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La tacite prolongation du bail commercial : mécanisme, effets juridiques et conséquences contentieuses

La tacite prolongation du bail commercial : mécanisme, effets juridiques et conséquences contentieuses

I. Le mécanisme automatique de la tacite prolongation

A. L’automaticité de la prorogation légale en l’absence de congé

Le bail commercial se distingue du droit commun des contrats de louage par un régime de cessation profondément dérogatoire. Là où les articles 1736 et 1737 du code civil permettent au bail de prendre fin par l’arrivée du terme sans formalité particulière, l’article L. 145-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dispose que les baux de locaux soumis au statut « ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement ». Ce principe, d’ordre public, constitue la clef de voûte de la protection du preneur à bail commercial.

L’alinéa 2 du même article en tire une conséquence immédiate en énonçant qu’« à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat »(article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce). Le législateur a ainsi érigé ce mécanisme en règle supplétive mais impérative : le silence des parties à l’échéance du bail n’emporte jamais l’extinction du contrat mais, au contraire, sa continuation automatique aux mêmes clauses et conditions.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté cette automaticité dans un arrêt du 19 juin 2025. La cour d’appel de Fort-de-France avait constaté qu’un bail commercial conclu le 29 juin 2009 pour une durée de neuf ans n’avait fait l’objet d’aucune reconduction tacite, que la preneuse n’avait pas sollicité son renouvellement et ne justifiait pas avoir adressé un congé au bailleur, pour en déduire que le bail était expiré et que la locataire se trouvait occupante sans droit ni titre depuis le 27 juin 2018. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 145-9, alinéas 1er et 2, du code de commerce : « alors qu’elle constatait que le bail du 29 juin 2009 était un bail écrit soumis au statut des baux commerciaux, ce dont il résultait qu’il s’était poursuivi par tacite prolongation à son terme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.744).

Cet arrêt illustre l’automaticité absolue du mécanisme. Le législateur n’a subordonné la tacite prolongation à aucune manifestation de volonté, à aucune formalité, à aucun acte positif du preneur. Dès lors qu’un bail commercial écrit est arrivé à son terme contractuel sans qu’un congé régulier ou une demande de renouvellement n’ait été notifié, il se poursuit de plein droit. La cour d’appel ne peut ni constater l’expiration, ni prononcer l’expulsion sur le fondement d’une occupation sans droit ni titre. Ce faisant, le statut des baux commerciaux offre au preneur une stabilité juridique que le droit commun des obligations ne garantit pas.

Par ailleurs, cette automaticité produit ses effets indépendamment de la volonté réelle des parties. Le bailleur qui aurait omis de délivrer congé ne peut invoquer sa propre négligence pour échapper aux conséquences de la tacite prolongation. Le preneur, de son côté, ne peut renoncer au bénéfice de ce mécanisme protecteur que dans les conditions strictes prévues par le statut. La jurisprudence considère en effet que la renonciation au droit au renouvellement ou à la tacite prolongation ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-20.009).

Cette automaticité connaît une limite temporelle essentielle. L’article L. 145-9 du code de commerce organise la durée du bail commercial en deux phases successives : une période de neuf ans correspondant à la durée minimale légale, également dénommée période triennale car le preneur peut y donner congé à l’expiration de chaque période de trois ans en application de l’article L. 145-4, puis une période de tacite prolongation d’une durée théoriquement indéterminée. C’est au cours de cette seconde phase que le congé délivré par l’une ou l’autre des parties obéit à un régime spécifique, le bailleur ne pouvant y mettre fin qu’en offrant le renouvellement ou en refusant celui-ci moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction.

