Le décret du 17 février 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Au deuxième alinéa de l’article 10, sont ajoutés les mots : « , y compris s’agissant des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de technicien supérieur. »
Les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – I. – Conjointement, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction générale de la recherche et de l’innovation :
« – définissent, en lien avec les autres ministères concernés, une stratégie européenne et internationale en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation en cohérence avec les stratégies nationales d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation ;
« – déclinent cette stratégie dans les coopérations européennes et internationales en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation ;
« – favorisent l’attractivité et l’ouverture européenne et internationale des formations de l’enseignement supérieur ainsi que la mobilité des étudiants, des chercheurs et de l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – définissent les mesures nécessaires à la construction de l’espace européen de l’éducation, et de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – préparent les positions du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les conseils de l’Union européenne éducation et compétitivité, ainsi que pour les comités associés ;
« – coordonnent la négociation, la mise en œuvre et le suivi du programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation ;
« – participent aux négociations internationales et conduisent les coopérations bilatérales et multilatérales dans leurs domaines de compétence ;
« – concourent à la politique de coopération et de promotion de la francophonie en lien avec les ministères concernés et les opérateurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – coordonnent la négociation, la mise en œuvre et le suivi de la dimension enseignement supérieur du programme Erasmus +, en lien avec le ministère chargé de l’éducation nationale.
« II. – Conjointement, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction générale de la recherche et de l’innovation garantissent la production, la qualité et la valorisation des informations statistiques nécessaires à la connaissance et au pilotage de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et promeuvent l’évaluation des politiques publiques et des études prospectives.
« Service statistique ministériel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le service de l’information et des études statistiques exerce son activité dans le respect de l’indépendance professionnelle de la statistique publique et en veillant, en liaison avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination du service statistique public, à l’impartialité, l’objectivité, la qualité et la pertinence des statistiques produites, en référence aux principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et aux lois statistiques française et européenne. Le service de l’information et des études statistiques constitue l’autorité nationale pour la production des statistiques européennes dans son domaine de compétences.
« III. – Conjointement, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction générale de la recherche et de l’innovation :
« – définissent et mettent en œuvre la politique du numérique et des données dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – exercent la tutelle des opérateurs ou groupements d’intérêt public du numérique relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – promeuvent la circulation, l’ouverture et le partage des données de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – assurent la conduite d’opérations nécessaires à la conception, à la réalisation, à la mise en production et au maintien en condition opérationnelle des services numériques et des outils de pilotage par la donnée ;
« – représentent le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche auprès des instances interministérielles, européennes et internationales en charge du numérique et des données.
« Art. 13. – Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle :
« I. – La direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle prépare et met en œuvre la politique relative à l’ensemble des formations supérieures, initiales et tout au long de la vie relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Elle élabore le cadre juridique applicable aux établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en les accompagnant dans l’exercice de leur autonomie.
« Elle prépare, en lien avec la direction générale de l’enseignement scolaire et le service public de l’orientation, une politique active d’orientation et de préparation à l’insertion professionnelle, et veille à sa mise en œuvre par les établissements relevant de sa compétence.
« Elle prépare et coordonne la mise en œuvre de la stratégie nationale d’enseignement supérieur, y compris dans sa dimension européenne et internationale.
« Elle est responsable des programmes formations supérieures et recherche universitaire et vie étudiante arrêtés dans les lois de finances.
« II. – Elle coordonne l’action des recteurs pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues en matière d’enseignement supérieur.
« Lorsque celle-ci n’est pas exercée par les recteurs de région académique, chanceliers des universités, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle exerce la tutelle des établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Elle répartit les moyens entre les établissements d’enseignement supérieur à partir d’une analyse de leurs activités et dans le cadre de la relation contractuelle entre l’Etat et ces établissements.
« Elle définit les orientations stratégiques de la politique du patrimoine immobilier de l’enseignement supérieur et assure la synthèse nationale du suivi et de l’exécution des contrats de plan Etat-Région pour les établissements relevant de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, y compris les centres régionaux des œuvres universitaires. Elle assure le pilotage des éventuels programmes immobiliers de portée nationale, dont la mise en œuvre peut être confiée en tant que de besoin aux recteurs de région académique.
« Elle définit une politique nationale de qualité en matière d’enseignement supérieur, qu’elle met en œuvre conjointement avec les autres ministères et avec les recteurs de région académique, chanceliers des universités.
« A ce titre, elle propose et, conjointement avec les recteurs de région académique, chanceliers des universités, met en œuvre la politique d’accréditation des établissements, de reconnaissance et d’habilitation.
