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Le renouvellement de la marque à l’épreuve du temps judiciaire : l’irruption du Protocole n° 1 dans le droit français des signes distinctifs

Le renouvellement de la marque à l’épreuve du temps judiciaire : l’irruption du Protocole n° 1 dans le droit français des signes distinctifs

Le 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision saisissante, publiée au Bulletin, qui consacre l’application directe du droit de propriété conventionnel au mécanisme de renouvellement des marques. Statuant au fond, elle écarte l’application des règles nationales du code de la propriété intellectuelle pour reporter le point de départ du délai de grâce de six mois à la date de l’inscription au registre du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli l’action en revendication. L’arrêt mérite une analyse approfondie. Il met en tension deux exigences concurrentes du droit des marques : d’une part, la sécurité juridique des tiers et la régularité des registres tenus par l’Institut national de la propriété industrielle ; d’autre part, la protection effective du droit de propriété du titulaire légitime, placé dans l’impossibilité d’agir pendant toute la durée de la procédure judiciaire. La solution retenue, fondée sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une avancée doctrinale majeure dont il convient de mesurer la portée.

I. La rigueur des délais de renouvellement face à l’action en revendication

A. Le mécanisme légal du renouvellement et ses impasses procédurales

Le renouvellement d’une marque française obéit à un régime temporel strict, dont les contours ont été dessinés par le législateur et le pouvoir réglementaire. Selon l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, la déclaration de renouvellement doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration, moyennant le paiement d’un supplément de redevance. L’alinéa 2° du même texte impose que cette déclaration émane du titulaire inscrit au Registre national des marques au jour de la déclaration. La combinaison des articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle produit ainsi un effet de cliquet : seul le propriétaire inscrit peut renouveler, et tout renouvellement présenté après l’expiration du délai supplémentaire de six mois est tardif, sans possibilité de prorogation (Code de la propriété intellectuelle).

Or, cette architecture temporelle révèle une vulnérabilité structurelle lorsque le titulaire véritable d’une marque n’est pas celui qui figure au registre. L’hypothèse est la suivante : une marque est déposée par un tiers agissant en fraude des droits du créateur légitime. Ce dernier engage une action en revendication sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Si la procédure judiciaire, par sa durée, excède la période de protection de la marque, le titulaire légitime se trouve placé dans une situation inextricable : reconnu propriétaire par une décision de justice devenue irrévocable, il est néanmoins privé du droit de renouveler sa marque, celle-ci étant juridiquement expirée au jour où il acquiert la capacité de déclarer le renouvellement.

C’est précisément la configuration de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté. La marque française « Bébé Lilly » n° 3 432 222 avait été déposée le 1er juin 2006 à l’INPI par un tiers en fraude des droits d’un créateur. Ce dernier a introduit son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avec une diligence remarquable. La procédure judiciaire a duré plus de treize années. L’arrêt accueillant la revendication n’est intervenu que le 25 mars 2022, soit près de six ans après l’expiration de la marque intervenue le 1er juin 2016. Le transfert de propriété a été inscrit au registre le 9 mai 2022 et publié le 10 juin 2022. Lorsque le titulaire légitime a présenté sa déclaration de renouvellement le 27 juin 2022, le directeur général de l’INPI l’a déclarée irrecevable comme tardive, par décision du 26 septembre 2022, au motif que le délai de six mois prévu à l’article R. 712-24 avait expiré depuis le 2 décembre 2016. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2023, a confirmé cette irrecevabilité en relevant que le délai de renouvellement n’était pas de nature contentieuse et que la procédure de relevé de déchéance prévue à l’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle n’était pas applicable, l’article R. 712-12 l’excluant expressément (Com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651).

Le titulaire légitime, qui avait agi avec une célérité irréprochable en introduisant son action moins de trois ans après le dépôt frauduleux, se voyait ainsi sanctionné par la lenteur de la justice, sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée. L’application mécanique des textes aboutissait à une solution juridiquement exacte mais humainement insoutenable.

