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La prescription des actions en droit de la concurrence : l’émergence d’un régime tripartite entre sanction administrative, action indemnitaire et pratiques restrictives

La prescription des actions en droit de la concurrence : l’émergence d’un régime tripartite entre sanction administrative, action indemnitaire et pratiques restrictives

Le régime de la prescription en droit de la concurrence demeure l’un des chapitres les moins explorés de la matière, alors même qu’il conditionne l’effectivité de l’ensemble des voies de droit ouvertes aux acteurs économiques. La multiplication des actions indemnitaires consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence, le développement des pouvoirs du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives et la sophistication croissante des contentieux administratifs de sanction ont fait émerger un régime de prescription dont l’unité apparente dissimule une fragmentation fonctionnelle. En effet, le délai de droit commun de cinq ans issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne constitue qu’un cadre général, que les textes spéciaux et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont progressivement adapté aux spécificités de chaque contentieux. L’objet de la présente étude est de restituer la cohérence de ce régime tripartite, en distinguant la prescription applicable à l’action publique de l’Autorité de la concurrence, celle régissant l’action du ministre en matière de pratiques restrictives et, enfin, celle encadrant l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

I. La prescription de l’action publique en droit de la concurrence : un régime dual entre sanction administrative et action ministérielle

A. La prescription du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence

L’article L.462-7 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Ce délai quinquennal de prescription de l’action publique en matière de pratiques anticoncurrentielles constitue une garantie essentielle pour les entreprises, dont la portée a été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Par ailleurs, la question de la saisine de l’Autorité à la suite d’une procédure de transaction initiée par le ministre de l’Économie a donné lieu à une importante décision du 24 septembre 2025.

Dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». La Cour ajoute que l’article L. 464-9 du code de commerce permet au ministre « d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées à l’article L. 420-1 du même code et leur proposer de transiger lorsque ces pratiques dont elles sont les auteurs ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros ». Cette décision consacre une conception extensive de la saisine in rem de l’Autorité, qui peut ainsi requalifier les faits et étendre les poursuites à des personnes morales non visées par la proposition de transaction. En conséquence, l’acceptation et l’exécution des obligations résultant de la transaction éteignent toute action pour les mêmes faits, interdisant à l’Autorité de poursuivre pour ces faits des personnes à qui le ministre n’aurait pas reproché d’y avoir participé. Par un raisonnement a contrario, le refus de transiger ouvre à l’Autorité un pouvoir de sanction non limité par le cadre initialement fixé par le ministre.

La portée de cette décision dépasse le seul cadre de la procédure de transaction. Elle consacre en effet une logique de saisine in rem qui préserve l’effectivité de l’action répressive de l’Autorité, en évitant que le refus de transiger par certaines entités ne paralyse la poursuite des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a également précisé que « le fait que le ministre enjoigne à une personne morale qui fait partie d’une entreprise ayant réalisé en France, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires dépassant 50 millions d’euros, de mettre un terme à ses pratiques anticoncurrentielles et lui propose de transiger, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la saisine de l’Autorité en cas de refus de cette personne morale de transiger ou d’inexécution par elle des obligations qu’elle a souscrites ».

La question de la compétence de l’Autorité à l’égard de pratiques anticoncurrentielles relevant de secteurs réglementés a également fait l’objet d’une décision de principe. Ainsi, l’arrêt du 1er juin 2022 (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin) a retenu que l’Autorité, « saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire ».

B. La prescription de l’action du ministre en matière de pratiques restrictives

Le ministre de l’Économie dispose d’un pouvoir propre de sanction des pratiques restrictives de concurrence, distinct de celui de l’Autorité. La prescription de cette action, qui ne fait l’objet d’aucune disposition spéciale, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt de principe rendu le 28 février 2024. Dans cette décision (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin), la Cour énonce que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ».

L’arrêt du 28 février 2024 énonce par ailleurs que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Il en résulte que l’action du ministre, fondée sur la protection de l’ordre public économique, est autonome des transactions privées et ne saurait être paralysée par un accord entre les parties au contrat litigieux. La Cour ajoute qu’une « société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile ». Cette jurisprudence, rendue dans le contentieux du réseau de franchise Pizza Sprint, illustre l’articulation entre la prescription de l’action publique et l’imputabilité des pratiques restrictives dans les opérations de restructuration.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Cette décision, rendue dans l’affaire Orange Caraïbe contre Digicel, a des implications directes sur le point de départ de la prescription, en ce qu’elle consacre la possibilité d’appréhender le préjudice concurrentiel dans sa globalité sans le morceler artificiellement.

II. La prescription de l’action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles : l’autonomie de l’action indemnitaire

A. Le régime légal de la prescription de l’action indemnitaire

L’article L. 482-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infractions aux dispositions du droit de la concurrence, dispose que « l’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans ». Le texte précise que ce délai « commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique ».

L’article L. 482-1 ajoute une règle fondamentale : « la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé ». Cette disposition, qui constitue une dérogation au droit commun de la prescription, traduit la volonté du législateur de préserver l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles continues. En effet, l’exigence d’un point de départ unique ferait obstacle à l’indemnisation des préjudices résultant de pratiques qui, par leur nature même, se prolongent dans le temps. Par ailleurs, le texte prévoit une règle protectrice des victimes à l’égard du bénéficiaire d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application d’une procédure de clémence : la prescription ne court pas à leur égard « tant qu’elles n’ont pas été en mesure d’agir à l’encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire ».

Ce régime spécial doit être articulé avec l’article 2224 du code civil, qui pose le principe général selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit quant à lui une prescription quinquennale pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. L’articulation de ces dispositions dessine un régime à plusieurs niveaux, selon que l’action est fondée sur une pratique anticoncurrentielle caractérisée par l’Autorité ou que le demandeur agit de manière autonome.

