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La dualite des prescriptions en matiere d’abus de majorite : l’action en nullite et l’action indemnitaire soumises a des regimes distincts dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La dualité des prescriptions en matière d’abus de majorité : l’action en nullité et l’action indemnitaire soumises à des régimes distincts dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’abus de majorité constitue, avec l’abus de minorité, l’une des deux figures contentieuses centrales du droit des sociétés. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en a, au cours des trois dernières années, précisé tant le régime procédural que les conditions substantielles dans une série d’arrêts dont la cohérence mérite d’être restituée. L’apport le plus significatif de cette consolidation jurisprudentielle réside dans la distinction désormais fermement établie entre le régime de prescription applicable à l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité et celui applicable à l’action en réparation du préjudice individuel subi par l’associé minoritaire. Cette dualité, qui procède de la nature juridique distincte des deux actions, emporte des conséquences pratiques considérables pour le praticien du droit des affaires. L’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale rappelle à cet égard que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), tandis que l’arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin, confirme que « les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Parallèlement à cette clarification des délais, la Cour de cassation a renforcé l’exigence probatoire pesant sur le demandeur et étendu le domaine de l’abus de majorité au-delà de la seule hypothèse classique du vote en assemblée générale. L’analyse de cette double évolution — prescriptionnelle et substantielle — permet d’éclairer le praticien sur l’état du droit positif au 1er juillet 2026.

I. La dualité des régimes de prescription gouvernant l’action en abus de majorité

A. La prescription triennale de l’action en nullité

L’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité relève, en tant qu’action en nullité d’un acte ou d’une délibération postérieur à la constitution de la société, du régime de prescription triennale défini par le droit des sociétés. L’article 1844-10 du Code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Ce texte, combiné avec l’article L. 235-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-715 du 12 mars 2025, soumet les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution à un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026, publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre les différents délais de prescription prévus par l’article L. 235-9. La Cour y énonce que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette décision opère une clarification bienvenue en distinguant nettement le délai de prescription applicable selon le fondement juridique de l’action en nullité. La prescription de trois mois, dérogatoire au droit commun, ne s’applique qu’aux nullités spécifiquement énumérées à l’article L. 225-149-3 du Code de commerce. Toute autre cause de nullité, y compris celles relevant du droit commun des contrats, demeure soumise à la prescription triennale de droit commun des nullités sociales.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les conditions procédurales de l’action en nullité pour abus de majorité. Dans son arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, elle affirme avec une netteté remarquable que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la combinaison de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article 32 du Code de procédure civile, consacre la dissociation entre l’action en nullité dirigée contre la société et l’action en responsabilité dirigée contre les associés majoritaires. L’associé minoritaire peut ainsi agir en nullité des délibérations sociales sans avoir à attirer dans la cause les associés dont le vote est pourtant contesté, ce qui simplifie considérablement la stratégie contentieuse tout en préservant l’autonomie de l’action indemnitaire ultérieure.

B. La prescription quinquennale de l’action indemnitaire

À la différence de l’action en nullité, l’action en réparation du préjudice individuel subi par l’associé minoritaire du fait d’un abus de majorité relève du régime de la responsabilité civile délictuelle. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 2224 du même code dispose quant à lui que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La chambre commerciale a consacré cette distinction dans son arrêt du 6 mai 2026 en énonçant que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). L’espèce soumise à la Cour concernait une SARL familiale dans laquelle l’associé majoritaire, également gérant, avait procédé à deux augmentations de capital successives en 1990 et 1996 en l’absence de l’associée minoritaire, sa sœur, réduisant sa participation de 49,75 % à 9,95 %. L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2024, avait retenu que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle avait déduit que l’action introduite le 12 juin 2015, soit dans le délai de cinq ans, n’était pas prescrite. La Cour de cassation approuve ce raisonnement sur le terrain de la prescription mais censure l’arrêt pour défaut de base légale quant à la caractérisation de l’abus de majorité lui-même, au visa de l’article 1240 du Code civil.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, avait déjà opéré cette distinction avec une grande clarté. Elle y rappelait que « l’action engagée ne tend pas à voir prononcer la nullité de la société ni celle d’une délibération de l’assemblée générale des associés, mais à voir indemniser le préjudice subi par suite d’un abus de majorité » et en déduisait que la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’article L. 235-9 du Code de commerce devait être écartée (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464). Cette décision illustre la nécessité, pour le praticien, de qualifier avec précision la nature de l’action qu’il entend engager, le choix entre la voie de la nullité et la voie indemnitaire emportant des conséquences déterminantes sur le délai de prescription applicable.