B. L’action en revendication comme voie de secours insuffisante

L’action en revendication, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, constitue le remède traditionnel offert au créateur spolié. Elle permet à la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée frauduleusement par un tiers d’en revendiquer la propriété en justice. Son efficacité est toutefois subordonnée à la célérité de la procédure judiciaire. Or, cette condition est, par nature, hors du contrôle du justiciable. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette précision, qui élargit le domaine de la revendication, rend d’autant plus aiguë la question de son efficacité temporelle lorsque la durée de la procédure excède la vie de la marque.

Par ailleurs, la distinction entre action en revendication et action en nullité du dépôt a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2026. La chambre commerciale a jugé que l’action en revendication de propriété d’une marque « ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette autonomie procédurale renforce la singularité du mécanisme de la revendication, mais elle ne résout pas le problème temporel qui en constitue la limite intrinsèque lorsque la procédure s’étire au-delà de la durée de vie du titre.

Dès lors, le droit des marques se trouvait confronté à une lacune normative. Aucun texte du code de la propriété intellectuelle ne prévoit de mécanisme de suspension ou de report des délais de renouvellement lorsque le titulaire légitime est dans l’impossibilité juridique d’agir. La procédure de relevé de déchéance de l’article L. 712-10 est expressément exclue par l’article R. 712-12. Le relevé de forclusion des articles 640 et 642-1 du code de procédure civile est inapplicable au délai de renouvellement, qui n’est pas de nature contentieuse. Cette économie textuelle, parfaitement cohérente en apparence, recelait une injustice potentielle que la Cour de cassation a entrepris de corriger par une voie inédite.

II. La correction conventionnelle : le Protocole n° 1 comme garde-fou du droit des marques

A. La qualification de la marque comme bien conventionnellement protégé

Le moyen relevé d’office par la Cour de cassation constitue l’apport doctrinal majeur de l’arrêt du 15 octobre 2025. Après avoir écarté les moyens du pourvoi portant sur l’application des textes nationaux, la chambre commerciale a soulevé un moyen fondé sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Le visa est explicite dans le sommaire de l’arrêt.

La Cour rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’« une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, [GC], 11 janvier 2007, n° 73049/01, § 78, et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019, n° 19965/06, § 37) » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, § 15). Cette qualification conventionnelle de la marque comme bien n’est pas nouvelle dans l’absolu. La Cour de cassation l’avait déjà mobilisée, mais essentiellement dans des espèces mettant en cause des saisies ou des mesures conservatoires. L’innovation de l’arrêt commenté tient à l’application de cette qualification au mécanisme du renouvellement, c’est-à-dire à la dimension temporelle du droit de propriété sur la marque.

La cour d’appel de Paris avait écarté le recours du titulaire légitime en considérant, par une application littérale des textes, que la demande de renouvellement du 20 avril 2022 était tardive. La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que le titulaire légitime « avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement ». La Cour conclut que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété », en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 (Com., 15 oct. 2025, précité, § 18).

Le raisonnement est construit en deux temps. Dans un premier temps, la Cour constate que les dispositions nationales poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers : cette reconnaissance préalable écarte le grief de disproportion intrinsèque de la réglementation française des marques. Dans un second temps, elle relève que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’application de ces dispositions a produit un effet disproportionné, en privant le titulaire de son bien sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue. C’est cette disproportion concrète, et non l’inconventionalité abstraite des textes, qui justifie l’éviction des règles nationales. La technique juridique employée est celle du contrôle de conventionnalité in concreto, parfaitement maîtrisée par la Cour de cassation.

À cet égard, il convient de rapprocher l’arrêt du 15 octobre 2025 d’une décision antérieure de la chambre commerciale, en date du 28 février 2024, qui avait déjà fait application du droit de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de marques. Dans cette espèce, la Cour avait jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833). Si cette décision ne mobilisait pas directement le Protocole n° 1, elle témoigne d’un mouvement jurisprudentiel plus large d’intégration des droits fondamentaux dans le contentieux des signes distinctifs.

L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans ce sillage mais le dépasse. Il ne s’agit plus seulement de limiter l’exercice d’une action en déchéance par le cédant-garant, mais d’écarter l’application d’un texte réglementaire au nom d’un droit fondamental conventionnel. La violation constatée par la Cour de cassation est directement rattachée au texte de la Convention, ce qui confère à la solution une assise normative supérieure à celle des règles nationales du code de la propriété intellectuelle.

