Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les mesures provisoires en droit des marques à l’épreuve des plateformes de commerce électronique : de l’office du juge de la mise en état à la compétence territoriale européenne

L’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, interdisant provisoirement à la plateforme Shein de commercialiser sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne des articles reproduisant le crocodile emblématique de la marque Lacoste, constitue une illustration remarquable de la puissance des mesures provisoires en droit des marques. Le juge a retenu la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation et un risque de confusion manifeste pour les consommateurs, accordant au titulaire de la marque une provision de 110 000 euros et ordonnant la publication de la décision sur la page d’accueil et les applications de la plateforme pendant un mois. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, illustre l’articulation contemporaine entre deux séries de questions que le présent article se propose d’examiner : d’une part, l’office du juge des référés et du juge de la mise en état dans l’octroi des mesures provisoires en matière de contrefaçon de marque, et d’autre part, la dimension territoriale et personnelle de ces mesures à l’égard des plateformes de commerce électronique.

I. Les mesures provisoires, instrument cardinal du contentieux des marques à l’ère numérique

A. L’office renforcé du juge sous l’empire de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, confère à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon la faculté de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ce texte constitue le socle procédural sur lequel repose l’économie des mesures provisoires en droit des marques.

La juridiction saisie peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. L’étendue de ces pouvoirs confère au juge des référés et au juge de la mise en état un office dont la portée dépasse celle d’une simple mesure conservatoire, pour s’apparenter à un véritable pré-jugement du fond sur la vraisemblance de l’atteinte.

En contrepoint de cette efficacité procédurale, le législateur a assorti l’exercice de ces mesures de garde-fous destinés à préserver les droits de la défense et à prévenir les abus. La juridiction peut ainsi subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Par ailleurs, lorsque les mesures sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, les mesures sont annulées sur demande du défendeur, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Ces garanties illustrent la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la protection du titulaire de la marque et la sauvegarde des intérêts du défendeur, équilibre dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours.

L’office du juge des référés a ainsi été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt remarqué du 15 mai 2024, qui a rappelé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La Cour a également précisé que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

B. La proportionnalité comme principe directeur : loyauté probatoire et équilibre des intérêts

La loyauté dans l’administration de la preuve constitue l’un des principes directeurs qui gouvernent l’office du juge saisi d’une demande de mesure provisoire en droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré des conséquences significatives dans un arrêt du 6 décembre 2023, rendu à propos d’une saisie-contrefaçon pratiquée dans le litige opposant les sociétés Puma à Carrefour. La Cour a jugé qu’« en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).

Cette décision consacre l’obligation, pour le requérant, de présenter au soutien de sa requête l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation est sollicitée, et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître que Carrefour était titulaire de marques sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives, l’INPI et l’EUIPO, avaient antérieurement exclu toute imitation et tout risque de confusion. La Cour de cassation a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, estimant que le manquement au devoir de loyauté viciait la mesure probatoire dans son principe même.

Par ailleurs, l’appréciation du risque de confusion, qui constitue le pivot de l’action en contrefaçon par imitation, a fait l’objet d’un rappel méthodologique important de la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025. La Cour y a précisé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette exigence, qui impose au juge une analyse structurelle du signe contesté, constitue un rempart contre des interdictions provisoires qui seraient fondées sur une appréciation superficielle de la similitude des signes en conflit.

La chambre commerciale a, dans le même mouvement, renforcé la protection des marques jouissant d’une renommée en censurant une cour d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes. La Cour a jugé que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations », alors même qu’elle relevait « que la marque « Tour de France » a été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’est déroulé tous les ans, sans aucune interruption depuis ce dépôt, qu’il fait l’objet chaque année d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques, laquelle connaît des scores d’audience très élevés » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi rappelé, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (C-252/07), que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure ».

Ces principes irriguent directement l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 716-4-6. La combinaison d’une renommée exceptionnelle et d’une similitude structurelle des signes renforce la présomption d’atteinte imminente ou de poursuite d’actes contrefaisants, justifiant que des mesures d’interdiction provisoire soient prononcées, le cas échéant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

II. La dimension européenne du contentieux provisoire à l’épreuve des plateformes de commerce électronique

A. La compétence territoriale du juge français face aux atteintes commises sur l’ensemble du territoire de l’Union

La décision rendue le 9 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Lacoste contre Shein pose, avec une acuité particulière, la question de la compétence du juge français pour prononcer des mesures provisoires produisant effet sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. En l’espèce, le juge de la mise en état a « pris des mesures provisoires sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne », ce qui soulève la question de l’étendue territoriale de son pouvoir d’injonction.

En matière de marques de l’Union européenne, l’architecture de la compétence juridictionnelle est régie par le règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017. L’article 125 de ce règlement organise une hiérarchie des fors de compétence, tandis que l’article 126, paragraphe 1, sous a), dispose qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné une interprétation extensive de cette compétence, en jugeant, dans l’arrêt précité du 15 mai 2024, que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine les articles 125 et 126 du règlement marque de l’Union européenne avec l’article 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, permet au juge français de statuer sur des faits de contrefaçon commis sur tout le territoire de l’Union dès lors que le défendeur comparaît sans soulever l’incompétence territoriale.

