier, rendu le 14 mai 2025, a opéré une distinction fondamentale entre le contentieux des pratiques commerciales déloyales relevant de la directive 2005/29/CE et le contentieux de la concurrence déloyale de droit commun. La Cour y énonce qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060). En revanche, une pratique qui ne présente pas un tel lien direct avec les consommateurs relève du droit commun de l’article 1240 du code civil, quand bien même elle n’altérerait pas substantiellement le comportement économique du consommateur.
Le deuxième arrêt, rendu le 18 mars 2026, également publié au Bulletin, a procédé à un revirement de jurisprudence important en matière d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. La chambre commerciale y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Ce revirement, qui s’écarte d’une jurisprudence constante depuis 1983, illustre la volonté de la chambre commerciale de décloisonner les actions en responsabilité du droit économique pour favoriser l’efficacité contentieuse. Dans le même arrêt, la Cour rappelle également que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016), consacrant ainsi l’autonomie du parasitisme économique par rapport à la notion classique de concurrence déloyale.
Le troisième arrêt, celui du 26 février 2025 déjà évoqué, rappelle quant à lui le principe de liberté du démarchage : « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Com. 26 février 2025, n° 23-21.446). Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, fait écho au décret du 30 mars 2012 ayant supprimé l’interdiction déontologique de démarchage pour les experts-comptables. Elle illustre la primauté du principe de liberté du commerce sur les restrictions déontologiques lorsque celles-ci ne sont pas justifiées par des considérations d’intérêt général suffisantes. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique : il ne suffit pas qu’un comportement soit interdit par une règle professionnelle pour qu’il constitue une faute de concurrence déloyale, il faut encore qu’il ait effectivement produit un effet anticoncurrentiel sur le marché.
Ces quatre arrêts — 26 février 2025, 14 mai 2025, 18 mars 2026 et 3 juin 2026 — dessinent ensemble une architecture cohérente du contentieux de la concurrence déloyale. La faute s’apprécie objectivement, sans exigence d’élément intentionnel mais sans automaticité non plus. Elle se distingue de la violation d’une norme déontologique, qui relève de l’ordre disciplinaire, et ne se confond pas avec la méconnaissance d’un droit privatif, qui relève de la contrefaçon. Elle se déploie dans un espace propre, entre la protection des consommateurs régie par le code de la consommation et la sanction des pratiques anticoncurrentielles régie par le livre IV du code de commerce, au fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’arrêt du 3 juin 2026 trouve ainsi sa place dans une construction jurisprudentielle plus vaste qui, mois après mois, clarifie les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale. En refusant de déduire mécaniquement la faute concurrentielle du seul manquement déontologique, la chambre commerciale protège la liberté d’entreprendre des professionnels, y compris ceux qui exercent dans des secteurs réglementés. En exigeant la preuve d’un transfert effectif de clientèle causé par le manquement, elle garantit que l’action en concurrence déloyale demeure un instrument de régulation du marché et non un outil de protection des situations acquises. Cette orientation rejoint les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a constamment jugé que les règles professionnelles ne sauraient constituer des entraves disproportionnées à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.
Cette orientation jurisprudentielle est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la chambre commerciale renforce, par ailleurs, les droits des victimes d’actes de concurrence déloyale. L’arrêt du 14 mai 2025 a ainsi posé qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale », de sorte que la victime n’a pas à quantifier son préjudice avec précision pour obtenir réparation. De même, l’arrêt du 18 mars 2026 a ouvert la voie à une action en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée, facilitant ainsi l’accès au juge pour les titulaires de droits qui ne parviennent pas à établir l’existence d’un droit privatif. La chambre commerciale procède donc à un double mouvement : elle resserre les conditions de la faute tout en facilitant la réparation du préjudice une fois la faute établie.
Pour les praticiens, la portée de cet arrêt est double. En demande, il impose de ne pas se contenter d’établir la violation d’une règle déontologique par le concurrent, mais de démontrer que cette violation a effectivement causé un détournement de clientèle identifiable et quantifiable. En défense, il offre un moyen de résister aux actions en concurrence déloyale qui ne reposeraient que sur le constat d’un manquement disciplinaire, sans établir le préjudice concurrentiel qui en serait résulté. Cette exigence probatoire renforcée devrait inciter les plaideurs à documenter avec précision le lien de causalité entre la faute alléguée et le transfert de clientèle invoqué, par tout moyen pertinent : attestations de clients, données comptables, étude de marché, constats d’huissier.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 ne se limite pas à la profession d’expert-comptable. Son attendu de principe, délibérément rédigé en termes généraux — « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession » — s’applique à l’ensemble des professions réglementées dotées d’un code de déontologie assorti de sanctions disciplinaires : avocats, notaires, médecins, architectes, commissaires aux comptes, pharmaciens, vétérinaires, géomètres-experts, etc. Pour toutes ces professions, le message de la chambre commerciale est clair : la violation d’une règle déontologique ne constitue pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale. Seul le transfert de clientèle effectif qu’elle aurait provoqué permet de retenir cette qualification. Cette solution renforce la sécurité juridique des professionnels qui s’installent ou se développent dans des marchés où exercent déjà des concurrents dotés d’une clientèle établie.
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit enfin dans un contexte plus large de réflexion sur la place des ordres professionnels et de leurs règles déontologiques dans l’économie contemporaine. La suppression, par le décret du 30 mars 2012, de l’interdiction de démarchage dans la profession d’expert-comptable avait déjà marqué une évolution significative vers une conception plus concurrentielle des professions réglementées. L’arrêt commenté en tire les conséquences contentieuses, en rappelant que la norme déontologique ne saurait servir de substitut à la preuve d’une faute ayant effectivement faussé le jeu de la concurrence. Les ordres professionnels eux-mêmes gagneraient à intégrer cette distinction dans leur pratique disciplinaire, en réservant la qualification de concurrence déloyale aux seuls comportements ayant produit un effet tangible sur le marché, plutôt que de l’attacher systématiquement à toute violation d’une règle professionnelle, fût-elle formelle.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une contribution décisive à la théorie de la faute de concurrence déloyale. En consacrant l’autonomie de la faute concurrentielle par rapport à la norme déontologique, il parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé par les arrêts des 14 mai 2025 et 13 mai 2026, qui avait déjà conduit à objectiver la faute et à la distinguer des pratiques commerciales régies par le code de la consommation. La solution retenue, en exigeant que le manquement déontologique soit à l’origine d’un transfert effectif de clientèle pour constituer un acte de concurrence déloyale, concilie avec élégance la protection de l’ordre disciplinaire et la préservation du libre jeu concurrentiel. Elle offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour le traitement des litiges opposant des professionnels relevant d’une même profession réglementée, et devrait contribuer à prévenir les dérives consistant à instrumentaliser l’action en concurrence déloyale à des fins de protection des rentes de situation. À l’heure où plusieurs professions réglementées font l’objet de réformes tendant à assouplir leurs conditions d’accès et d’exercice, cet arrêt rappelle avec force que la régulation concurrentielle de ces professions ne saurait être abandonnée aux seuls ordres professionnels et que le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, conserve un rôle essentiel dans la définition du point d’équilibre entre les exigences déontologiques et la liberté du commerce et de l’industrie. Cette clarification jurisprudentielle, par sa généralité et par la force normative que lui confère la publication au Bulletin, constitue un jalon important dans la construction d’un droit commun de la responsabilité concurrentielle, dont les principes irriguent désormais l’ensemble des contentieux économiques, qu’ils relèvent du secteur réglementé, du marché libre ou de l’économie numérique.
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