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La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage : l’apport de l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026

La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage : l’apport de l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt dont la portée dépasse largement les circonstances historiques singulières qui en constituent le terreau. Dans l’affaire C-788/24, Anne Frank Fonds, la Cour était saisie d’une question préjudicielle de la Cour suprême des Pays-Bas portant sur la licéité de la mise en ligne gratuite des manuscrits d’Anne Frank par une fondation néerlandaise, alors que ces œuvres, tombées dans le domaine public en Belgique et dans d’autres États membres, demeurent protégées par le droit d’auteur aux Pays-Bas jusqu’en 2037. La réponse de la Cour, qui admet la licéité de cette diffusion sous réserve d’un géoblocage efficace, constitue une contribution majeure à l’articulation entre le principe de territorialité du droit d’auteur et la réalité ubiquitaire du réseau internet. Elle éclaire d’un jour nouveau la notion de communication au public au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et dessine les contours d’une responsabilité spécifique de l’éditeur numérique. L’analyse de cette décision, à la lumière de la construction prétorienne française en matière de propriété intellectuelle et de droit du numérique, révèle une convergence remarquable entre les exigences du droit de l’Union et les solutions dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La consécration du géoblocage comme instrument de conciliation entre territorialité et liberté numérique

A. Le principe de territorialité du droit d’auteur confronté à l’ubiquité d’internet

Le droit d’auteur demeure, en dépit des efforts d’harmonisation entrepris par le législateur européen, une matière profondément marquée par le principe de territorialité. L’article 5, paragraphe 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dispose que la jouissance et l’exercice des droits d’auteur sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. En droit français, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, tandis que l’article L. 123-1 du même code prévoit que le droit d’exploitation perdure au bénéfice des ayants droit pendant les soixante-dix années suivant le décès de l’auteur. Or, ces durées de protection varient d’un État membre à l’autre en fonction de la date du décès de l’auteur, des prorogations éventuelles liées aux conflits armés ou des régimes transitoires nationaux, de sorte qu’une même œuvre peut être simultanément protégée dans un État et tombée dans le domaine public dans un autre.

Les juridictions françaises ont eu l’occasion de rappeler avec constance la vigueur du principe de territorialité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, le 15 mai 2024, que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 de l’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001 est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester cette compétence territoriale » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a précisé que « la législation applicable est celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux », le pays de protection étant « celui dans lequel le droit d’auteur ou les droits voisins ont besoin de protection, du fait de l’exploitation contestée » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805).

La Cour de cassation a également eu à connaître de la portée internationale de la compétence des juridictions françaises en matière de titres de propriété industrielle. Le 4 septembre 2024, elle a jugé que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Com. 4 sept. 2024, n° 22-13.044, publié au Bulletin). Cette décision illustre une conception rigoureuse de la compétence territoriale qui, appliquée au droit d’auteur, conduit nécessairement à s’interroger sur la licéité d’une diffusion sur internet, réseau par nature dénué de frontières.

En conséquence, la question posée à la Cour de justice était la suivante : la mise en ligne d’une œuvre sur un site internet accessible depuis un État où elle est protégée constitue-t-elle une communication au public prohibée, alors même qu’un dispositif de géoblocage est en place ? La réponse de la Cour, par sa subtilité, ouvre une voie médiane entre la négation de la territorialité et l’absolutisme des frontières numériques.

B. Le géoblocage « à la pointe de la technologie » érigé en standard de l’efficacité

La Cour de justice a jugé qu’une « œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être publiée à titre gratuit sur un site Internet même si elle demeure protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre, à condition que le site comporte une mesure de blocage géographique visant à ce que l’accès à ce site soit bloqué pour les internautes qui le consultent depuis ce dernier État membre ». La notion de « communication au public », telle que définie à l’article 3 de la directive 2001/29/CE, associe deux éléments cumulatifs : un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. La Cour en déduit que, dès lors que le géoblocage empêche techniquement la réception de l’œuvre par le public situé dans l’État où elle est protégée, l’acte de communication ne vise pas un public protégé et ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction.

L’apport le plus novateur de l’arrêt réside dans l’appréciation de l’efficacité de cette mesure technique. La Cour considère qu’un géoblocage « à la pointe de la technologie » peut être regardé comme efficace, « même si elle peut être contournée par le recours à un VPN ou un service similaire ». Cette affirmation mérite une attention particulière, car elle consacre une approche réaliste de la technologie : l’efficacité ne se mesure pas à l’aune d’une infaillibilité absolue, que nul dispositif ne saurait garantir, mais à celle de la diligence raisonnable de l’éditeur. Celui-ci doit employer un dispositif conforme à l’état de l’art au moment de la mise en ligne et veiller à le maintenir à jour, sans pour autant devoir répondre de l’ingéniosité des internautes qui recourent à des outils de contournement.

