La réparation du préjudice concurrentiel : l’exigence probatoire au coeur du contentieux indemnitaire
Le contentieux indemnitaire de la concurrence connaît depuis plusieurs années un essor significatif, porté par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. Cette dynamique, que l’on désigne sous le vocable de private enforcement, place la preuve du préjudice au centre de toutes les attentions. Or, si la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ou restrictive de concurrence obéit à des règles désormais bien établies, l’établissement du préjudice qui en résulte et son évaluation demeurent des exercices délicats, comme en témoignent plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La jurisprudence dessine une ligne de partage de plus en plus nette entre l’illicéité du comportement et le dommage indemnisable, tout en reconnaissant, dans certaines hypothèses, des mécanismes probatoires allégés au bénéfice de la victime. L’enjeu est considérable : une exigence probatoire trop stricte priverait d’effectivité le droit à réparation, tandis qu’une approche trop souple ferait peser sur les auteurs de pratiques un risque indemnitaire disproportionné. C’est à l’analyse de cet équilibre, tel que le construit la jurisprudence contemporaine, que la présente étude est consacrée.
I. La dissociation entre l’illicéité de la pratique et l’existence du préjudice indemnisable
A. L’objet propre du droit des pratiques anticoncurrentielles : la protection du marché, non des concurrents
Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. La Haute juridiction a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 fév. 2025, n 23-18.599, publié au Bulletin). Cet attendu, dont la formulation est inédite en droit français, consacre une distinction fondamentale entre la finalité du droit des pratiques anticoncurrentielles — la protection du fonctionnement concurrentiel du marché — et la protection des intérêts individuels des opérateurs. La Cour de cassation en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’action en réparation exercée par une entreprise qui se prétendait victime d’une entente horizontale dans le secteur de la distribution de commodités chimiques, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n 13-D-12 du 28 mai 2013. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 mai 2023, avait rejeté les demandes indemnitaires de la société requérante après avoir constaté que celle-ci, bien qu’établie dans une zone géographique adjacente à celles couvertes par l’entente, ne démontrait pas que les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire avaient directement affecté son activité. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, relevant que « la société Gaches chimie n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone ».
Par ailleurs, dans une décision du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a précisé la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence. Aux termes de l’arrêt, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Com. 25 sept. 2024, n 23-13.067, publié au Bulletin). En d’autres termes, le mécanisme de la présomption irréfragable prévu à l’article L. 481-2 du code de commerce suppose une décision de condamnation devenue définitive, et non un simple classement. Cette précision, rendue dans le cadre du contentieux des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, renforce la cohérence d’ensemble du dispositif : le demandeur à l’action indemnitaire ne peut s’appuyer que sur une décision ayant constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, à l’exclusion de toute autre.
B. La charge probatoire pesant sur le demandeur, des pratiques anticoncurrentielles aux pratiques restrictives
Le régime de la preuve du préjudice connaît des variations selon la nature de la pratique en cause. Dans le champ des pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-1, I, du code de commerce énonce que les comportements qu’il prohibe engagent « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ». Le texte vise notamment, en son 1 , le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et, en son 2 , le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». En outre, le II du même article sanctionne le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (C. com., art. L. 442-1).
Dès lors, si la rupture brutale d’une relation commerciale établie est caractérisée par le défaut de préavis écrit suffisant, le préjudice qui en résulte doit encore être établi dans son principe et dans son quantum. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a ainsi rappelé que « selon l’article L. 442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (CA Bordeaux, 4 ch. com., 26 fév. 2025, n 24/03273). La juridiction bordelaise a, en l’espèce, infirmé une ordonnance de référé ayant débouté le demandeur de sa demande de provision, retenant que l’existence d’un préjudice résultant de la brutalité de la rupture n’était pas sérieusement contestable.
La question de l’imputation de la pratique anticoncurrentielle à l’entité responsable a également été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025, qui a jugé que l’action d’une organisation professionnelle ou syndicale « doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Com. 15 oct. 2025, n 23-21.370, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire du boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, a en outre précisé que, lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, 2, ou 11, 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales enrichit la réflexion sur le fondement même de l’illicéité, condition préalable à toute action en réparation.
En matière de concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), l’exigence probatoire est similaire. La victime doit établir cumulativement la faute, le préjudice et le lien de causalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026, rappelé que la preuve de l’entente anticoncurrentielle peut résulter d’un « faisceau d’indices précis et concordants » sans qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve directe, mais que cette souplesse probatoire ne s’étend pas à la démonstration du préjudice (Com. 13 mai 2026, n 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). En effet, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir analysé de manière détaillée les éléments de preuve comportementaux et documentaires pour caractériser la participation des grossistes à l’entente initiée par le fournisseur sur le marché de la distribution de produits informatiques.