B. Le report du point de départ du délai et ses conséquences systémiques

La portée de l’arrêt ne se limite pas à la cassation de la décision attaquée. Tirant les conséquences de l’atteinte excessive au droit de propriété, la Cour de cassation statue au fond, sans renvoi, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle annule la décision du directeur général de l’INPI du 26 septembre 2022 et, surtout, fixe une règle prétorienne destinée à prévenir la reproduction de l’injustice constatée : « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement » (Com., 15 oct. 2025, précité, § 26).

Cette solution, fondée sur l’équité et le respect du droit de propriété, produit trois effets systémiques majeurs. En premier lieu, elle neutralise le risque de dépossession indirecte que faisait peser la durée des procédures judiciaires sur les créateurs spoliés. Le délai de renouvellement ne commence plus à courir à la date d’expiration de la marque mais à la date à laquelle le titulaire légitime est effectivement en mesure d’agir, c’est-à-dire à la date d’inscription du transfert de propriété au registre national des marques. Par cette substitution temporelle, la Cour de cassation rétablit l’effectivité du droit de propriété sans porter atteinte à l’objectif de sécurité juridique des tiers, puisque ceux-ci sont informés de l’existence d’une action en revendication par la mention au registre national des marques prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle.

En deuxième lieu, la solution consacre, de manière implicite mais certaine, un principe de proportionnalité dans l’application des règles administratives de l’INPI. La Cour de cassation admet que le directeur général de l’INPI, lié par les textes réglementaires, ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation pour accueillir la déclaration de renouvellement. Mais elle admet également que l’application de ces textes, dans les circonstances de l’espèce, produisait un résultat contraire à la Convention. La cassation sans renvoi et l’annulation directe de la décision du directeur général de l’INPI illustrent, de manière spectaculaire, le contrôle que la Cour de cassation entend désormais exercer sur l’articulation entre le droit administratif des titres et le droit fondamental de propriété.

En troisième lieu, la solution invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre la déchéance-sanction des marques et la protection conventionnelle des biens. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2025, rendu une décision importante sur l’office du juge en matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux. La Cour a jugé que le juge saisi d’une demande en déchéance « doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Dans cette espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, pour rejeter la demande en déchéance des marques G7 pour les services de transport, avait retenu la preuve d’un usage sérieux sans rechercher si les preuves ne se rapportaient pas à la seule sous-catégorie des services de taxis.

Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Meta Platforms à un tiers sur les marques Facebook, rappelle que le titulaire ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. La rigueur de l’analyse économique du préjudice rejoint, par une logique distincte, l’exigence de proportionnalité qui innerve l’arrêt Bébé Lilly.

En conséquence, l’arrêt du 15 octobre 2025 ne saurait être lu comme une décision d’espèce cantonnée aux circonstances exceptionnelles de l’affaire Bébé Lilly. Il constitue un précédent normatif puissant, qui enrichit le contrôle de conventionnalité en droit des marques d’un instrument correctif inédit : le report du point de départ du délai de renouvellement lorsque le titulaire légitime a été placé, par la durée de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’exercer son droit. Les praticiens du droit des marques, qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle ou juristes d’entreprise, doivent intégrer cette solution dans leur analyse du risque temporel lié aux actions en revendication et, plus généralement, dans la gestion des portefeuilles de marques exposés à des contentieux de longue durée.

Conclusion

L’arrêt du 15 octobre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape importante dans l’évolution du droit français des marques. En faisant application du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme pour écarter les règles nationales de renouvellement des marques lorsque leur application aboutit, dans les circonstances concrètes de l’espèce, à une privation disproportionnée du droit de propriété, la Cour de cassation consacre une garantie conventionnelle dont la portée dépasse largement le seul cas des actions en revendication. La solution, qui reporte le point de départ du délai de renouvellement à la date de l’inscription du transfert de propriété au registre des marques, concilie avec élégance la sécurité juridique des tiers et la protection effective du titulaire légitime. Elle rappelle, par sa motivation limpide et sa construction en deux temps, que le droit des marques, s’il est un droit de la technique et de la régularité administrative, demeure un droit de propriété, et que cette qualification substantielle emporte des conséquences que le juge judiciaire est tenu de garantir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».