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L’abus de majorité à l’épreuve du protocole de conciliation homologué : la chambre commerciale refuse l’immunité (2025-2026)

L’abus de majorité à l’épreuve du protocole de conciliation homologué : la chambre commerciale refuse l’immunité (2025-2026)

Le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés se rencontrent rarement de manière aussi frontale que dans l’hypothèse d’un protocole de conciliation conclu entre associés, puis homologué par le tribunal, dont la régularité substantielle est ultérieurement contestée sur le terrain de l’abus de majorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre juin 2025 et mai 2026, une série de décisions qui précisent avec une netteté remarquable l’articulation entre l’autorité attachée à l’homologation judiciaire et le contrôle du juge du fond saisi d’une action en nullité pour abus de majorité. L’arrêt du 26 novembre 2025 en constitue le point d’orgue : la Cour y affirme, pour la première fois de manière aussi explicite, que l’homologation d’un protocole de conciliation ne prémunit pas ses signataires contre une action fondée sur la contrariété des décisions adoptées à l’intérêt social. Cette construction jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des associés minoritaires, mérite d’être examinée dans son entier déploiement.

I. L’autonomie du contrôle de l’abus de majorité face à l’homologation judiciaire

A. Le protocole de conciliation homologué ne fait pas écran au contrôle du juge du fond

La question de l’articulation entre l’homologation judiciaire du protocole de conciliation et le contrôle ultérieur de sa conformité à l’intérêt social s’est posée avec une acuité particulière dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025. En l’espèce, une opération d’achat à effet de levier avait été réalisée en 2015 par la société Dzeta Partners, laquelle avait racheté, à travers une holding constituée à cet effet, les titres des sociétés détenant le capital de la société Nerim Group. Un protocole de conciliation prévoyant une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu entre les associés, puis homologué par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de commerce. L’associé minoritaire, M. C., dirigeant et actionnaire de la société cible, contestait cette opération en soutenant qu’elle caractérisait un abus de majorité.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2024, avait retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group. Elle en avait déduit que, nonobstant l’homologation par le tribunal, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité. La chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre cette décision par un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté : la cour d’appel a pu déduire que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).

L’enseignement est double. D’une part, l’homologation judiciaire du protocole de conciliation, qui lui confère force exécutoire en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, ne constitue nullement un brevet de conformité à l’intérêt social. Le contrôle opéré par le président du tribunal ou par le tribunal au stade de l’homologation porte, aux termes mêmes du texte, sur trois conditions : l’absence de cessation des paiements ou la capacité de l’accord à y mettre fin, l’aptitude des termes de l’accord à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, et l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ce contrôle ne s’étend pas à la vérification de la conformité de l’accord à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du code civil, lequel dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

D’autre part, et c’est là l’apport le plus significatif de l’arrêt, le protocole de conciliation conclu entre associés est un acte de la vie sociale qui, en tant que tel, demeure soumis au contrôle de l’abus de majorité. La circonstance qu’il ait été négocié sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal, dans le cadre de la procédure préventive des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, ne le fait pas échapper au droit commun des sociétés. À cet égard, la position de la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur rendu le 8 novembre 2023, par lequel elle avait déjà rappelé que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), laissant ainsi entendre que la règle de l’abus de majorité conserve son empire tant qu’une décision n’est pas adoptée à l’unanimité, ce qui est précisément le cas dans les opérations de restructuration où les minoritaires sont contraints par le rapport de force.

B. L’action paulienne contre les actes homologués : une protection complémentaire du minoritaire

La protection des intérêts lésés par un protocole de conciliation ne se limite pas au terrain du droit des sociétés. Par un arrêt du 4 juin 2025, la chambre commerciale a jugé que l’action paulienne peut être exercée contre les actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire. La Cour énonce que « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, de sorte que ce seul contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin).

La Cour en déduit que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire ». L’arrêt censure en conséquence la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré irrecevable l’action paulienne formée par des photographes à l’encontre d’un protocole de conciliation et d’un protocole transactionnel homologués, au motif qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi. La chambre commerciale précise que « l’action paulienne des photographes n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009, et qu’elle n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement ».

