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Le renforcement de la protection du gage commun des créanciers par la chambre commerciale : nullités, dessaisissement et interdiction des paiements (2024-2026)

Le renforcement de la protection du gage commun des créanciers par la chambre commerciale : nullités, dessaisissement et interdiction des paiements (2024-2026)

Le droit des entreprises en difficulté est traversé par une tension permanente entre la préservation de l’activité économique et la protection des créanciers. Le livre VI du code de commerce organise cette dialectique en soumettant le débiteur à une discipline collective dont l’une des finalités essentielles est la sauvegarde du gage commun des créanciers, consacré par l’article 2284 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2024 et 2026, a significativement renforcé les instruments juridiques de protection de ce gage commun, en articulant trois dispositifs complémentaires : les nullités de la période suspecte, le dessaisissement du débiteur et l’interdiction des paiements des créances antérieures. Elle a précisé le régime des nullités de la période suspecte, étendu la portée du dessaisissement du débiteur à de nouveaux acteurs et confronté l’interdiction des paiements aux mécanismes modernes de transfert de fonds, notamment le prélèvement SEPA et les établissements de paiement. Cette jurisprudence, qui combine rigueur technique et cohérence dogmatique, intéresse au premier chef les mandataires et liquidateurs judiciaires, les établissements bancaires et de paiement, ainsi que l’ensemble des créanciers. L’analyse d’ensemble qui suit en mesure la portée pratique et les implications pour le contentieux des procédures collectives.

I. L’affermissement des mécanismes de nullité et d’inopposabilité dans les procédures collectives

A. Le durcissement du régime des nullités de la période suspecte

La période suspecte, définie par l’article L. 631-8 du code de commerce, s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective. Durant cette période, le débiteur, conscient de ses difficultés, peut être tenté d’avantager certains créanciers ou de soustraire des actifs au détriment de la collectivité. Le législateur a donc institué un double régime de nullités : les nullités de droit, énumérées à l’article L. 632-1, et les nullités facultatives, régies par l’article L. 632-2, qui permettent au tribunal d’annuler tout paiement pour dettes échues ou tout acte à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements. La chambre commerciale a rendu, le 12 juin 2024, un arrêt publié au Bulletin qui précise avec une rigueur nouvelle les conséquences de l’annulation d’un paiement intervenu en période suspecte. Dans cette affaire, une société civile immobilière, bailleresse de locaux commerciaux, avait reçu plusieurs paiements de loyers de la part du débiteur entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Après annulation de ces paiements sur le fondement de l’article L. 632-2, le bailleur sollicitait la compensation entre sa dette de restitution, d’un montant de plus de quatre-vingt-dix mille euros, et sa créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture, pour un montant de près de soixante-dix mille euros. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 17 janvier 2023, avait rejeté cette demande de compensation. La chambre commerciale approuve cette solution en énonçant que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). La Cour en tire une conséquence radicale : « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». Ce motif est remarquable à un double titre. En premier lieu, il qualifie la créance de restitution d’indisponible, ce qui lui confère un statut juridique particulier, distinct de celui d’une créance ordinaire. En second lieu, il affirme que cette indisponibilité résulte de l’affectation légale de la créance à la reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers. Par cette construction, la chambre commerciale érige la créance de restitution en un instrument de police de la période suspecte, dont l’efficacité serait compromise si le cocontractant pouvait, par le jeu de la compensation, neutraliser les effets de l’annulation. L’arrêt du 12 juin 2024 consacre ainsi la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel du créancier qui, ayant bénéficié d’un paiement prohibé, ne saurait tirer avantage de sa position pour conserver le bénéfice économique de ce paiement.

