La confusion des patrimoines en droit des entreprises en difficulté : l’office de la chambre commerciale face aux critères de l’extension de procédure collective (2024-2026)
Le droit des entreprises en difficulté connaît, depuis plusieurs décennies, un mécanisme aussi puissant que redouté : l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. Prévu par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, ce dispositif permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, d’étendre la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes, en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ce texte, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, constitue une arme procédurale dont la portée a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années, notamment dans une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026 qui en éclairent les conditions de fond et de procédure. L’examen de ces décisions révèle une construction jurisprudentielle rigoureuse, fondée sur deux critères alternatifs que les juges du fond doivent caractériser avec précision, sous le contrôle exigeant de la Cour de cassation. Or, la pratique contentieuse montre que la frontière entre la simple relation financière et la véritable confusion des patrimoines demeure un exercice délicat. L’étude de l’office de la chambre commerciale permet de distinguer, d’une part, la dualité des critères de confusion que la jurisprudence a dégagés et, d’autre part, les conditions procédurales auxquelles l’action en extension est subordonnée.
I. La dualité des critères de la confusion des patrimoines : l’imbrication inextricable et les flux financiers anormaux
A. Le critère de l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif
Le premier critère de la confusion des patrimoines réside dans ce que la jurisprudence désigne comme l’« imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs des patrimoines en cause. Cette formule, forgée de longue date par la chambre commerciale, vise la situation dans laquelle il devient impossible de distinguer les comptes, les biens ou les dettes de deux entités, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé avec netteté que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). L’imbrication inextricable suppose un mélange tel que les patrimoines ne peuvent plus être individualisés, rendant illusoire la notion même de personne juridique distincte. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 16 janvier 2024, avait déjà souligné que la confusion des patrimoines « suppose que soit constatée l’existence de relations financières anormales entre le débiteur et la personne à laquelle la confusion des patrimoines est opposée » (CA Versailles, 16 janvier 2024, n° 23/00454). Ce critère trouve son expression la plus manifeste dans les hypothèses de confusion des comptes bancaires ou de règlement des dettes d’une société par une autre sans contrepartie identifiée, circonstances que les juges du fond apprécient souverainement mais dont la Cour de cassation vérifie la qualification juridique.
La jurisprudence la plus récente confirme que la caractérisation de cette imbrication exige une démonstration rigoureuse. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 janvier 2025, a ainsi précisé que « l’existence des relations financières anormales est caractérisée par des conditions objectives s’agissant d’une part d’un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d’actif soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre, et d’autre part d’un déséquilibre patrimonial » (CA Bordeaux, 13 janvier 2025, n° 24/03274). L’exigence d’un double élément, mélange et déséquilibre, témoigne de la volonté des juges d’éviter qu’une simple relation commerciale asymétrique ne soit indûment qualifiée de confusion des patrimoines. Par ailleurs, l’imbrication inextricable ne se confond pas avec la fictivité de la personne morale, qui constitue un fondement autonome de l’extension de procédure aux termes mêmes de l’article L. 621-2 du code de commerce. La cour d’appel de Nîmes, statuant le 4 avril 2025, a ainsi écarté le grief de fictivité d’une SCI tout en reconnaissant que l’absence d’activité propre et l’existence de flux croisés pouvaient caractériser une confusion des patrimoines, relevant que « le fait de détenir des parts sociales, ne caractérise pas la fictivité de la personne morale » (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984). Cette distinction est essentielle : la fictivité sanctionne l’absence d’autonomie juridique réelle de la société, tandis que la confusion des patrimoines sanctionne l’absence d’autonomie financière entre deux entités par ailleurs juridiquement distinctes.
La spécificité des sociétés civiles immobilières dans le contentieux de l’extension mérite une attention particulière. La jurisprudence récente montre que les SCI sont fréquemment visées par les actions en extension, en raison des montages classiques dans lesquels la SCI détient l’immeuble d’exploitation et la société commerciale l’activité économique, les deux entités étant dirigées par les mêmes personnes. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026, a confirmé l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à une SCI au motif que « rien ne justifiant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes » (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319). La combinaison d’un compte courant d’associé durablement débiteur et d’une situation de cessation des paiements constitue ainsi, dans l’esprit des juges, un indice puissant de confusion des patrimoines. De même, la cour d’appel de Bordeaux, statuant le 3 septembre 2025, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire d’une SARL exploitant une boulangerie à la SCI propriétaire des murs, après avoir constaté que le compte courant de l’associé unique s’élevait à 214 752 euros lors de l’établissement de l’exercice comptable et que des remboursements partiels non justifiés étaient intervenus (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 24/05312). Ces décisions confirment que le contentieux de la confusion des patrimoines est devenu un enjeu majeur pour les groupes de sociétés de taille modeste, dans lesquels la frontière entre les patrimoines des différentes entités est souvent poreuse.