En conséquence, le protocole de conciliation homologué, s’il peut être attaqué sur le terrain de l’abus de majorité lorsque son contenu n’est pas conforme à l’intérêt social, peut également l’être sur le terrain de l’action paulienne, fondée sur l’article 1240 du code civil et l’ancien article 1167 du même code, lorsque ses stipulations ont été conclues en fraude des droits des tiers. Cette solution trouve son fondement dans la nature même du contrôle opéré au stade de l’homologation. Le président du tribunal, lorsqu’il statue sur requête conjointe en application du I de l’article L. 611-8, se borne à constater l’accord des parties, sans en examiner le contenu substantiel. Quant à l’homologation proprement dite, prononcée par le tribunal sur le fondement du II du même texte, elle vérifie que les conditions légales sont réunies — absence de cessation des paiements, aptitude à assurer la pérennité de l’activité, absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires — mais ne contrôle pas, par construction, l’éventuelle contrariété des stipulations à l’intérêt social des sociétés parties au protocole.

La superposition de ces deux voies de droit — nullité pour abus de majorité et inopposabilité sur le fondement de l’action paulienne — offre aux associés minoritaires et aux créanciers un arsenal juridique cohérent face aux montages financiers qui, sous couvert de restructuration négociée, aboutiraient à spolier les droits des parties les plus faibles. Il convient toutefois de relever que ces deux actions obéissent à des régimes distincts : l’action en nullité pour abus de majorité est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, tandis que l’action paulienne se prescrit également par cinq ans à compter de la découverte de la fraude. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » et que le point de départ du délai est le jour où la victime a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.

II. L’extension progressive des garanties procédurales au bénéfice des associés minoritaires

A. L’accès facilité au juge : la dispense de mise en cause des associés majoritaires

Parallèlement à la consécration du principe d’autonomie du contrôle de l’abus de majorité, la chambre commerciale a entrepris, au cours des derniers mois, de simplifier l’accès au juge pour les associés minoritaires qui entendent contester une délibération sociale. L’arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, pose une règle de procédure dont la portée pratique est considérable. La Cour y affirme qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin).

L’espèce concernait un groupement foncier rural dont les associés minoritaires, M. O. X. et Mme B., avaient assigné la société en nullité des délibérations d’assemblée générale pour abus de majorité, sans appeler en cause les associés majoritaires à titre personnel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables, au motif que l’action en nullité d’une délibération fondée sur un abus de majorité tendait à remettre en cause la validité du vote de l’associé majoritaire et que celui-ci était seul en mesure de se défendre contre les griefs dirigés à son encontre. La Cour de cassation censure cette position en rappelant que les demandeurs « se bornaient à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales » et que la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires.

Par ailleurs, cette solution procédurale s’articule avec la règle de fond posée par l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme opérée par la loi du 19 juillet 2019, qui dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’abus de majorité, qui constitue une violation de l’intérêt commun des associés au sens de l’article 1833 du code civil, entre dans le champ des causes de nullité visées par ce texte. Dès lors, l’associé minoritaire qui entend faire annuler une délibération pour abus de majorité n’a pas à démontrer autre chose que la contrariété de la décision à l’intérêt social et l’intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

La dispense de mise en cause des associés majoritaires produit des effets pratiques considérables. Elle simplifie la saisine du juge en permettant à l’associé minoritaire de diriger son action contre la seule personne morale, sans avoir à identifier ni à assigner individuellement chacun des associés ayant voté en faveur de la décision contestée. Dans les sociétés au capital dispersé ou dans les groupes de sociétés où l’actionnariat majoritaire est détenu par une cascade de holdings, cette simplification peut faire la différence entre une action viable et une action pratiquement impossible à engager. La chambre commerciale a ainsi entendu garantir l’effectivité du droit d’agir en nullité, conformément au principe du droit au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. Les garde-fous maintenus : charge de la preuve et caractérisation rigoureuse de l’abus

La chambre commerciale n’a toutefois pas entendu ouvrir une voie de contestation systématique qui fragiliserait la sécurité juridique des opérations de restructuration. L’arrêt du 7 mai 2025, également publié au Bulletin, rappelle avec fermeté que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).

