L’article R. 4341-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de la dispensation des soins, il est habilité à pratiquer des aspirations orales, nasales et pharyngées, ainsi que des aspirations trachéales chez une personne trachéotomisée, sous réserve d’avoir suivi une formation à la réalisation de ces aspirations dans le cadre de la formation conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste ou, à défaut, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et de disposer d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence destinée aux professionnels exerçant une profession de santé en cours de validité, dont le contenu est fixé par arrêté du même ministre. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.