B. L’extension du domaine de l’inopposabilité pour dessaisissement

Le dessaisissement du débiteur constitue la sanction la plus radicale de l’ouverture d’une procédure collective. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La sanction des actes accomplis par le débiteur en violation de cette règle est l’inopposabilité à la procédure collective. La chambre commerciale a considérablement renforcé l’effectivité de cette sanction par deux arrêts importants rendus à six mois d’intervalle. Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a jugé que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin). Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les liquidateurs. Dans l’espèce, la société débitrice avait effectué, postérieurement au jugement d’ouverture, de nombreux paiements au départ de son compte ouvert auprès d’un établissement de monnaie électronique. L’établissement de paiement contestait l’action du liquidateur en soutenant que celui-ci ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif à hauteur du montant réclamé. La Cour écarte cet argument de manière péremptoire : la recevabilité de l’action en inopposabilité n’est pas conditionnée par l’existence d’un passif supérieur à l’actif. Cette solution est justifiée par la finalité même du dessaisissement, qui est de préserver le gage commun des créanciers indépendamment de toute considération comptable. Par un second arrêt, rendu le 2 juillet 2025, la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire en déclarant que l’inopposabilité peut être invoquée « y compris à l’égard d’un établissement de paiement » (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.050, Publié au Bulletin). La solution était contestée en doctrine, certains auteurs estimant que le régime du compte de paiement, régi par le code monétaire et financier, faisait obstacle à l’assimilation de l’établissement de paiement à un établissement de crédit pour l’application de l’article L. 641-9. La chambre commerciale balaie cette objection en rappelant que « le moyen, qui postule le contraire en ses deux premières branches […], n’est pas fondé ». Le dessaisissement produit ses effets quelle que soit la qualification de l’établissement teneur de compte, dès lors que des fonds appartenant au débiteur ont fait l’objet d’un acte de disposition prohibé. Cette extension est parfaitement cohérente avec la logique protectrice du gage commun : la nature juridique de l’intermédiaire financier ne saurait constituer un obstacle à la sanction de l’acte accompli en fraude des droits des créanciers. La chambre commerciale complète ce dispositif par un arrêt du 4 mars 2026, qui précise la nature juridique d’une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d’un redressement judiciaire. La Cour retient que « la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.815, Publié au Bulletin). Cette qualification a des implications pratiques significatives, en particulier pour le régime de la garantie des vices cachés et pour la portée de l’autorisation donnée par le juge-commissaire, qui ne transforme pas la vente en vente judiciaire. La qualification retenue par la Cour emporte des conséquences pratiques notables pour les acquéreurs et les créanciers : en qualifiant la vente de volontaire, la chambre commerciale écarte l’application des règles protectrices attachées aux ventes judiciaires, notamment en matière de garantie d’éviction, et rappelle que l’autorisation du juge-commissaire, si elle conditionne la régularité de l’opération au regard de la procédure collective, n’en modifie pas la nature juridique au regard du droit commun de la vente.

II. L’adaptation du droit des procédures collectives aux innovations des instruments de paiement

Le renforcement des mécanismes traditionnels de protection du gage commun ne pouvait ignorer les transformations profondes qu’ont connues les instruments de paiement au cours des deux dernières décennies. La généralisation du prélèvement SEPA, l’émergence des établissements de paiement et de monnaie électronique, et la diversification des acteurs du secteur financier ont posé des questions inédites au droit des procédures collectives, dont les concepts ont été forgés à une époque où le paiement transitait quasi exclusivement par le canal bancaire traditionnel. La chambre commerciale a dû déterminer dans quelle mesure ces nouveaux mécanismes étaient compatibles avec les principes de la discipline collective, et si les acteurs non bancaires du paiement pouvaient se voir opposer les mêmes règles que les établissements de crédit.

A. La confrontation de l’interdiction des paiements au prélèvement SEPA

L’article L. 622-7, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, pose le principe selon lequel le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Ce principe, qualifié de « règle d’ordre public » par la jurisprudence, a été confronté récemment aux mécanismes du prélèvement SEPA, qui obéissent à une logique juridique distincte. La chambre commerciale a rendu sur cette question un arrêt de principe le 2 juillet 2025, dont la portée dépasse le seul droit des procédures collectives pour intéresser le droit bancaire dans son ensemble. Les faits de l’espèce illustrent la complexité de l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des services de paiement. La société Groupe Planet Sushi, liée à plusieurs sociétés par des contrats de franchise, avait été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2023. Elle disposait d’un compte bancaire assorti d’une convention de prélèvement SEPA, par l’intermédiaire duquel ses franchisés réglaient leurs redevances. Postérieurement au jugement d’ouverture, plusieurs franchisés ont demandé et obtenu de leurs propres prestataires de services de paiement le remboursement de ces prélèvements, en application des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier, qui ouvrent au payeur un droit au remboursement inconditionnel dans un délai de huit semaines. La banque du franchiseur a alors débité le compte de ce dernier des sommes correspondantes, pour un montant total de 243 503,41 euros. Le liquidateur, estimant que ces remboursements constituaient des paiements de créances antérieures prohibés par l’article L. 622-7, a assigné la banque en référé pour obtenir la restitution de ces fonds. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 décembre 2023, avait accueilli cette demande en retenant que l’interdiction des paiements, en tant que règle d’ordre public, primait sur les dispositions du code monétaire et financier. La chambre commerciale casse cette décision au terme d’un raisonnement en deux temps. En premier lieu, elle identifie la nature juridique du remboursement SEPA : ce n’est pas un paiement de créance au sens du droit des procédures collectives, mais l’exercice d’un droit propre conféré par le code monétaire et financier. La Cour énonce que « en ayant obtenu de la banque, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, le remboursement de prélèvements SEPA, ces payeurs n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués à la société Groupe Planet Sushi avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société » (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-11.680, Publié au Bulletin). En second lieu, la Cour en déduit que la banque, en exécutant ces remboursements, n’a pas causé de trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, de sorte que le référé n’était pas fondé. Cette solution consacre une dissociation fondamentale entre le rapport de paiement et le rapport fondamental. Le droit au remboursement du payeur dans le cadre du prélèvement SEPA est autonome : il ne dépend pas de la validité ou de l’exigibilité de la créance sous-jacente, mais résulte exclusivement de l’opération de paiement elle-même et de la volonté du législateur européen de protéger le payeur contre les prélèvements non autorisés ou inexacts. La chambre commerciale préserve ainsi la cohérence du système SEPA tout en maintenant la vigueur du principe d’interdiction des paiements, dont elle refuse l’extension au-delà de son domaine naturel. Par une motivation qui allie technicité et pédagogie, la Cour trace une ligne de partage claire : l’interdiction des paiements ne concerne que les actes qui éteignent une obligation préexistante, et non les opérations qui relèvent d’un droit propre du payeur indépendant de cette obligation.