En l’espèce, une cour d’appel avait annulé une assemblée générale ayant révoqué une cogérante de SARL en retenant que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation était conforme à l’intérêt général de la société. La chambre commerciale censure cette décision pour inversion de la charge de la preuve. Elle rappelle que ce n’est pas à l’associé majoritaire de démontrer la conformité de ses décisions à l’intérêt social, mais à l’associé minoritaire qui invoque l’abus de majorité d’en rapporter la preuve. Cette règle, ancrée dans l’article 1315 du code civil, tempère singulièrement l’effet de la dispense procédurale de mise en cause et maintient un équilibre entre protection des minoritaires et stabilité des décisions sociales.

La rigueur de la caractérisation de l’abus de majorité a été rappelée avec une vigueur particulière dans l’arrêt du 6 mai 2026. La chambre commerciale y casse un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné un associé majoritaire à indemniser sa soeur, associée minoritaire, pour des augmentations de capital réalisées en 1990 et 1996. La Cour relève que l’arrêt d’appel s’était déterminé « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La rupture de l’égalité entre associés résultant mécaniquement d’une augmentation de capital à laquelle l’associé minoritaire ne souscrit pas ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’abus de majorité. Encore faut-il démontrer que la décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

Cette exigence probatoire est constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, l’a rappelé en des termes qui synthétisent la doctrine de la Cour de cassation : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). La conjonction des deux critères — contrariété à l’intérêt social ET intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité — forme le coeur de la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité, que l’homologation du protocole de conciliation ne saurait tenir en échec.

Dès lors, le protocole de conciliation homologué s’inscrit dans un régime probatoire hybride : s’il ne bénéficie d’aucune immunité de fond, sa contestation sur le terrain de l’abus de majorité exige de l’associé minoritaire qu’il démontre, de manière cumulative, la contrariété de ses stipulations à l’intérêt social et l’intention des majoritaires de se favoriser à son détriment. La simple allégation d’une rupture d’égalité, sans caractérisation d’une intention frauduleuse ou d’un détournement de pouvoir, ne saurait prospérer.

Conclusion

La construction jurisprudentielle dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juin 2025 et mai 2026 dessine un équilibre remarquablement maîtrisé entre deux impératifs concurrents : d’une part, la sécurité juridique des opérations de restructuration négociées, qui requiert que l’homologation judiciaire du protocole de conciliation produise des effets juridiques réels ; d’autre part, la protection des associés minoritaires et des créanciers, qui ne sauraient être privés de tout recours par une homologation qui ne contrôle pas la conformité de l’accord à l’intérêt social. L’homologation garantit la force exécutoire du protocole, mais ne le soustrait ni au contrôle de l’abus de majorité, ni à l’action paulienne des créanciers.

Cette position, qui fait prévaloir le droit commun des sociétés sur l’autorité formelle de l’homologation, renforce la cohérence d’ensemble du droit des affaires, en refusant que la procédure de conciliation — instrument de prévention des difficultés — devienne un vecteur de spoliation des minoritaires. La chambre commerciale a ainsi tracé une ligne de partage claire : le protocole de conciliation est un acte juridique comme un autre au regard du droit des sociétés, et l’homologation qui lui est conférée ne modifie pas sa nature substantielle. Elle en facilite l’exécution forcée, mais n’en garantit pas la régularité au fond. Les praticiens du droit des sociétés et du restructuring trouveront dans ces arrêts, tous publiés au Bulletin, une grille de lecture précieuse pour apprécier la solidité juridique des montages associant conciliation et recomposition du capital social.

À cet égard, la vigilance s’impose au stade de la rédaction du protocole lui-même. Dès lors que l’homologation ne constitue pas un rempart contre l’abus de majorité, les associés majoritaires et les conseils qui structurent l’opération doivent s’assurer que les stipulations du protocole sont conformes à l’intérêt social de la société concernée, sous peine de voir l’accord annulé plusieurs années après son homologation. La précaution élémentaire consiste à documenter, dans le préambule du protocole ou dans une délibération sociale préalable, les raisons économiques objectives qui justifient la mesure contestable — réduction de capital, augmentation réservée, dilution du minoritaire — afin de constituer un faisceau d’indices permettant, le cas échéant, d’établir que la décision n’a pas été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, mais répondait à une nécessité économique impérieuse pour la poursuite de l’activité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».