En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’efficacité des mesures techniques de protection, en jugeant le 6 mars 2024 que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement implique le transfert du droit de propriété sur cette copie lorsqu’elle vise à la rendre « utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix » (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin). La logique est analogue : le standard n’est pas celui de l’infaillibilité absolue, mais celui de la mesure raisonnablement efficace au regard de l’état de l’art. L’éditeur mettant en ligne une œuvre soumise à géoblocage doit s’assurer que son dispositif correspond à la meilleure technologie disponible, sans que le succès d’un hypothétique contournement par un utilisateur particulièrement habile suffise à caractériser une négligence.

En érigeant ainsi le géoblocage « à la pointe de la technologie » en standard de référence, la Cour de justice opère une pondération entre l’intérêt du titulaire de droits à voir son monopole préservé dans les États où il subsiste, et l’intérêt du public à accéder librement aux œuvres tombées dans le domaine public là où la protection a expiré. Cette pondération n’est pas sans rappeler celle que le juge français opère en matière de contrefaçon de marque sur internet, où la chambre commerciale a jugé, le 18 octobre 2023, que le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage d’un signe dans le code-source d’un site internet « dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). Dans les deux cas, le juge recherche un équilibre entre protection des droits exclusifs et réalités techniques du réseau.

II. Les implications contentieuses de l’arrêt pour le droit français de la propriété intellectuelle

A. La responsabilité exclusive de l’éditeur et l’immunité assumée du fournisseur d’accès

La Cour de justice précise un point essentiel quant à l’imputation de la responsabilité en cas de contournement du géoblocage. Elle énonce que « la responsabilité de la communication incombe à la personne qui a mis l’œuvre en ligne, et non au fournisseur du VPN utilisé pour contourner ce blocage ». Cette clarification est capitale pour l’économie générale du contentieux de la propriété intellectuelle sur internet, car elle distingue nettement le régime de l’éditeur de celui de l’intermédiaire technique. Le fournisseur de VPN n’est pas l’auteur de la communication ; il ne fait que fournir une infrastructure technique qui permet à l’internaute de se connecter depuis une adresse IP géographiquement différente de sa localisation réelle.

En droit français, cette distinction trouve un écho immédiat dans la jurisprudence abondante relative à la responsabilité des plateformes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, le 7 janvier 2026, que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur », et a jugé que l’exploitant d’une plateforme « joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin). De même, la Cour a approuvé l’arrêt ayant déduit que la société Airbnb, « qui s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin).

A cet égard, l’arrêt Anne Frank Fonds prolonge cette logique en l’appliquant au fournisseur de VPN, dont le rôle est comparable à celui d’un intermédiaire technique neutre au sens de la directive 2000/31. Le fournisseur de VPN ne choisit pas les contenus auxquels ses utilisateurs accèdent ; il se borne à fournir un accès réseau sécurisé. En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre du droit d’auteur du seul fait du contournement du géoblocage par l’un de ses utilisateurs. La Cour de cassation avait déjà posé, le 27 mars 2024, que l’autorité judiciaire « ne peut soumettre l’hébergeur ou le fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin). Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, issue de l’article 15 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, constitue le socle sur lequel repose l’immunité des intermédiaires techniques et que l’arrêt Anne Frank Fonds vient opportunément conforter.

Dès lors, l’éditeur qui met en ligne une œuvre protégée sans géoblocage efficace assume seul la responsabilité de la communication illicite, tandis que les intermédiaires techniques, VPN comme fournisseurs d’accès, bénéficient d’une immunité conditionnée à leur neutralité. Cette articulation entre responsabilité éditoriale et immunité technique est au cœur du régime français de la communication au public en ligne et se trouve renforcée par l’arrêt de la Cour de justice. La Cour ajoute d’ailleurs que « toute personne qui connaît cette situation et qui publie l’œuvre gratuitement pour la première fois sur un site Internet doit veiller à ne rendre cette œuvre accessible qu’aux seuls internautes susceptibles de consulter ce site à partir des États membres dans lesquels l’œuvre est tombée dans le domaine public », faute de quoi elle « enfreindrait le droit du titulaire d’autoriser ou d’interdire toute communication au public ». Cette obligation de diligence pèse exclusivement sur l’éditeur initial et ne saurait être étendue au fournisseur de VPN.

