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Le préjudice personnel de l’associé et de l’investisseur en droit des sociétés : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le préjudice personnel de l’associé et de l’investisseur en droit des sociétés : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La summa divisio du préjudice social et du préjudice personnel

A. Le monopole du liquidateur sur le préjudice collectif des créanciers

La distinction entre le préjudice social, que seul le représentant légal de la société peut invoquer, et le préjudice personnel de l’associé, que celui-ci peut faire valoir à titre individuel, constitue l’une des constructions les plus délicates du droit des sociétés contemporain. Elle détermine la recevabilité même de l’action et commande, dans les procédures collectives, l’articulation entre le monopole du liquidateur et le droit d’agir de l’associé. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours par une série de décisions qui, depuis 2023, dessinent une doctrine cohérente et protectrice des droits individuels des associés.

Le principe de base est connu. Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette règle est rappelée à l’article L. 641-4 du même code pour la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 622-20 et L. 641-4). Il en résulte que le préjudice collectif — celui qui affecte le gage commun des créanciers — ne peut être invoqué que par le liquidateur, à l’exclusion de tout créancier individuel ou de tout associé. La chambre commerciale a rappelé ce principe, le 17 juin 2026, en des termes qui ne laissent place à aucune ambiguïté : « il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin).

Par ailleurs, l’action sociale ut singuli, qui permet à un associé d’exercer les droits de la société contre ses dirigeants, obéit à un régime distinct. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli, renforce les droits processuels de l’associé sans pour autant remettre en cause la distinction fondamentale entre le préjudice social et le préjudice personnel. L’associé agit ici pour le compte de la société, et les dommages-intérêts obtenus sont versés dans le patrimoine social.

En conséquence, la frontière est tracée avec netteté : le préjudice social relève de l’action sociale (ut universi ou ut singuli), tandis que le préjudice personnel ouvre à l’associé une action individuelle, distincte et autonome. La difficulté réside, comme toujours en droit des sociétés, dans la qualification des situations intermédiaires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mai 2025, a ainsi dû trancher la question de savoir si une actionnaire pouvait se prévaloir d’un préjudice distinct du préjudice social lorsqu’elle invoquait l’absence de vente des parts sociales détenues par la société. La cour a jugé que l’actionnaire « ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société, résultant de l’absence de plus-value qu’elle aurait pu réaliser sur la cession de ses titres » (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 24/00194). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent le principe de distinction, en exigeant de l’associé qu’il rapporte la preuve d’un préjudice qui ne soit pas simplement le reflet, dans son patrimoine, de l’appauvrissement du patrimoine social.

B. L’émergence d’un préjudice personnel autonome de l’associé

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement reconnu l’existence d’un préjudice propre à l’associé, distinct du préjudice subi par la société elle-même. Cette reconnaissance est fondée sur l’article 1843-5 du code civil qui dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » (C. civ., art. 1843-5). Le texte lui-même opère la distinction entre les deux voies d’action, sans hiérarchie ni subsidiarité entre elles.

La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 septembre 2025, les conditions dans lesquelles un associé peut se prévaloir d’un préjudice personnel. En l’espèce, après avoir énoncé « que les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société », la cour d’appel avait retenu l’existence d’un préjudice propre de l’associé résultant de la dépréciation de ses titres consécutive aux fautes de gestion du dirigeant. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que la perte de valeur des titres constitue un préjudice qui n’est que le corollaire du préjudice social et qui « ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595).

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification du préjudice. La simple dépréciation des titres, conséquence indirecte des fautes de gestion, ne saurait caractériser un préjudice personnel autonome. Il faut que l’associé établisse l’existence d’une atteinte directe à ses droits propres, indépendamment de l’appauvrissement du patrimoine social. À cet égard, la cour d’appel de Rennes a jugé, le 29 avril 2025, que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/01655).