B. La distinction fondamentale entre tacite prolongation et renouvellement du bail

Si la tacite prolongation et le renouvellement du bail commercial participent l’un et l’autre de la stabilité du preneur dans les lieux, leurs régimes juridiques respectifs sont radicalement distincts. Le renouvellement, régi par les articles L. 145-8 à L. 145-12 du code de commerce, constitue la formation d’un nouveau contrat de bail qui se substitue au bail expiré. Il suppose une manifestation de volonté, qu’elle émane du bailleur sous la forme d’un congé avec offre de renouvellement ou du preneur sous la forme d’une demande de renouvellement. La tacite prolongation, à l’inverse, n’est pas un nouveau contrat mais la continuation du bail existant au-delà de son terme contractuel, sans novation ni substitution.

Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables. En premier lieu, le bail renouvelé donne lieu à la fixation d’un nouveau loyer, éventuellement plafonné en application de l’article L. 145-34 du code de commerce ou déplafonné si les conditions d’une exception sont réunies. La tacite prolongation, quant à elle, laisse inchangé le loyer contractuel jusqu’à ce qu’un congé avec offre de renouvellement soit délivré et qu’un nouveau bail prenne effet. En deuxième lieu, le renouvellement fixe un nouveau terme de neuf ans au bail, tandis que la tacite prolongation place le contrat dans une durée indéterminée, sans échéance identifiable autre que celle résultant de la délivrance d’un congé.

En troisième lieu, et c’est là un point de tension contentieuse majeur, la tacite prolongation au-delà d’une durée totale de douze ans produit un effet radical sur le régime du loyer du bail renouvelé à venir. L’article L. 145-34, alinéa 2, du code de commerce dispose en effet que « les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans » (article L. 145-34, alinéa 2, du code de commerce). En d’autres termes, tout bail qui s’est poursuivi tacitement au-delà de douze années échappera au plafonnement légal lors du renouvellement subséquent, et le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative, sans écrêtement par l’indice des loyers commerciaux.

Cette règle, qui sanctionne en quelque sorte l’inertie des parties, constitue un enjeu financier majeur pour le preneur. Un locataire commercial qui aura laissé s’écouler plus de douze années sans provoquer le renouvellement s’expose, lors du renouvellement ultérieur, à un déplafonnement intégral du loyer. La Cour de cassation a récemment précisé l’articulation entre ce déplafonnement et le mécanisme d’étalement de la hausse du loyer prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34. Dans l’arrêt du 16 octobre 2025 dit Monoprix, la troisième chambre civile a jugé que l’étalement annuel de 10 % ne s’applique pas au déplafonnement résultant de la tacite prolongation au-delà de douze ans. La cour d’appel avait « énoncé, à bon droit, qu’il résulte de la lecture de l’article L. 145-34 du code de commerce que le dispositif prévu en cas de déplafonnement du loyer ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans » (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834, FS-B).

En conséquence, le déplafonnement pour tacite prolongation au-delà de douze ans est le seul cas dans lequel la hausse du loyer n’est soumise à aucun étalement. Là où le déplafonnement pour modification notable des facteurs locaux de commercialité ou pour clause contractuelle de durée supérieure à neuf ans est assorti d’un lissage annuel à 10 %, le déplafonnement pour tacite prolongation prolongée s’applique de manière immédiate et intégrale. La distinction peut surprendre, mais elle trouve sa justification dans la logique du statut : le plafonnement est conçu comme une prime à la stabilité contractuelle dans un cadre temporel raisonnable. Lorsque, par l’effet de la seule inertie des parties, le bail a excédé une durée de douze ans, le législateur estime que la protection du preneur doit céder le pas au retour à la valeur locative de marché.

II. Les effets contentieux de la tacite prolongation sur le statut

A. Le congé en période de tacite prolongation : conditions formelles et sanctions

La délivrance d’un congé pendant la phase de tacite prolongation obéit à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. L’article L. 145-9, alinéa 3, du code de commerce impose que le congé donné au cours de la tacite prolongation le soit « au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ». Les quatre échéances trimestrielles ainsi visées sont les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Un congé délivré pour une date autre que l’une de ces échéances serait nul, de même qu’un congé délivré moins de six mois avant la date d’effet envisagée.