En conséquence, l’associé minoritaire dispose d’un délai de cinq ans à compter de la révélation des faits dommageables pour agir en indemnisation, ce qui lui offre une protection substantiellement plus étendue que celle de l’action en nullité. Cette dualité de régimes n’est pas sans soulever des difficultés pratiques, notamment lorsque le demandeur cumule les deux actions dans la même instance, hypothèse dans laquelle le juge devra apprécier distinctement la recevabilité de chaque chef de demande.

II. La consolidation des critères substantiels de l’abus de majorité

A. Le renforcement de l’exigence probatoire de la contrariété à l’intérêt social

Le critère cardinal de l’abus de majorité, constamment rappelé par la jurisprudence, réside dans la double condition que la décision critiquée soit contraire à l’intérêt social et qu’elle ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ce texte constitue le fondement textuel premier de la sanction de l’abus de majorité.

L’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026 illustre le degré d’exigence probatoire désormais requis pour caractériser la contrariété à l’intérêt social. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que les augmentations de capital « ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », motif jugé « impropre à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La seule rupture d’égalité entre associés ne suffit pas à établir la contrariété à l’intérêt social, qui doit être démontrée par des éléments objectifs tirés de la situation économique et financière de la société.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 6 mai 2025, avait de même rejeté l’action en abus de majorité après avoir constaté que la société avait enregistré des pertes nettes comptables cumulées de 201 309 euros sur trois exercices, que le chiffre d’affaires avait chuté de près de 55 %, et que le gérant, gravement malade, ne trouvait pas de successeur. Elle en avait déduit que « la décision de dissolution n’était pas contraire à l’intérêt social » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464). La cour précise utilement qu’elle « n’a pas à contrôler l’opportunité économique de cette décision, mais à vérifier si celle-ci était légitime au regard de l’évolution de la situation financière de la société ». Cette formulation circonscrit avec précision l’office du juge en matière d’abus de majorité : il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à celle des associés, mais uniquement de vérifier que la décision critiquée n’est pas manifestement contraire à l’intérêt social et dictée par un dessein exclusif de favoritisme.

Dès lors, le praticien qui entend agir en abus de majorité doit réunir un faisceau d’indices objectifs démontrant l’absence de justification économique de la décision litigieuse. La simple allégation d’une rupture d’égalité ou d’une spoliation ne suffit pas. La charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur, apparaît particulièrement lourde lorsque la décision critiquée s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques avérées. La cour d’appel de Bordeaux a également précisé que le demandeur ne peut fonder son action indemnitaire sur « des faits distincts, tels que ceux articulés par l’appelant (la dissipation de l’actif de la société ou autres actes fautifs des associés) », l’abus de majorité ne pouvant résulter que de la décision litigieuse elle-même et non de comportements postérieurs ou étrangers à celle-ci (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464).

À cet égard, la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-715 du 12 mars 2025 qui a modifié l’article 1844-10 du Code civil pour y introduire la référence explicite au dernier alinéa de l’article 1833 comme cause exclue de nullité des décisions sociales, n’a pas altéré les critères de l’abus de majorité. La prise en considération obligatoire des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité, si elle constitue une nouvelle dimension de l’intérêt social, ne crée pas une cause autonome de nullité à la disposition des associés minoritaires. La chambre commerciale continue d’apprécier la contrariété à l’intérêt social à l’aune de critères économiques et financiers classiques, sans intégrer de considérations extra-patrimoniales dans la qualification de l’abus de majorité.

B. L’extension du domaine de l’abus de majorité au-delà des assemblées générales

Si le terrain classique de l’abus de majorité demeure le vote en assemblée générale, la jurisprudence récente a étendu le domaine de cette qualification à des hypothèses moins conventionnelles, témoignant d’une conception substantielle de la notion.