La cour d’appel de Versailles a, de son côté, rappelé le 24 juin 2025 que l’associé ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel « distinct du préjudice subi par la société du fait de la dépréciation de l’immeuble » lorsqu’il se borne à invoquer la perte de valeur de ses parts sociales résultant du défaut d’entretien de l’immeuble social (CA Versailles, 24 juin 2025, n° 23/04495). Cette décision confirme que la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel n’est pas une simple question de formulation mais bien une question de fond, commandée par la nature même de l’atteinte invoquée.

Dès lors, la reconnaissance du préjudice personnel suppose que l’associé démontre une atteinte à un droit qui lui est propre, indépendamment de la lésion du patrimoine social. La jurisprudence trace ainsi une ligne de partage rigoureuse, qui préserve le monopole du représentant légal sur le préjudice social tout en garantissant à l’associé la possibilité d’obtenir réparation des atteintes qui le touchent directement.

II. Le renouvellement de la notion par les décisions récentes de la chambre commerciale

A. Le préjudice de l’investisseur fondé sur des informations comptables inexactes

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une avancée significative dans la reconnaissance du préjudice personnel de l’investisseur. La Cour de cassation y affirme, dans un attendu de principe dénué de toute ambiguïté, qu’« est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin).

Cet attendu est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, il consacre la figure de l’investisseur comme titulaire d’un droit propre à agir, distinct de celui de l’actionnaire classique. La formule vise expressément « un actionnaire ou un investisseur », ce qui étend la protection au-delà du cercle des associés stricto sensu. En deuxième lieu, il ancre le préjudice personnel dans la cause même de l’investissement : c’est parce que l’investisseur a engagé ses fonds « sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes » qu’il subit un préjudice qui lui est propre. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice collectif des créanciers, car il trouve sa source dans la violation d’une obligation d’information qui a déterminé le consentement de l’investisseur.

La chambre commerciale casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 qui avait déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre d’une avance en compte courant consentie sur le fondement de comptes certifiés inexacts. La cour d’appel avait retenu que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ». La Cour de cassation censure cette analyse, considérant que la société Valcorp Invest « invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société ».

Cette distinction entre le préjudice causé par l’insincérité des comptes et le préjudice résultant de la défaillance de la société est d’une importance pratique considérable. Elle permet à l’investisseur d’agir directement contre le commissaire aux comptes ou le dirigeant sans attendre l’issue de la procédure collective, et sans être tributaire de l’action du liquidateur. La chambre commerciale ouvre ainsi une voie de droit autonome, qui échappe au monopole du liquidateur parce qu’elle trouve sa source non dans l’insolvabilité de la société mais dans le comportement fautif qui a déterminé l’investissement.

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle dans le même arrêt une règle procédurale essentielle : le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande de dommages et intérêts au fond après l’avoir déclarée irrecevable, ce qui constituait un excès de pouvoir sanctionné par la cassation sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile (CPC, art. 122).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis 2023, renforce la protection des investisseurs face aux informations comptables trompeuses. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 17 décembre 2025, que la résolution judiciaire d’une cession de droits sociaux emporte rétablissement de plein droit de la qualité d’associé du cédant, en application de l’article 1229 du code civil, lorsque le cessionnaire n’a pas exécuté ses obligations (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-18.998). Cette solution, fondée sur l’effet rétroactif de la résolution, illustre la volonté de la Cour de cassation de protéger les droits individuels des associés et des investisseurs, y compris dans les situations où le droit des procédures collectives tend à absorber l’ensemble des actions au profit du liquidateur.

B. Les frontières de la faute détachable du dirigeant et la responsabilité personnelle

La notion de faute détachable des fonctions de dirigeant constitue un second point d’ancrage de la responsabilité personnelle. Le dirigeant social est en principe protégé par l’écran de la personnalité morale : ses fautes de gestion engagent la responsabilité de la société, non la sienne propre à l’égard des tiers. Mais cette immunité cesse lorsque la faute est détachable de ses fonctions, c’est-à-dire lorsqu’elle révèle une intention de nuire ou une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives sociales.

La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler ce principe le 18 novembre 2025 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue qu’en cas de faute détachable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824). La même décision précise que le créancier ne peut engager « contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l’action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance », sauf à démontrer un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.

