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L’encadrement prétorien du déséquilibre significatif dans les relations commerciales : la construction jurisprudentielle d’un standard autonome (2023-2026)

L’encadrement prétorien du déséquilibre significatif dans les relations commerciales : la construction jurisprudentielle d’un standard autonome (2023-2026)

Le droit des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, une refonte d’ampleur dont les effets se mesurent désormais à l’aune d’un contentieux abondant devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Parmi les dispositions issues de cette réforme, l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce occupe une place centrale en prohibant le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette prohibition, héritière de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du même code, a donné lieu, entre 2023 et 2026, à une construction prétorienne remarquable par sa systématicité et sa cohérence. La chambre commerciale, statuant en formation de section, a en effet progressivement dégagé un standard autonome de contrôle du déséquilibre significatif, dont les contours sont aujourd’hui suffisamment stabilisés pour permettre d’en dresser une synthèse doctrinale. Or, la lecture des décisions rendues au cours de cette période révèle une tension productive entre deux exigences concurrentes : d’une part, la nécessité de préserver un contrôle juridictionnel effectif des clauses et pratiques créant un déséquilibre entre partenaires commerciaux et, d’autre part, le souci de ne pas transformer le juge en régulateur des prix ou en censeur systématique de la liberté contractuelle. Par ailleurs, la jurisprudence a simultanément étendu le domaine d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, et précisé la méthode d’appréciation du déséquilibre, dans un mouvement dialectique qui constitue l’objet de la présente analyse. L’étude s’attachera à démontrer que la chambre commerciale a construit, entre 2023 et 2026, un édifice jurisprudentiel articulant l’extension du champ d’application de la prohibition (I) et l’affinement de l’office du juge dans l’appréciation du déséquilibre significatif (II).

I. L’extension maîtrisée du domaine d’application du déséquilibre significatif

A. L’élargissement du cercle des débiteurs de l’obligation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions remarquées, significativement élargi le cercle des opérateurs économiques susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour a ainsi posé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, écarte définitivement l’argument selon lequel le déséquilibre significatif supposerait, pour être caractérisé, une domination économique de son auteur sur la victime. En conséquence, un opérateur de taille modeste peut, en théorie, se voir reprocher d’avoir créé un déséquilibre significatif au détriment d’un partenaire disposant d’une puissance économique supérieure, dès lors que les conditions de la soumission ou de la tentative de soumission sont réunies. Par ailleurs, la Cour avait déjà retenu, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce, de sorte que « ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 24 juin 2026, rendu dans l’affaire Pax Romana, franchit un pas supplémentaire en censurant une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer le texte au motif que le cocontractant n’était qu’un partenaire ponctuel et non un partenaire commercial au sens de la loi. La Cour de cassation juge que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » et reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » en exigeant une pluralité de contrats ou des relations suivies (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Dès lors, la qualité de partenaire commercial ne dépend ni de la durée de la relation, ni de la multiplicité des contrats, ni de l’existence de relations d’affaires antérieures. Cette acception extensive de la notion de partenaire commercial traduit la volonté de la chambre commerciale de ne pas restreindre artificiellement le champ d’application d’un dispositif dont la finalité est la protection de l’ordre public économique.

L’action du ministre de l’Économie, prévue à l’article L. 442-4 du code de commerce, a également fait l’objet d’un encadrement prétorien précis. Dans un arrêt du 28 février 2024, la Cour a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » et que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-4 du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette décision consacre l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux intérêts privés des parties, la transaction conclue entre elles étant inopposable au ministre.

B. Les frontières négatives du dispositif

L’extension du domaine d’application du déséquilibre significatif trouve toutefois ses limites dans des frontières négatives que la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser. La plus notable de ces limites procède de l’arrêt du 13 mai 2026, par lequel la Cour a définitivement tranché la question de l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce. La Cour juge, au visa des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » et que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette décision, d’une portée doctrinale considérable, consacre l’éviction de l’article 1171 du code civil dans le champ des relations commerciales régies par le code de commerce, le législateur ayant entendu réserver à l’article L. 442-1 le monopole de la sanction du déséquilibre significatif entre professionnels.

Une autre frontière négative a été tracée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2026 et commenté dans la revue Concurrences (n° 6-2026), par lequel elle a confirmé que le dispositif d’affacturage inversé mis en place par une centrale de référencement au bénéfice de ses adhérents ne relevait pas du champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. La Cour, saisie du pourvoi formé dans l’affaire Mr. Bricolage, a estimé que les établissements de crédit et les sociétés de financement échappent, en tant que tels, aux dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, y compris lorsqu’ils interviennent comme intermédiaires dans un dispositif de financement de la chaîne d’approvisionnement. Cette solution s’inscrit dans une logique de spécialisation des régimes juridiques, le législateur ayant entendu soumettre les établissements bancaires à des règles distinctes de celles applicables aux opérateurs de la production et de la distribution.

Dans le même esprit, la Cour a jugé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’un hébergeur « ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » lorsqu’il applique une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). La Cour relève que l’obligation légale pesant sur les hébergeurs en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique justifie la clause litigieuse et exclut, par là même, la caractérisation d’un déséquilibre significatif. L’existence d’une obligation légale impérative prive ainsi de tout fondement l’invocation du déséquilibre significatif.

II. L’affinement de l’office du juge dans l’appréciation du déséquilibre significatif

A. L’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat

La chambre commerciale a progressivement imposé une méthode rigoureuse d’appréciation du déséquilibre significatif, centrée sur l’analyse concrète et globale de l’économie du contrat litigieux. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle a posé en principe que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette solution interdit au juge de déduire mécaniquement l’existence d’un déséquilibre significatif de la seule comparaison entre le contenu de la clause et celui de la règle supplétive dont elle déroge, et l’oblige à examiner l’ensemble des stipulations contractuelles pour apprécier si, dans leur économie générale, elles créent un déséquilibre dans les droits et obligations réciproques.