B. La soumission des établissements de paiement à la discipline collective

Le développement des établissements de paiement, dont le statut est défini à l’article L. 522-1 du code monétaire et financier, et des établissements de monnaie électronique, régis par l’article L. 526-1 du même code, a soulevé la question de leur soumission aux règles de la procédure collective. La différence fondamentale entre ces établissements et les établissements de crédit réside dans le fait que les premiers ne reçoivent pas de dépôts de fonds du public au sens de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier. Le titulaire d’un compte de paiement conserve la propriété des fonds déposés, à la différence du titulaire d’un compte bancaire qui ne dispose que d’une créance de restitution. Cette distinction, essentielle en droit bancaire, a été invoquée par les établissements de paiement pour tenter d’échapper aux conséquences du dessaisissement. La chambre commerciale a écarté cette argumentation dans l’arrêt du 2 juillet 2025 précité, en jugeant que l’inopposabilité des actes de disposition accomplis par le débiteur dessaisi opère « y compris à l’égard d’un établissement de paiement ». Elle confirme ainsi que la finalité protectrice du gage commun transcende les distinctions statutaires entre les intermédiaires financiers. Cette position est renforcée par l’arrêt du 15 janvier 2025 qui, dans une configuration similaire impliquant un établissement de monnaie électronique, avait déjà affirmé le principe de l’inopposabilité sans égard à la nature de l’établissement teneur de compte. L’action du liquidateur tendant à la reconstitution de l’actif du débiteur est recevable indépendamment du statut juridique de l’intermédiaire financier qui a exécuté l’ordre de paiement prohibé. Ces solutions s’inscrivent dans une tendance plus large de la chambre commerciale à adapter le droit des procédures collectives aux réalités contemporaines des échanges économiques, sans jamais sacrifier les principes fondateurs de la discipline collective. La Cour rappelle, par ces arrêts, que l’innovation technologique et la diversification des acteurs du paiement ne sauraient constituer des angles morts du droit des entreprises en difficulté. Le gage commun des créanciers doit être protégé quel que soit le vecteur par lequel le débiteur tente d’y porter atteinte. Par cette jurisprudence, la chambre commerciale adresse un signal clair aux praticiens : les mécanismes modernes de paiement n’offrent pas au débiteur un refuge contre l’emprise de la procédure collective.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions publiées au Bulletin rendues entre le mois de juin 2024 et le mois de mars 2026, significativement renforcé et précisé les instruments de protection du gage commun des créanciers dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce, en consolidant à la fois les mécanismes substantiels de nullité et d’inopposabilité et en adaptant leur mise en œuvre aux réalités contemporaines des instruments de paiement et aux nouveaux acteurs du secteur financier. Elle a précisé que la créance de restitution consécutive à l’annulation d’un paiement de la période suspecte est indisponible et ne peut se compenser avec une créance postérieure, au motif qu’elle est légalement affectée à la reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers. Elle a étendu l’inopposabilité des actes de disposition accomplis par le débiteur dessaisi, quel que soit le montant du passif déclaré et quelle que soit la nature, bancaire ou non, de l’établissement teneur de compte. Elle a, en revanche, pris soin de ne pas étendre l’interdiction des paiements au-delà de son domaine, en excluant de son champ le droit au remboursement SEPA, qui relève d’un rapport juridique autonome entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Ces solutions, par leur technicité et leur portée pratique, intéressent au premier chef les mandataires et liquidateurs judiciaires, les établissements bancaires et de paiement, ainsi que l’ensemble des créanciers, qui doivent intégrer ces précisions jurisprudentielles dans l’évaluation de leurs droits et de leurs risques. Elles témoignent d’une volonté constante de la chambre commerciale d’adapter les principes classiques du droit des procédures collectives aux réalités contemporaines du commerce et de la finance, sans jamais en affaiblir la force protectrice. L’innovation financière ne saurait créer des zones de non-droit au détriment des créanciers, et la Cour le rappelle avec une clarté qui devrait inspirer la pratique des prochaines années. Les mandataires et liquidateurs judiciaires trouveront dans cette jurisprudence des outils renforcés pour la reconstitution de l’actif, tandis que les établissements financiers, quelle que soit leur nature juridique, devront intégrer la primauté de la discipline collective dans la gestion des comptes de leurs clients en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».