La réforme du régime des nullités en droit des sociétés par l’ordonnance du 12 mars 2025 : une consolidation législative à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale
Le droit des nullités en droit des sociétés a connu, avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, une refonte d’une ampleur sans précédent depuis la loi du 24 juillet 1966. Ce texte, pris sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité, procède à une double opération : il consacre dans le code civil des solutions forgées par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des deux dernières décennies, tout en abrogeant plusieurs dispositions éparses du code de commerce pour les réunir dans un corps de règles unifié. L’architecture nouvelle, qui s’articule autour des articles 1844-10 à 1844-12-2 du code civil, entend répondre à une exigence de sécurité juridique constamment rappelée par la doctrine comme par les praticiens, sans pour autant sacrifier l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales. L’étude des premières applications contentieuses de ce nouveau régime, éclairée par les arrêts les plus récents de la chambre commerciale, révèle que la consolidation législative n’a pas épuisé les tensions qui traversent la matière, entre la protection des droits des associés minoritaires et la stabilité des actes sociaux.
I. La consécration législative du critère d’influence sur le résultat du processus de décision
A. La construction prétorienne antérieure à la réforme
La réforme du 12 mars 2025 n’est pas née ex nihilo. Elle puise ses racines dans une construction prétorienne dont la saga Larzul constitue le fil conducteur le plus éloquent. Par son arrêt du 18 mai 2010, la chambre commerciale avait déjà consacré la notion de disposition impérative aménageable au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce, ouvrant ainsi la voie à un contrôle juridictionnel des violations statutaires au sein des sociétés par actions simplifiées (Cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, dit Larzul 1). Cette première étape fut prolongée, treize ans plus tard, par l’arrêt du 15 mars 2023 par lequel la même chambre conditionnait le prononcé de la nullité des décisions sociales prises en violation des clauses statutaires d’une SAS à la démonstration que « l’irrégularité en cause est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B). Ce critère, que la doctrine a rapidement désigné sous le vocable de « triple test », impose au juge de vérifier, décision par décision, si l’irrégularité alléguée a exercé une influence réelle sur l’issue du vote. La portée de cette solution ne saurait être sous-estimée : elle signifie qu’une même irrégularité — par exemple le défaut de convocation d’un associé minoritaire — peut justifier l’annulation de certaines délibérations et non d’autres, selon que le vote de l’associé évincé aurait ou non été susceptible de modifier le sens de la décision. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une analyse différenciée, résolution par résolution, qui contraste avec la pratique antérieure de l’annulation en bloc, laquelle prévalait souvent dans le contentieux des assemblées générales.
L’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre commerciale a étendu ce raisonnement aux sociétés à responsabilité limitée, en jugeant que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com. 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). La censure prononcée à cette occasion illustre la rigueur du contrôle attendu des juges du fond : la cour d’appel avait annulé une assemblée générale au seul motif de l’absence de convocation régulière de l’associé majoritaire, sans rechercher si cette irrégularité avait effectivement privé celui-ci de son droit de vote et si son absence avait pu influer sur le résultat. L’exigence est désormais double : privation du droit de participer et influence sur le processus de décision, ces deux conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, les conditions de recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité. Elle a jugé, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com. 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La solution, empreinte de pragmatisme, facilite l’accès au juge pour l’associé minoritaire qui n’entend pas solliciter de réparation pécuniaire mais seulement obtenir l’anéantissement d’une délibération qu’il estime abusive. Elle participe de ce mouvement d’extension maîtrisée du contrôle juridictionnel que la réforme de 2025 a vocation à consacrer.
B. La réception du critère prétorien par l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance du 12 mars 2025 a procédé à une refonte d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés. Le nouveau chapitre IV du titre IX du livre III du code civil, intitulé « Des nullités », regroupe désormais les articles 1844-10 à 1844-16 dans une architecture rénovée. L’article 1844-10 nouveau dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre III du code civil ou des lois qui régissent les sociétés, à l’exception de la règle selon laquelle toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. Le texte ajoute, dans son dernier alinéa, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », rompant ainsi avec une jurisprudence qui, depuis l’arrêt Larzul 1, admettait la nullité pour violation de certaines clauses statutaires qualifiées de dispositions impératives aménageables. Cette restriction du périmètre des nullités encourues a été saluée par une partie de la doctrine comme un progrès de la sécurité juridique, mais elle suscite également des interrogations quant à la sanction effective des clauses statutaires qui, sans relever de dispositions impératives, n’en constituent pas moins des éléments essentiels du pacte social, notamment en matière de droit de vote, d’agrément ou d’exclusion.