Or, la jurisprudence la plus récente tend à assouplir cette exigence lorsque le dirigeant a commis une faute qui, sans être nécessairement intentionnelle, procède d’une violation délibérée d’une obligation légale ou réglementaire. La chambre commerciale l’a rappelé, le 1er avril 2026, dans un arrêt publié au Bulletin relatif à la prescription des actions en nullité des décisions d’augmentation de capital. Elle y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue selon le fondement de la nullité invoquée — nullité spéciale du droit des sociétés ou nullité de droit commun —, étend le domaine de la protection des associés en allongeant le délai pour agir lorsque les irrégularités affectant l’augmentation de capital relèvent du droit commun des contrats.

En outre, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin, qu’« il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). La violation de cette règle impérative expose le dirigeant à une action en responsabilité personnelle de la part des associés dont les droits ont été méconnus, dès lors que la réduction irrégulière du capital a causé un préjudice direct à leurs intérêts. L’article L. 225-204 du code de commerce dispose d’ailleurs que « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire » et qu’« en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires » (C. com., art. L. 225-204).

De même, l’article L. 223-34 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, prévoit que la réduction du capital « est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts » et que « en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés » (C. com., art. L. 223-34). La méconnaissance de ces règles constitue une faute de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les associés lésés, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

La chambre commerciale du 17 juin 2026 a également rendu un arrêt le même jour relatif au devoir de loyauté du gérant de SARL. Elle y rappelle que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cette décision, qui érige le devoir de loyauté en obligation autonome détachée du droit de la concurrence déloyale, crée un nouveau fondement pour l’action individuelle de l’associé ou de la société contre le dirigeant infidèle.

La cour d’appel de Versailles, le 3 juin 2025, avait déjà illustré l’importance de la distinction entre les différentes opérations sur le capital dans l’appréciation de la prescription applicable. Elle a jugé que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce ne s’applique qu’aux actions en contestation d’une décision d’augmentation de capital, à l’exclusion d’une réduction de capital qui n’est pas liée à une augmentation » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette solution, qui distingue le « coup d’accordéon » (réduction suivie d’une augmentation) de la réduction de capital autonome, est lourde de conséquences pour la recevabilité des actions en nullité.

Enfin, la chambre commerciale a, le 5 novembre 2025, rendu un arrêt publié au Bulletin relatif à la nullité des décisions sociales pour méconnaissance des règles de majorité. Elle y juge que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin). La Cour en déduit que ce texte, d’application immédiate, régit les décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société. Cette solution étend le pouvoir des associés de contester les décisions sociales irrégulières, y compris celles qui affectent le capital social.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur le préjudice personnel de l’associé et de l’investisseur révèle une tension permanente entre deux impératifs également légitimes : la protection du gage commun des créanciers, qui commande de concentrer les actions entre les mains du liquidateur, et la sauvegarde des droits individuels des associés, qui exige de reconnaître l’existence d’un préjudice propre lorsque l’atteinte ne se confond pas avec l’appauvrissement du patrimoine social. L’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant la figure de l’investisseur trompé par des comptes inexacts comme titulaire d’un préjudice personnel autonome, marque une étape significative dans la résolution de cette tension. La distinction entre le préjudice né de l’insincérité des comptes et le préjudice résultant de la défaillance de la société fournit désormais une grille de lecture opérationnelle pour les praticiens. Associée au renforcement du devoir de loyauté du dirigeant et à l’allongement des délais de prescription pour les nullités de droit commun, cette jurisprudence dessine un environnement contentieux dans lequel l’associé et l’investisseur disposent de voies d’action élargies, à condition de caractériser avec précision la nature du préjudice qu’ils invoquent. Le praticien du droit des sociétés se doit de maîtriser cette distinction qui commande, dans bien des cas, la recevabilité même de l’action. La rigueur probatoire exigée par la Cour de cassation, alliée à la diversité des fondements juridiques mobilisables — responsabilité du dirigeant, responsabilité du commissaire aux comptes, nullités des décisions sociales —, confère à la matière une technicité qui justifie un accompagnement spécialisé dans la conduite de ces contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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