II. L’évaluation du préjudice concurrentiel : méthodes et enjeux contemporains
A. L’évaluation globale du préjudice en présence d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles
Lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se cumulent et se renforcent mutuellement, la jurisprudence admet que le préjudice puisse faire l’objet d’une évaluation globale. Dans un arrêt de principe du 1er mars 2023, la chambre commerciale a ainsi jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Com. 1er mars 2023, n 20-18.356, publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Orange à son concurrent dans la zone Antilles-Guyane, constitue une avancée méthodologique majeure. La cour d’appel de Paris avait relevé que les pratiques d’abus de position dominante imputées à l’opérateur historique — offre fidélisante, différenciation tarifaire entre appels on net et off net, clauses d’exclusivité de distribution et de réparation — avaient « eu pour effet de verrouiller le marché » et de « priver le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique ». La Cour de cassation a validé cette approche, jugeant que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes ». Ce préjudice, poursuit l’arrêt, « dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».
La décision du 20 mars 2024 relative à la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante a par ailleurs précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux Cegedim/Euris, applique au contentieux indemnitaire les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence. Elle garantit la continuité de l’obligation de réparation indépendamment des éventuelles restructurations internes du groupe auquel appartient l’auteur de la pratique.
B. La méthode contrefactuelle et la distinction entre gain manqué et perte de chance
La méthode contrefactuelle, qui consiste à reconstituer la situation qui aurait été celle du marché en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, s’est imposée comme l’outil de référence pour l’évaluation du préjudice concurrentiel. L’arrêt du 1er mars 2023 précité en a consacré la légitimité, tout en soulignant que cette méthode « repose nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt ». Le juge du fond dispose ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des hypothèses retenues par les experts économiques, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que la motivation est exempte de contradiction et de dénaturation.
En outre, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. Elle a jugé que l’Autorité de la concurrence « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, dite de la saisine in rem, étend le champ du contentieux indemnitaire ultérieur en permettant que la décision de condamnation vise un périmètre de faits et de personnes plus large que celui initialement circonscrit par le ministre. Les victimes disposent ainsi d’un titre exécutoire de nature à faciliter la preuve de la pratique anticoncurrentielle, sans toutefois les dispenser de l’établissement de leur préjudice propre.
Par ailleurs, la distinction entre le gain manqué et la perte de chance revêt une importance pratique déterminante. L’arrêt du 1er mars 2023 énonce que le préjudice reconstitué par la méthode contrefactuelle, fondé sur « un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». La Cour de cassation précise en outre que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ».
L’entreprise victime de pratiques d’éviction peut également solliciter la réparation d’un préjudice additionnel correspondant à la perte de chance de réemployer avec rémunération les sommes dont elle a été privée. La Cour de cassation a toutefois encadré strictement cette possibilité : « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire renforcée illustre la volonté de la Haute juridiction de ne pas laisser prospérer des demandes indemnitaires fondées sur des projections économiques non étayées par des éléments concrets.
À cet égard, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la tarification d’itinérance dans les archipels éloignés de Polynésie française, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le tarif de couverture facturé par la société Onati à la société Viti « apparaît susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive », en relevant que ce tarif « est supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 » (Com. 3 déc. 2025, n 23-19.490, publié au Bulletin). L’arrêt énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette double approche enrichit la méthode contrefactuelle en y intégrant une dimension d’analyse bilatérale de la valeur économique. La Cour de cassation a en outre validé le prononcé de mesures conservatoires par l’Autorité polynésienne de la concurrence, après avoir constaté que les pratiques dénoncées « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ». Le raisonnement suivi montre que la démonstration de l’atteinte au marché, pour les besoins des mesures conservatoires, emprunte des voies distinctes de la preuve du préjudice individuel ouvrant droit à réparation.
En conséquence, l’évaluation du préjudice concurrentiel repose sur un triptyque méthodologique : la reconstitution de la situation contrefactuelle, la distinction entre les différentes catégories de préjudices (gain manqué, perte de chance, préjudice additionnel) et le contrôle par le juge de la rigueur des hypothèses économiques sous-jacentes. Le juge judiciaire français, sous le contrôle de la Cour de cassation, s’affirme ainsi comme le garant de la réparation intégrale du préjudice concurrentiel, sans toutefois permettre que le contentieux indemnitaire ne devienne le vecteur d’un enrichissement sans cause au détriment des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la preuve et de l’évaluation du préjudice concurrentiel témoigne d’une maturation remarquable du droit français de la réparation des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par touches successives, les principes directeurs de ce contentieux : autonomie de la preuve du préjudice par rapport à la constatation de la pratique, admission de l’évaluation globale en cas de cumul de pratiques, consécration de la méthode contrefactuelle et distinction rigoureuse entre les différentes catégories de préjudices. Les praticiens du droit de la concurrence disposent désormais d’un cadre d’analyse dont la précision permet d’anticiper, avec une fiabilité accrue, l’issue probable des actions indemnitaires. Pour autant, la plasticité de certaines notions — au premier rang desquelles le rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation — laisse au juge du fond une marge d’appréciation substantielle, dont l’exercice continuera d’alimenter la réflexion doctrinale et l’évolution de la jurisprudence.
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