L’innovation majeure réside toutefois dans l’introduction, à l’article 1844-12-1 du code civil, du critère d’influence sur le résultat du processus de décision. Ce texte, qui trouve directement son origine dans les arrêts Larzul 2 du 15 mars 2023 et Brigade Électronique du 29 mai 2024, subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Le législateur a ainsi entendu éviter les annulations automatiques qui, en frappant des délibérations pour des vices purement formels, portaient une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des actes sociaux. La Cour de cassation, dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, a eu l’occasion de faire application de ce critère, dans sa version antérieure à la réforme, en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à retenir que l’absence de convocation d’un associé minoritaire avait privé les associés de toute « confrontation de points de vue », « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » (Cass. com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B).
L’ordonnance a également procédé à l’abrogation de plusieurs textes épars du code de commerce, parmi lesquels les articles L. 235-1 à L. 235-14, L. 227-9 et L. 223-27, dont les dispositions ont été, pour l’essentiel, reprises et unifiées dans le code civil. Cette unification répond au souci de rendre le droit des nullités plus lisible pour les praticiens, en mettant fin à la dispersion des sources qui caractérisait l’état du droit antérieur. Le nouvel article 1844-12-2, qui fixe à trois ans le délai de prescription de l’action en nullité des actes et délibérations autres que ceux emportant modification des statuts, constitue une autre innovation notable destinée à encadrer temporellement l’exercice des actions.
L’arrêt du 26 novembre 2025, rendu en formation de section, a parachevé cette évolution en étendant pour la première fois le contrôle de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », et précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cet arrêt de principe consacre ainsi, dans le prolongement de la réforme, un triple critère cumulatif : abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, contrariété à l’intérêt social, et poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés.
II. Les tensions persistantes entre sécurité juridique et effectivité du contrôle juridictionnel
A. La distinction renouvelée entre nullité absolue et nullité relative
La distinction entre nullité absolue et nullité relative, que l’ordonnance du 12 mars 2025 n’a pas entendu supprimer, continue de produire des effets contentieux significatifs. L’arrêt Larzul 3 en fournit une illustration topique. Saisie de la question de savoir si la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce — dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance — était absolue ou relative, la chambre commerciale a répondu sans ambiguïté : « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B). La qualification de nullité absolue emporte une conséquence procédurale déterminante : elle ouvre l’action à « tout intéressé », sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief personnel, ce qui élargit considérablement le cercle des demandeurs potentiels.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 mai 2025, le régime de la prescription applicable aux actions en nullité. Elle a jugé, au visa de l’article L. 235-9 du code de commerce, que l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision litigieuse, quelle que soit la cause de nullité invoquée (Cass. com. 28 mai 2025, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). Cette solution, qui privilégie la sécurité juridique des opérations sur le capital, illustre la tension permanente entre la volonté de sanctionner les irrégularités et la nécessité de ne pas faire peser une incertitude prolongée sur la validité des actes sociaux.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 a, pour sa part, confirmé que l’absence d’approbation expresse par l’assemblée générale des apports effectués lors d’une transformation de société ne constitue pas une cause de nullité lorsque les associés ont manifesté leur consentement de manière non équivoque (Cass. com. 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La chambre commerciale réaffirme ainsi, dans la lignée de la réforme, sa volonté de ne pas faire droit aux actions en nullité purement formelles lorsque l’atteinte aux droits des associés n’est pas caractérisée.