B. L’articulation avec la construction prétorienne française sur la territorialité des droits de propriété intellectuelle

L’arrêt Anne Frank Fonds s’insère dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit le juge européen et le juge français construire, de manière convergente, un cadre contentieux adapté à la dématérialisation transfrontalière des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2026, a rappelé que la compétence territoriale en matière de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI obéit à des règles strictes, la juridiction compétente étant « celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours » et, lorsque celle-ci demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622). Cette rigueur dans l’application du principe de territorialité constitue le pendant procédural de la solution retenue par la Cour de justice : la territorialité n’est pas un vestige du passé numérique, mais un principe structurant du droit de la propriété intellectuelle, que les instruments techniques contemporains permettent de concilier avec les exigences de la société de l’information.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la spécificité du contentieux du droit d’auteur par rapport au contentieux de la concurrence déloyale, en jugeant le 15 octobre 2025 qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette décision souligne la nécessité de ne pas anticiper sur l’appréciation judiciaire de la contrefaçon, ce qui entre en résonance avec la prudence de la Cour de justice, qui renvoie aux juridictions nationales le soin d’apprécier in concreto l’efficacité du géoblocage mis en place par l’éditeur.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a également illustré la complexité de l’articulation entre droit d’auteur et dessins et modèles, en statuant sur la protection d’un modèle de lunettes revendiqué à la fois au titre du droit d’auteur et au titre du droit des dessins et modèles, et en déclarant irrecevables les demandes relatives à certains modèles pour défaut de qualité à agir (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Cette décision rappelle que la territorialité n’est qu’une dimension parmi d’autres de la complexité du droit de la propriété intellectuelle et que la qualité pour agir, la titularité des droits et les délais de prescription constituent autant de filtres procéduraux qui encadrent l’exercice des droits.

L’arrêt de la Cour de justice s’inscrit ainsi dans un paysage juridique où le droit français a déjà posé des jalons significatifs en matière de territorialité des droits de propriété intellectuelle sur internet. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 18 octobre 2023, avait déjà admis que le titulaire d’une marque puisse agir contre l’utilisation d’un signe « dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public », reconnaissant par là même que l’internet impose une appréhension renouvelée des critères classiques de la contrefaçon. La Cour de justice prolonge cette démarche en l’appliquant au droit d’auteur : de même que le code-source invisible peut constituer un usage contrefaisant, le géoblocage visible et efficace peut constituer un rempart licite à la diffusion transfrontalière non autorisée.

En définitive, l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026 consacre une solution d’équilibre qui fait du géoblocage non pas une contrainte mais un outil de gestion de la territorialité des droits. Il offre aux éditeurs numériques, aux bibliothèques, aux musées, aux institutions culturelles et aux chercheurs un cadre juridique sécurisé pour la diffusion des œuvres du domaine public, tout en préservant les droits des titulaires dans les États où la protection perdure. La convergence entre cette solution et la jurisprudence française en matière de responsabilité des intermédiaires techniques et de compétence territoriale témoigne de la cohérence croissante du droit européen de la propriété intellectuelle à l’ère numérique. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des éditeurs ou des titulaires de droits, devront intégrer cette décision dans leur analyse des risques liés à la diffusion en ligne d’œuvres protégées et dans la rédaction des clauses contractuelles relatives aux obligations de géoblocage.

Conclusion

L’arrêt Anne Frank Fonds constitue une décision dont la portée excède le seul droit d’auteur pour toucher à l’architecture même du droit de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. En consacrant le géoblocage « à la pointe de la technologie » comme standard de l’efficacité, en exonérant le fournisseur de VPN de toute responsabilité au titre du contournement et en faisant peser sur l’éditeur initial une obligation de diligence raisonnable, la Cour de justice offre une grille de lecture renouvelée de la notion de communication au public et de la responsabilité des acteurs de l’internet. Pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, cette décision impose une vigilance accrue dans la conception des dispositifs techniques d’accès aux œuvres et dans l’appréciation de la territorialité des droits. Elle invite également à une réflexion plus large sur l’évolution des mécanismes de protection à l’heure où la circulation transfrontalière des contenus numériques défie chaque jour un peu plus les frontières étatiques du droit. En posant le principe qu’une mesure technique de blocage, pourvu qu’elle soit raisonnablement efficace, suffit à restaurer la territorialité du droit d’auteur sur le réseau, la Cour de justice fournit aux opérateurs du numérique un instrument juridique stable pour concilier l’ouverture du web avec le respect des droits exclusifs des auteurs et de leurs ayants droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».