B. Le critère des flux financiers anormaux entre personnes morales
Le second critère de la confusion des patrimoines, celui des flux financiers anormaux, a fait l’objet d’un contrôle particulièrement soutenu de la chambre commerciale au cours de la période récente. La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils caractérisent précisément l’anormalité des relations financières, à défaut de quoi leur décision encourt la cassation pour défaut de base légale. L’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la chambre commerciale illustre cette exigence avec une particulière netteté. La Cour y a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Agen qui avait étendu la liquidation judiciaire à une société au seul motif que le bilan comptable de la débitrice faisait apparaître une créance de celle-ci à l’égard de la société défenderesse et qu’aucune explication n’avait été donnée au liquidateur. La chambre commerciale a jugé que ces motifs étaient « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés […] constitutives d’une confusion de leurs patrimoines » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.054). Cette décision impose aux juges du fond un standard de motivation renforcé : l’existence d’un solde débiteur ou créditeur entre deux sociétés ne suffit pas à démontrer la confusion ; il faut établir le caractère anormal, c’est-à-dire non conforme aux pratiques commerciales habituelles, des flux ayant généré ce solde.
En revanche, lorsqu’elle est suffisamment caractérisée, l’existence de flux financiers anormaux constitue un motif autonome et suffisant d’extension de la procédure. La chambre commerciale a ainsi rejeté un pourvoi le 10 juin 2026 dans une espèce où le dirigeant et associé unique de la société débitrice avait admis utiliser le compte bancaire de la société à des fins personnelles, et où le compte courant débiteur de celui-ci atteignait 105 056,21 euros, correspondant pour l’essentiel à des retraits d’argent non traçables. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit de ces constatations que le dirigeant « a de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804). L’arrêt confirme que l’utilisation personnelle et habituelle des fonds sociaux, couplée à l’absence de traçabilité des dépenses, caractérise de façon autonome la confusion des patrimoines, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une imbrication inextricable des comptes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans une décision du 26 mars 2025, une règle fondamentale : « une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254). Cette précision, qui a justifié la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis ayant subordonné l’extension à la démonstration d’une faute, rappelle que la confusion des patrimoines est une condition objective, indépendante de l’élément moral. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a synthétisé cette approche en relevant que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont imbriqués de manière inextricable et permanente » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177). L’alternative entre les deux critères est ainsi clairement posée : il suffit que l’un ou l’autre soit établi pour que l’extension de la procédure puisse être prononcée. La cour d’appel de Grenoble a expressément rappelé, dans son arrêt du 27 novembre 2025, que « un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 27 novembre 2025, n° 25/01984). Cette alternativité des critères confère au mécanisme de l’extension une efficacité remarquable, puisqu’il permet d’appréhender des situations très diverses, depuis la confusion purement comptable entre une personne physique et sa société jusqu’aux montages sophistiqués de gestion de trésorerie entre sociétés d’un même groupe, pourvu que le caractère anormal des flux soit établi.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 8 décembre 2021, que si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est « à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan » (Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-17.766, Publié au Bulletin). Cette règle, qui tempère la portée de l’extension dans le temps, rappelle que la confusion des patrimoines ne saurait constituer un état permanent et irréversible. Les débiteurs qui parviennent à réorganiser leurs relations financières après l’adoption d’un plan de continuation peuvent ainsi prétendre à l’extinction de l’extension, à charge pour le liquidateur de démontrer que de nouveaux faits de confusion sont survenus postérieurement au jugement arrêtant le plan. Cette approche est cohérente avec la nature objective du critère de confusion, qui doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue.
II. Les conditions procédurales de l’extension de procédure : qualité à agir et charge de la preuve
A. La qualité à agir du liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers
L’article L. 621-2 du code de commerce énumère limitativement les titulaires de l’action en extension : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur et le ministère public. La question s’est posée de savoir si le liquidateur, auquel le texte ne fait pas expressément référence dans son alinéa 2, dispose néanmoins de la qualité pour agir. La chambre commerciale a tranché ce point par un arrêt publié au Bulletin le 25 mars 2026, en affirmant que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). La Cour précise que cet intérêt existe « nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers », écartant ainsi l’argument selon lequel le liquidateur ne pourrait agir que si l’extension apportait un actif supplémentaire à la procédure. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, confère au liquidateur un fondement procédural solide pour agir en extension, sans avoir à démontrer au préalable l’existence d’un actif saisissable dans le patrimoine de la personne visée par l’extension.
La qualité à agir du liquidateur est désormais ancrée dans une double logique. D’une part, le renvoi opéré par l’article L. 641-1 du code de commerce aux dispositions de l’article L. 621-2 rend applicable à la liquidation judiciaire l’intégralité du mécanisme de l’extension de procédure. D’autre part, le liquidateur exerce, en vertu de l’article L. 641-4 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, de sorte qu’il est le plus souvent le mieux placé pour identifier les flux anormaux entre la société débitrice et les tiers. La chambre commerciale a, dans le même arrêt, expressément écarté l’argument tiré du caractère éventuellement contre-productif de l’extension, jugeant que le liquidateur exerçant l’action en extension « agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». Cette formulation consacre une présomption d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur, que la partie défenderesse ne peut renverser par la seule démonstration de l’absence d’actif net dans son patrimoine. Par ailleurs, l’arrêt du 25 mars 2026 rappelle que le liquidateur n’a pas à démontrer que l’extension sera bénéfique aux créanciers : l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande, indépendamment de ses résultats futurs. Cette solution pragmatique évite que l’action en extension ne soit paralysée par des débats prospectifs sur l’actif net de la personne visée, alors même que la confusion des patrimoines a précisément pour effet de rendre cette évaluation incertaine.