B. La régularisation comme limite temporelle à l’annulation
La question de la régularisation des décisions sociales irrégulières constitue le second point de tension entre la sécurité juridique et l’effectivité du contrôle. L’arrêt Larzul 3 a posé une règle dont la portée dépasse le seul contentieux des SAS. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la réforme, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B). La solution est rigoureuse : une régularisation intervenue en cause d’appel, même avant que la cour ne statue, ne saurait faire échec à l’annulation. Cette position, qui verrouille temporellement la possibilité de régularisation, a suscité les réserves d’une partie de la doctrine, laquelle y voit une source d’insécurité pour les sociétés dont les décisions sont contestées.
L’arrêt du 26 novembre 2025 relatif à l’abus de majorité dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué apporte un éclairage complémentaire sur les limites de la régularisation. La chambre commerciale y juge que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire, qui confère au protocole la force exécutoire, ne saurait ainsi purger la décision sociale du vice d’abus de majorité qui l’entache. La solution est protectrice des minoritaires : elle signifie que l’intervention du juge de l’homologation, qui n’a pas vocation à contrôler la conformité du protocole à l’intérêt social, ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur sur le terrain de l’abus.
Dans un arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, en matière de transformation de société, que le défaut d’établissement d’un rapport sur la situation de la société prévu par les textes ne constitue pas une cause de nullité lorsque la régularisation est intervenue avant que le tribunal ne statue (Cass. com. 19 juin 2024, n° 22-19.624, Publié au Bulletin). La cohérence de la jurisprudence est ainsi maintenue : la régularisation est admise si elle intervient avant le jugement de première instance, mais refusée passé ce seuil.
La question du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur un abus de majorité a également été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 mai 2026, qui énonce que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com. 6 mai 2026, n° 25-11.498). L’arrêt précise que le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, conformément au droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette solution distingue clairement l’action en nullité, soumise aux brefs délais du droit des sociétés, de l’action en responsabilité, soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et permet ainsi à l’associé minoritaire de disposer d’une voie d’action résiduelle lorsque la nullité n’est plus encourue. La chambre commerciale confirme ainsi l’autonomie des deux actions, dans le droit fil de l’architecture dessinée par la réforme du 12 mars 2025.
En définitive, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme que le nouveau régime des nullités ne saurait être interprété comme un blanc-seing donné aux irrégularités formelles. Le critère d’influence sur le processus de décision, loin d’être un obstacle dirimant à l’annulation, constitue un instrument de modulation qui permet au juge d’adapter la sanction à la gravité du vice. La véritable innovation de la réforme réside dans cette approche différenciée : elle ne supprime pas la nullité comme arme contentieuse du minoritaire, mais elle en subordonne l’usage à la démonstration d’une atteinte effective aux droits de l’associé, rompant ainsi avec une tradition formaliste qui faisait de la nullité la sanction quasi-automatique de toute irrégularité procédurale. Cette évolution, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de contractualisation du droit des sociétés, appelle les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires et dans la conduite des assemblées générales, car c’est désormais au stade de la prévention des irrégularités, davantage qu’à celui de leur sanction a posteriori, que se joue la protection des droits des associés.
Conclusion
L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés constitue une avancée significative dans la quête de sécurité juridique qui anime le droit des sociétés contemporain. En consacrant dans le code civil le critère d’influence sur le résultat du processus de décision, en unifiant les causes de nullité autour de la violation des seules dispositions impératives et en clarifiant les conditions de la régularisation, le législateur a entendu mettre un terme aux incertitudes qui fragilisaient la validité des actes sociaux. Pour autant, les premiers arrêts rendus sous l’empire des textes antérieurs — et dont les solutions conservent leur valeur interprétative pour le droit nouveau — révèlent que l’équilibre entre la protection des droits des associés et la stabilité des décisions sociales demeure une tension constitutive de la matière. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les critères de la nullité absolue, les conditions de la régularisation et le point de départ de la prescription, trace les contours d’un droit commun des nullités sociétaires dont la cohérence se consolide à mesure que le contentieux se développe. L’office du juge, désormais guidé par des textes rénovés dont la systématisation constitue un indéniable progrès, n’en conserve pas moins un rôle essentiel d’arbitrage entre la rigueur du formalisme sociétaire et les exigences de l’équité. C’est dans cette dialectique, qui traverse l’ensemble du droit des sociétés depuis son origine, que se jouera la réussite de la réforme.
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