L’arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 2022 (Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-19.197, Publié au Bulletin) a précisé l’articulation temporelle entre le droit antérieur et le droit issu de la directive 2014/104/UE. La Cour y juge que « lorsque les faits générateurs d’une action en responsabilité engagée par une victime d’une entente sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive, les règles de preuve applicables à l’action ne peuvent être interprétées à la lumière de cet article 13 ». Cette décision, qui consacre le principe de non-rétroactivité des règles de preuve, a des implications importantes pour le calcul du délai de prescription, en ce qu’elle détermine le régime probatoire applicable selon la date des faits générateurs.

B. La construction prétorienne du point de départ du délai de prescription

La détermination du point de départ du délai de prescription constitue l’enjeu le plus contentieux du régime de la prescription en droit de la concurrence. La chambre commerciale a progressivement élaboré une grille d’analyse qui combine l’approche subjective de la connaissance des faits par la victime et l’approche objective de la cessation de la pratique anticoncurrentielle. Dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691), la Cour a rappelé qu’« il résulte de ces textes [article 2224 du code civil et article L. 110-4 du code de commerce] que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ».

La Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-19.905), en censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir fait courir le délai de prescription à une date antérieure à celle où la victime avait effectivement eu connaissance de l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance indemnitaire. La Cour y réaffirme que « les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Ces décisions s’inscrivent dans la continuité de l’arrêt rendu le 28 février 2024 dans l’affaire Pizza Sprint, qui avait déjà retenu que « le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tôt en 2013 », les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau ayant été recueillis à partir de cette date à l’occasion d’enquêtes de la DGCCRF. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé de manière abstraite, mais doit résulter de la constatation concrète de la date à laquelle l’ensemble des conditions cumulatives de l’article 2224 du code civil se trouvent réunies.

La jurisprudence des juridictions du fond confirme cette approche pragmatique. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 mai 2025 (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/01440), a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où la société « a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de son action », rappelant que « la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ». Dans le même sens, un arrêt du 12 février 2026 (CA Rouen, 12 fév. 2026, n° 25/00771) a confirmé que la prescription de l’action en concurrence déloyale est acquise lorsque l’assignation introductive d’instance est délivrée plus de cinq ans après la connaissance des faits reprochés.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la prescription des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin), la Cour a jugé qu’une « décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». La Cour précise que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette jurisprudence, bien que ne relevant pas directement des règles de prescription, éclaire l’économie générale des voies de recours et des délais qui les encadrent.

En définitive, la construction prétorienne du point de départ du délai de prescription en droit de la concurrence repose sur une articulation subtile entre la connaissance subjective des faits par la victime et la réalité objective de la pratique anticoncurrentielle. La règle selon laquelle « la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé », posée par l’article L. 482-1 du code de commerce, constitue à cet égard une innovation majeure du droit de la réparation, qui traduit la volonté du législateur de ne pas faire supporter aux victimes les conséquences de la persistance de pratiques illicites. Cette règle doit toutefois être combinée avec l’exigence d’une connaissance effective du dommage par la victime, sous peine de voir le délai de prescription repoussé indéfiniment.

La difficulté pratique réside dans l’articulation entre le régime spécial de l’article L. 482-1 et le droit commun de la prescription. En effet, lorsque la victime a eu connaissance de la pratique anticoncurrentielle et de son dommage, mais que la pratique n’a pas encore cessé, deux interprétations sont théoriquement envisageables : soit le délai de prescription court à compter de la connaissance des faits, conformément à l’article 2224 du code civil, soit il ne commence à courir qu’à la cessation de la pratique, par application de la règle spéciale de l’article L. 482-1. La lettre de ce dernier texte impose la seconde solution, qui est la plus protectrice des victimes, mais qui peut conduire à des situations dans lesquelles l’action indemnitaire reste ouverte pendant une durée considérable, ce qui n’est pas sans susciter des interrogations au regard du principe de sécurité juridique. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de trancher expressément cette question, mais les décisions des juges du fond s’orientent vers une application littérale du texte, conforme à la finalité de la directive 2014/104/UE.

Par ailleurs, la coexistence de plusieurs régimes de prescription au sein d’un même contentieux concurrentiel soulève des difficultés pratiques significatives. Une même pratique anticoncurrentielle peut en effet donner lieu, simultanément ou successivement, à une procédure administrative devant l’Autorité de la concurrence, à une action du ministre sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce et à une action indemnitaire des victimes directes ou indirectes. Chacune de ces voies de droit obéit à des règles de prescription distinctes, dont le point de départ, les causes d’interruption et de suspension diffèrent, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière dans la conduite des procédures et la détermination de la stratégie contentieuse la plus appropriée.

Conclusion

Le régime de la prescription en droit de la concurrence se caractérise par une fragmentation fonctionnelle qui reflète la diversité des finalités poursuivies par les différentes voies de droit. La prescription de l’action publique devant l’Autorité de la concurrence obéit à une logique de sécurité juridique et de garantie des droits de la défense, tandis que la prescription de l’action du ministre pour pratiques restrictives est orientée vers la protection de l’ordre public économique. La prescription de l’action indemnitaire, quant à elle, est tout entière tendue vers l’effectivité du droit à réparation des victimes, comme en témoigne la règle de suspension du délai pendant la durée de la pratique anticoncurrentielle. L’unité apparente du délai quinquennal ne doit donc pas masquer la diversité des régimes de prescription qui gouvernent ces différentes actions, dont la connaissance précise est indispensable à la sécurisation des stratégies contentieuses des entreprises, qu’elles soient en position de demanderesses ou de défenderesses à l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».