Les conséquences de l’extension de procédure pour la personne qui y est soumise sont considérables. Dès le jugement d’extension, celle-ci se voit appliquer l’ensemble des règles de la procédure collective : dessaisissement du débiteur, arrêt des poursuites individuelles, interdiction des paiements, déclaration des créances. Les organes de la procédure, et notamment le liquidateur, acquièrent compétence pour appréhender l’intégralité du patrimoine de la personne visée par l’extension, qui devient un débiteur soumis à la procédure collective au même titre que le débiteur initial. Il importe donc, pour les praticiens qui conseillent les dirigeants de sociétés, d’identifier précocement les risques de confusion des patrimoines et de mettre en place des mesures correctives avant que la situation ne devienne irréversible. Ces mesures peuvent inclure la régularisation des comptes courants d’associés, l’établissement de conventions de trésorerie formalisées entre sociétés d’un même groupe ou la séparation rigoureuse des comptes bancaires des différentes entités.
B. L’office du juge dans la caractérisation de la confusion et la charge de la preuve
L’office du juge dans le contentieux de l’extension de procédure pour confusion des patrimoines a été récemment précisé par la chambre commerciale, tant en ce qui concerne la charge de la preuve que le contrôle de motivation. La charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombe au demandeur à l’extension, conformément au droit commun de l’article 1353 du code civil. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, dans son arrêt du 5 décembre 2025, que « la Cour de cassation rappelle de façon constante que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177). La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, retenu que l’existence d’un compte courant d’associé débiteur n’était pas, à elle seule, suffisante pour caractériser une confusion des patrimoines, relevant que « l’existence d’un compte courant d’associé débiteur est insuffisante à établir le caractère anormal des relations financières » (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537). Il appartient donc au demandeur de démontrer non seulement l’existence de flux, mais leur caractère anormal ou, subsidiairement, l’imbrication inextricable des patrimoines.
La Cour de cassation exerce sur la qualification juridique retenue par les juges du fond un contrôle qui peut conduire à la cassation pour défaut de base légale, comme l’illustrent les arrêts du 30 avril 2025 précités. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans son arrêt du 18 décembre 2025, que « la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). Cette précision temporelle, qui trouve sa source dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 mars 2007, introduit un tempérament important au principe de l’extension : des flux ponctuels, même dépourvus de cause apparente, ne suffisent pas à caractériser la confusion si leur durée est trop brève pour révéler une habitude ou une systématicité. La cour d’appel de Bordeaux a également souligné, dans un arrêt du 3 septembre 2025, la nécessité d’une appréciation globale des relations entre les sociétés, incluant l’examen des comptes courants d’associés, la situation de trésorerie respective et l’existence éventuelle de conventions de trésorerie formalisées (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 24/05312).
Enfin, la chambre commerciale a apporté une précision importante sur la portée temporelle de l’extension, dans un arrêt publié au Bulletin le 8 décembre 2021 dont les principes demeurent d’actualité. La Cour a jugé que, « lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d’autres débiteurs en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu » (Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-17.766, Publié au Bulletin). Cette règle, qui distingue la procédure unique née de l’extension du lien juridique unissant les débiteurs après résolution du plan, impose de caractériser une nouvelle confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan pour que la jonction des procédures de liquidation puisse être prononcée. La Cour rappelle ainsi que l’extension n’est pas un état définitif, mais une mesure qui doit être réévaluée à l’aune des circonstances nouvelles, garantissant que la confusion des patrimoines ne devienne pas un instrument de dilution indéfinie de la procédure collective.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une construction équilibrée du régime de l’extension de procédure pour confusion des patrimoines. Les deux critères alternatifs que sont l’imbrication inextricable des comptes et les flux financiers anormaux offrent aux praticiens des instruments de qualification précis, dont la mise en œuvre est soumise à un contrôle de motivation exigeant de la Cour de cassation. La qualité à agir du liquidateur, désormais consacrée par un arrêt publié au Bulletin, renforce l’efficacité de ce mécanisme tout en le subordonnant à la démonstration d’une confusion objectivement caractérisée. Les opérateurs économiques et leurs conseils trouveront dans cette jurisprudence les clefs d’une anticipation raisonnée du risque d’extension, que ce soit par la formalisation des flux intragroupes, la tenue rigoureuse des comptes courants d’associés ou l’attention portée à la traçabilité des mouvements financiers entre sociétés liées. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des juges du fond constitue, à cet égard, une garantie essentielle contre les extensions abusives de procédure, tout en préservant l’efficacité d’un mécanisme indispensable à la reconstitution du gage commun des créanciers dans les hypothèses de confusion avérée des patrimoines.
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