La forme du congé est elle-même strictement encadrée. L’alinéa 5 de l’article L. 145-9 exige un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire une signification par commissaire de justice. L’acte doit, « à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné » (article L. 145-9, alinéa 5, du code de commerce). La reproduction littérale de cette mention informative est exigée à peine de nullité du congé, la Cour de cassation considérant que son omission prive le preneur d’une information substantielle sur l’étendue de ses droits et les délais pour les exercer.

La question de la qualification du congé délivré en période de tacite prolongation a donné lieu à une décision importante de la troisième chambre civile le 11 janvier 2024. Dans cette espèce, un bailleur avait délivré à ses locataires un congé avec offre de renouvellement subordonnée à la modification de la contenance des lieux loués et à des obligations d’entretien nouvelles. La cour d’appel de Bordeaux avait refusé d’y voir un congé avec refus de renouvellement, estimant que l’acte exprimait néanmoins une offre de régularisation d’un nouveau bail. La Cour de cassation casse cette analyse au visa des articles 1103 du code civil et L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce, en posant le principe suivant : « il résulte de ces textes qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix ». Elle en déduit qu’« un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction » (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872, FS-B).

Cette solution, qui ancre la qualification du congé dans l’adéquation entre l’offre de renouvellement et le contenu du bail expiré, produit des conséquences financières considérables pour le bailleur. Dès lors que son offre s’écarte des clauses et conditions du bail venu à expiration, le congé s’analyse comme un refus de renouvellement. Le bailleur se trouve alors tenu, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, de verser au preneur une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité, dite de remplacement, doit couvrir la valeur du fonds de commerce, les frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à l’acquisition d’un fonds de commerce de valeur équivalente.

Par ailleurs, le congé délivré en période de tacite prolongation est soumis au même formalisme substantiel que le congé délivré en fin de période contractuelle. La Cour de cassation rappelle que la nullité est encourue lorsque l’acte ne précise pas de manière suffisante le motif pour lequel il est délivré. Ainsi, un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime doit, à peine de nullité, énoncer précisément les griefs imputés au preneur. Un congé avec offre de renouvellement doit indiquer le prix du loyer proposé. Un congé pour reprise doit préciser les conditions dans lesquelles la reprise sera exercée et le bénéficiaire de celle-ci. Ces exigences, qui s’appliquent uniformément que le congé soit délivré à l’échéance contractuelle ou en cours de tacite prolongation, visent à permettre au preneur d’apprécier la validité du congé qui lui est signifié et d’exercer utilement les droits que le statut lui reconnaît.

B. La fin du bail en tacite prolongation et le droit à indemnité d’éviction

La question de l’indemnité d’éviction constitue l’enjeu financier central de la tacite prolongation. Le principe est posé par l’article L. 145-14, alinéa 1er, du code de commerce : « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». Cette indemnité est due au preneur qui, bénéficiant d’un bail en cours de tacite prolongation, se voit refuser le renouvellement sans motif grave et légitime.

La Cour de cassation a précisé que l’indemnité d’éviction est due indépendamment du fait que le preneur se soit ou non maintenu dans les lieux à l’issue du congé. Dans l’arrêt précité du 11 janvier 2024, la cour d’appel avait cru pouvoir rejeter la demande d’indemnité au motif que le maintien dans les lieux des preneurs sans opposition du bailleur après l’expiration du bail initial, avant leur départ volontaire, leur interdisait de demander le versement d’une indemnité d’éviction. La Cour de cassation censure cette analyse en jugeant qu’un congé avec offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail expiré doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement, ouvrant droit par principe à l’indemnité d’éviction. Le départ volontaire du preneur ne le prive pas du droit à indemnité dès lors que le congé irrégulier du bailleur a mis fin au bail.

À cet égard, l’article L. 145-28 du code de commerce précise qu’« aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Lorsque le montant de l’indemnité a été fixé par une décision de justice devenue définitive, le locataire peut néanmoins être expulsé si le bailleur justifie avoir consigné le montant de l’indemnité fixée par cette décision ». Ce droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité, qui est l’un des piliers de la protection du preneur, s’applique pleinement en période de tacite prolongation. Il constitue un levier de négociation considérable pour le locataire évincé, qui peut ainsi contraindre le bailleur à exécuter son obligation avant de libérer les locaux.

La prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction est elle-même un enjeu contentieux récurrent. L’article L. 145-60 du code de commerce soumet toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce à une prescription de deux ans. Ce délai court à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, ou de la date d’effet de la demande de renouvellement. La Cour de cassation en a fait une application stricte, rappelant que la prescription biennale est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé conventionnellement. Dans un arrêt du 12 février 2026, la troisième chambre civile a jugé que « le congé délivré par le bailleur met fin au bail et le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné » (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578, FS-B).

Par ailleurs, la question de la suspension de cette prescription par l’effet des articles 2239 et 2240 du code civil a également été tranchée par la troisième chambre civile. Dans un arrêt du même jour, elle a précisé que « la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil ne s’applique qu’au profit du demandeur à l’action, et non au profit de celui qui s’est abstenu d’agir, fût-ce en raison de la mauvaise foi de son adversaire » (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-18.382, FS-B). Autrement dit, la mauvaise foi du bailleur ne suspend pas la prescription biennale de l’action du preneur. Cette jurisprudence, d’une grande sévérité pour le locataire, impose à ce dernier une vigilance particulière dans le suivi des délais pour agir.

Le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction est la voie normale de sortie du bail pour le bailleur en période de tacite prolongation. Le refus de renouvellement sans offre d’indemnité n’est possible que dans les cas limitativement énumérés aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce : motif grave et légitime imputable au preneur, insalubrité de l’immeuble, reprise pour habiter ou pour démolir et reconstruire. La charge de la preuve du motif grave et légitime incombe au bailleur, qui doit établir des manquements du preneur d’une gravité suffisante pour justifier la déchéance du droit au renouvellement. La troisième chambre civile exerce sur cette qualification un contrôle normatif, censurant les décisions qui retiennent un motif grave et légitime sans caractériser des faits d’une particulière gravité (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 22-10.475, FS-B).

La tacite prolongation produit ainsi un effet paradoxal. Elle protège le preneur contre la fin brutale du bail à l’échéance contractuelle, mais elle expose ce même preneur à deux risques majeurs : le déplafonnement intégral du loyer lors du renouvellement futur, sans le bénéfice de l’étalement annuel de 10 % ; et l’écoulement de la prescription biennale, qui peut le priver de son droit à indemnité d’éviction ou à contestation du congé s’il n’agit pas dans les délais. La prolongation tacite constitue donc à la fois un bouclier et une menace.

Conclusion

La tacite prolongation du bail commercial, mécanisme automatique de prorogation du contrat au-delà de son terme en l’absence de congé, constitue un rouage essentiel du statut des baux commerciaux. Elle assure au preneur une stabilité juridique renforcée, en faisant obstacle à toute tentative d’expulsion fondée sur la seule expiration du terme contractuel. La jurisprudence de la troisième chambre civile, en sanctionnant systématiquement les décisions qui méconnaissent l’automaticité de ce mécanisme, en a consolidé l’effectivité.

Toutefois, cette protection n’est pas sans contrepartie. La tacite prolongation au-delà de douze ans emporte le déplafonnement intégral et non étalé du loyer lors du renouvellement ultérieur, exposant le preneur à une hausse potentiellement considérable. Le formalisme rigoureux du congé en période de tacite prolongation, notamment l’exigence d’un acte extrajudiciaire motivé, constitue certes une garantie pour le preneur, mais la prescription biennale impose à ce dernier une diligence dans l’exercice de ses droits. En définitive, la tacite prolongation illustre l’équilibre singulier du statut des baux commerciaux, entre protection du fonds de commerce et retour au droit du marché, et rappelle que la maîtrise du temps contractuel est l’un des enjeux essentiels de la gestion d’un bail commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».