L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a, dans le prolongement de cette exigence, validé une approche particulièrement exigeante de l’analyse concrète du contrat. La Cour y approuve les juges du fond d’avoir retenu, après avoir constaté que le plan d’action national mis en œuvre par le distributeur avait « pour nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique », que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La chambre commerciale ajoute que « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ». La convention annuelle, rappelle la Cour, « constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La compétence exclusive des juridictions spécialisées, fixée par l’article D. 442-2 du code de commerce, a également fait l’objet d’une décision de principe en 2023. La Cour a jugé que la règle de compétence édictée par l’article L. 442-6, III, du code de commerce « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » et que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle sur le fondement des pratiques restrictives, « la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision assure la cohérence du traitement juridictionnel des pratiques restrictives en évitant la dispersion du contentieux entre des juridictions aux compétences matérielles distinctes.

B. La preuve du déséquilibre et la loyauté procédurale

La construction prétorienne du standard du déséquilibre significatif s’est également déployée sur le terrain probatoire, la chambre commerciale ayant précisé les exigences de loyauté qui pèsent tant sur l’administration que sur les parties dans l’administration de la preuve. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 comporte, à cet égard, un enseignement essentiel quant aux pouvoirs d’enquête des agents de l’administration. La Cour juge, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En l’espèce, la cour d’appel avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition au motif qu’ils comprenaient des questions « auto-incriminantes ou tendant à l’aveu » constitutives d’une atteinte au droit au procès équitable de la société poursuivie. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » et de n’avoir « pas caractérisé l’existence d’un grief ». La loyauté de la preuve doit donc s’apprécier pièce par pièce, la nullité globale du procès-verbal d’audition ne pouvant être prononcée que si des griefs précis et individualisés sont établis.

L’arrêt du 28 février 2024, dans l’affaire Pizza Sprint, a par ailleurs précisé le régime de la preuve dans l’action ministérielle en retenant qu’« une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile ». La Cour prend soin de relever que la condition de soumission ou de tentative de soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’accord du partenaire commercial ». Cette précision, d’une importance pratique considérable, rappelle que le déséquilibre significatif ne se présume pas : il doit être démontré par la preuve d’un vice du consentement économique du partenaire qui s’est vu imposer, sans véritable négociation, des obligations excessives.

La charge de la preuve du déséquilibre significatif pèse donc, en principe, sur celui qui l’invoque, qu’il s’agisse du partenaire commercial, du ministre de l’Économie ou du ministère public. La chambre commerciale n’a toutefois pas exclu que le déséquilibre puisse être établi par un faisceau d’indices, dès lors que ceux-ci sont précis, graves et concordants. Ainsi, dans l’arrêt ITM, la cour d’appel de Paris avait pu déduire l’existence du déséquilibre de la combinaison de plusieurs éléments : l’initiative unilatérale du distributeur, l’absence de contreparties réelles aux remises exigées, la rupture de l’équilibre issu des négociations annuelles et l’effet de précarisation de l’ensemble de la relation commerciale. La Cour de cassation a validé ce raisonnement indiciaire, consacrant implicitement l’admissibilité de la preuve par faisceau d’indices en matière de pratiques restrictives de concurrence. Ce standard probatoire assoupli, combiné à l’analyse concrète et globale de l’économie du contrat, confère au juge une latitude d’appréciation dont les décisions récentes de la chambre commerciale dessinent les contours avec une précision croissante.

Conclusion

La synthèse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle l’émergence d’un standard jurisprudentiel autonome et cohérent du déséquilibre significatif dans les relations commerciales. Ce standard se caractérise par une double dynamique : l’extension maîtrisée du domaine d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, qui englobe désormais l’ensemble des relations de production, de distribution et de services sans égard à la puissance économique respective des parties, et l’affinement de l’office du juge, tenu à une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, respectueuse des exigences de loyauté probatoire. L’éviction de l’article 1171 du code civil au profit de l’article L. 442-1 consacre, en outre, la spécialisation du droit des pratiques restrictives comme un corps de règles autonome, distinct du droit commun des contrats. Dès lors, la prévisibilité du risque juridique pour les opérateurs économiques s’en trouve renforcée, les conditions de la soumission ou de la tentative de soumission devant être démontrées pièce par pièce et la clause litigieuse ne pouvant être appréciée qu’à l’aune de l’économie générale du contrat dans lequel elle s’insère. La consolidation de ce standard ne saurait toutefois occulter les questions qui demeurent en suspens, notamment quant à l’articulation entre l’action ministérielle et l’action privée, d’une part, et quant à la mise en œuvre de la réparation du préjudice causé par les pratiques restrictives, d’autre part. Le contentieux à venir devant les juridictions spécialisées, sous le contrôle de la chambre commerciale, apportera sur ces points les précisions nécessaires. L’application combinée des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, qui confère au ministre de l’Économie le pouvoir de demander le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques, illustre la dimension répressive du dispositif, laquelle coexiste avec la finalité réparatrice de l’action privée. Cette dualité fonctionnelle, caractéristique du droit des pratiques restrictives, confère à la matière une singularité qui la distingue tant du droit commun de la responsabilité civile que du droit des pratiques anticoncurrentielles proprement dit. En définitive, la construction prétorienne du déséquilibre significatif, loin d’être achevée, continue de se déployer à la faveur d’un contentieux nourri qui témoigne de la vitalité du droit de la distribution et de son aptitude à répondre aux mutations des relations commerciales contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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