« Pour l’accomplissement de ses missions, elle s’appuie sur les travaux du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, dans le respect de l’indépendance de celle-ci.
« III. – La direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle fixe le cadre juridique national des formations et la structure des niveaux de diplômes.
« Elle assure le lien avec les autres ministères impliqués dans le champ des formations supérieures, propose et anime tous dispositifs permettant de renforcer leur coordination.
« Elle exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l’enseignement supérieur concernant les établissements de formation et d’enseignement supérieur privés.
« IV. – Elle définit les actions et politiques propres à promouvoir la réussite de tous et à améliorer les conditions de vie des étudiants. Elle exerce la tutelle sur le centre national des œuvres universitaires et scolaires. Elle est chargée de la réglementation et du suivi des aides aux étudiants. »
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – I. – En lien avec les agences de programmes, les organismes et les établissements de recherche, la direction générale de la recherche et de l’innovation propose les éléments d’une stratégie nationale de recherche, en étroite collaboration avec les ministères concernés et en impliquant l’ensemble des parties prenantes. Elle s’assure de sa mise en œuvre et veille à son évaluation.
« Elle assure la cohérence et la performance du système français de recherche et d’innovation, et des politiques publiques qui y concourent en liaison avec l’ensemble des ministères intéressés.
« Elle est responsable des programmes recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires arrêtés dans les lois de finances.
« Elle s’assure de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des priorités de la politique scientifique, avec les différents ministères concourant à la gestion des programmes de la mission interministérielle relative à la recherche et à l’enseignement supérieur.
« Elle prépare en liaison avec la direction des affaires financières les décisions relatives à l’attribution des ressources et des moyens alloués par l’Etat dans le cadre de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur.
« Elle élabore et met en œuvre une stratégie pour la science ouverte.
« II. – En liaison avec le ministère chargé de l’industrie, la direction générale de la recherche et de l’innovation définit la politique de recherche industrielle et d’innovation, élabore et met en œuvre des politiques favorisant la création d’entreprises technologiques innovantes et assure le suivi, l’évaluation et l’amélioration des dispositifs d’aide à l’innovation et à la recherche.
« Elle élabore et met en œuvre des politiques visant au développement de la recherche partenariale entre les acteurs socio-économiques et les organismes publics de recherche.
« Elle élabore et met en œuvre les politiques concourant au transfert des résultats de la recherche publique au bénéfice de la société, vers les acteurs socio-économiques, notamment par la création et le développement d’entreprises innovantes.
« Elle propose, met en œuvre et évalue la politique de propriété industrielle dans la recherche.
« Elle concourt également à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l’innovation dans les entreprises.
« III. – La direction générale de la recherche et de l’innovation assure le pilotage des opérateurs de recherche.
« A ce titre, elle alloue les moyens aux organismes et établissements publics relevant du ministre chargé de la recherche et gère les dispositifs nationaux ne relevant pas de ces organismes.
« Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant du ministre chargé de la recherche.
« Elle assure la préparation avec les organismes de recherche des contrats pluriannuels d’objectifs, de moyens et de performance, et suit leur mise en œuvre.
« Elle appuie les recteurs de région académique, chanceliers des universités, et le cas échéant, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, dans l’accompagnement des stratégies de recherche et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur, et s’assure de leur cohérence.
« IV. – La direction générale de la recherche et de l’innovation coordonne la définition des priorités nationales pour les grands équipements scientifiques, notamment ceux portés par des organisations internationales.
« Elle promeut le dialogue entre science, recherche et société en lien avec toutes les parties prenantes. Elle contribue au développement et à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« Elle promeut l’utilisation des apports scientifiques pour éclairer la décision publique et privée sur les grands enjeux de société et forme les décideurs issus des différents secteurs de la société à ces apports croisés et à la démarche scientifique.
« Elle assure la bonne prise en compte de l’éthique dans l’exercice des activités de recherche notamment dans les conditions prévues au livre II du code de la recherche et de l’intégrité dans les pratiques scientifiques.
« Pour l’accomplissement de ses missions, elle s’appuie sur les travaux du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, dans le respect de l’indépendance de celui-ci.
« V. – En outre, la direction générale de la recherche et de l’innovation organise et assure, en lien avec la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, la gestion des moyens affectés par l’Etat à l’Institut universitaire de France dans les conditions prévues par le décret n° 91-819 du 26 août 1991 relatif à l’Institut universitaire de France modifié par le décret n° 2022-556 du 13 avril 2022. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.