La chambre commerciale a d’abord rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, une limite conceptuelle importante : « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette solution, logiquement implacable puisque l’unanimité exclut par hypothèse l’existence d’une majorité, rappelle que l’abus de majorité suppose nécessairement un vote divisé. Elle emporte une conséquence pratique importante : lorsque tous les associés ont approuvé la décision litigieuse, la voie de l’abus de majorité est fermée et le demandeur doit rechercher d’autres fondements, tels que la violation des statuts ou la responsabilité du dirigeant.

L’arrêt le plus novateur en la matière est sans doute celui rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, publié au Bulletin, qui admet que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’espèce concernait une opération de LBO dans laquelle le protocole de conciliation homologué prévoyait une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée aux majoritaires. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que ce protocole « avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société » et que, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société ».

Cette décision présente un double apport. En premier lieu, elle établit que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à l’examen, par le juge du fond, de la conformité de son contenu à l’intérêt social. L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’homologation ne s’étend pas à l’appréciation de la licéité substantielle des stipulations convenues entre les parties. En second lieu, elle démontre que le domaine de l’abus de majorité ne se limite pas aux seules décisions collectives prises en assemblée générale mais peut s’étendre à tout acte juridique, même conventionnel, dès lors qu’il est l’instrument d’une domination majoritaire contraire à l’intérêt social.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel a permis d’affiner les critères de l’abus de majorité dans des hypothèses contentieuses variées. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 6 mai 2025, a ainsi rappelé que « l’abus de majorité n’est constitué qu’à la double condition que la décision critiquée, d’une part, soit contraire à l’intérêt social et, d’autre part, soit prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires ou certains d’entre eux au détriment des associés minoritaires ou de certains d’entre eux » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464). Cette formulation constitue la matrice du raisonnement en la matière et doit guider le praticien dans l’évaluation des chances de succès d’une action fondée sur ce fondement. Elle rappelle que la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas : il faut encore démontrer le mobile personnel des majoritaires, ce qui implique souvent de reconstituer la chronologie des relations entre associés et d’identifier l’avantage spécifique que les majoritaires ont retiré de la décision litigieuse.

Or, la preuve de cette intention majoritaire exclusive constitue précisément l’obstacle le plus redoutable pour le demandeur. Lorsque la décision critiquée entraîne des conséquences également défavorables pour les majoritaires — comme la perte de la valeur de leurs propres parts sociales dans une dissolution — la cour en déduit légitimement qu’il « n’existe pas de préjudice né de la privation d’un avantage réservé aux seuls majoritaires ayant voté pour la dissolution, ni d’un désavantage réservé aux seuls minoritaires » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464). La symétrie des effets de la décision sur l’ensemble des associés fait ainsi obstacle à la caractérisation du dessein exclusif de favoritisme. Cette exigence probatoire, qui s’ajoute à celle relative à la contrariété à l’intérêt social, dessine les contours d’une action dont le succès est subordonné à la démonstration cumulative de deux conditions exigeantes.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 apporte une contribution décisive à l’architecture du contentieux de l’abus de majorité. La distinction désormais solidement établie entre le régime de prescription de l’action en nullité — trois ans à compter du jour où la nullité est encourue — et celui de l’action indemnitaire — cinq ans à compter de la révélation des faits dommageables — offre au praticien une grille de lecture opérationnelle pour le choix et la conduite de l’action. Cette dualité procédurale s’accompagne d’un renforcement de l’exigence probatoire pesant sur le demandeur, tenu de démontrer, par des éléments objectifs, la contrariété de la décision litigieuse à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser les majoritaires. Enfin, l’extension du domaine de l’abus de majorité aux protocoles de conciliation homologués témoigne de la conception substantielle retenue par la Cour de cassation, pour laquelle l’habilitation judiciaire ne saurait couvrir un détournement de la technique sociétaire au détriment des minoritaires. L’associé minoritaire dispose ainsi d’un arsenal contentieux substantiellement renforcé, à la condition d’en maîtriser les exigences procédurales et probatoires. La cohérence de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, qui s’étend désormais de la prescription de l’action à l’homologation des protocoles de conciliation, offre au praticien un cadre d’analyse complet pour évaluer l’opportunité et les chances d’une action fondée sur ce terrain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».