Cette compétence élargie ne saurait toutefois être sans limites. Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la chambre commerciale a rappelé que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin). La compétence du juge français en matière de marque internationale suppose donc que la France ait été désignée dans la demande d’enregistrement international, ce qui constitue un tempérament à l’extension de compétence fondée sur la comparution volontaire du défendeur.

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle prohibe expressément l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe contrefaisant, ainsi que l’importation ou l’exportation des produits sous le signe. Ces dispositions trouvent un écho particulier dans le contentieux des plateformes de commerce électronique, où la mise sur le marché s’effectue à l’échelle du continent et où l’identification précise du lieu de commission des actes argués de contrefaçon peut s’avérer délicate. La conjonction de ces textes et de la jurisprudence de la chambre commerciale offre au titulaire d’une marque de l’Union européenne un instrument procédural puissant, lui permettant de concentrer le contentieux provisoire devant le juge français et d’obtenir des mesures d’interdiction à portée continentale.

B. Le statut des plateformes intermédiaires : entre hébergeur neutre et acteur actif du commerce

La décision du 9 juillet 2026 rendue dans l’affaire Lacoste contre Shein présente la particularité de viser non pas un contrefacteur direct, mais une plateforme de commerce électronique sur laquelle sont proposés à la vente des produits argués de contrefaçon. Cette configuration contentieuse interroge le statut juridique de la plateforme au regard du droit de la propriété intellectuelle et, plus précisément, la possibilité de prononcer à son encontre des mesures provisoires d’interdiction sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément renouvelé l’analyse du rôle des plateformes numériques dans deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026, rendus à propos de la plateforme Airbnb dans des litiges de sous-location illicite. La Cour a jugé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour a précisé que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport).

Bien que cette jurisprudence ait été rendue en matière de sous-location illicite et non de contrefaçon de marque, les critères qu’elle énonce sont transposables au contentieux de la propriété intellectuelle. Une plateforme de commerce électronique qui ne se borne pas à héberger passivement les offres de vendeurs tiers, mais qui optimise la présentation des produits, en assure la promotion par des algorithmes de recommandation ou exerce un contrôle éditorial sur les contenus publiés, ne saurait revendiquer la qualité d’hébergeur au sens de la directive 2000/31/CE. Elle s’expose dès lors aux mesures prévues par l’article L. 716-4-6, y compris, le cas échéant, à une interdiction provisoire de commercialisation des produits argués de contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui protège les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, offre une protection renforcée contre les usages qui, sans juste motif, tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur portent préjudice. La marque au crocodile de Lacoste, dont la notoriété est établie de longue date, bénéficie de cette protection élargie qui autorise son titulaire à agir contre des usages portant sur des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cette protection, conjuguée aux pouvoirs que l’article L. 716-4-6 confère au juge des référés, a permis au tribunal judiciaire de Paris de prononcer l’interdiction provisoire du 9 juillet 2026.

L’article L. 713-2 du même code interdit l’usage dans la vie des affaires « d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée », tandis que l’article L. 713-3 étend cette interdiction aux signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public incluant le risque d’association. La similitude du crocodile reproduit sur les produits commercialisés par Shein avec la marque figurative enregistrée par Lacoste, combinée à l’identité des produits concernés (vêtements et accessoires de mode), caractérise la vraisemblance de l’atteinte exigée par l’article L. 716-4-6 pour fonder le prononcé de mesures provisoires.

Dès lors, la décision du 9 juillet 2026 s’inscrit dans un cadre juridique désormais stabilisé, où la protection provisoire des marques renommées s’articule avec un contrôle renforcé du rôle des plateformes de commerce électronique par le juge des référés, sur un territoire qui peut être celui de l’ensemble de l’Union européenne. Cette architecture juridique offre aux titulaires de marques un instrument contentieux d’une efficacité remarquable, tout en préservant les garanties procédurales qui conditionnent la validité des mesures ordonnées.

Conclusion

L’évolution du contentieux provisoire en droit des marques révèle une double tendance : l’extension de la compétence territoriale du juge français, désormais en mesure de prononcer des mesures d’interdiction sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et l’approfondissement du contrôle juridictionnel sur le rôle des plateformes de commerce électronique, dont la qualification d’intermédiaire neutre est subordonnée à une analyse concrète de leur activité. La décision rendue le 9 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Lacoste contre Shein illustre la convergence de ces deux mouvements et confirme que l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle constitue, entre les mains des titulaires de marques renommées, un levier procédural d’une portée désormais continentale. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions de loyauté probatoire, d’appréciation de la similitude des signes et d’intensité de la renommée, a doté cet instrument des garanties qui en assurent la légitimité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».