L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia et la construction prétorienne de l’abus de position dominante dans les marchés de l’intelligence artificielle
I. La procédure d’enquête anticoncurrentielle à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle
A. Le cadre procédural de l’enquête de l’Autorité de la concurrence
Le 9 juillet 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, Umberto Berkani, a déclaré publiquement que l’enquête ouverte à l’encontre du fabricant de semi-conducteurs Nvidia « touchait à sa fin ». Cette annonce, relayée par l’agence Reuters, constitue le premier signal institutionnel depuis plusieurs mois quant à l’aboutissement d’une procédure initiée en février 2024, date à laquelle l’Autorité de la concurrence s’était autosaisie de pratiques présumées anticoncurrentielles dans le secteur des processeurs graphiques destinés aux applications d’intelligence artificielle. La fin de l’enquête ne préjuge pas de l’issue de la procédure. Les services d’instruction doivent désormais décider s’ils émettent une notification de griefs, indiquant l’existence de motifs suffisants pour poursuivre la procédure, ou s’ils classent l’affaire sans suite.
Le cadre juridique de cette enquête s’inscrit dans les pouvoirs conférés à l’Autorité de la concurrence par le livre IV du code de commerce. L’article L. 450-3 du code de commerce habilite les enquêteurs de l’Autorité à procéder à des investigations, accéder aux locaux professionnels et recueillir tout élément d’information nécessaire à l’établissement des faits. L’article L. 450-4 du même code permet, sur autorisation judiciaire, de procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux de l’entreprise concernée, comme cela a été le cas en septembre 2023 lorsque les services de l’Autorité ont perquisitionné les bureaux français de Nvidia. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 10 février 2026, la nécessité de concilier ces pouvoirs d’enquête avec les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lorsqu’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’investigations fondées sur l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Crim. 10 févr. 2026, n 24-85.281, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive à l’échec d’une transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. Elle a jugé que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n 23-13.733, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette jurisprudence consolide l’office de l’Autorité en lui conférant une pleine autonomie de qualification des pratiques dans le cadre des procédures initiées par la voie transactionnelle.
En ce qui concerne la procédure contradictoire devant l’Autorité, la chambre commerciale a précisé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Elle en a déduit que l’Autorité peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport, sans violer les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté (Com. 13 mai 2026, n 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Cette solution, rendue dans la célèbre affaire Apple/Ingram, revêt une importance particulière pour l’enquête Nvidia, dans la mesure où elle définit le standard procédural applicable à l’instruction des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs technologiques complexes.
B. La spécificité des marchés de l’intelligence artificielle et la prohibition de l’abus de position dominante
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires (legifrance.gouv.fr). L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, quant à lui, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté.
La particularité du marché des processeurs graphiques destinés à l’intelligence artificielle réside dans sa structure de concentration extrême. Les semi-conducteurs avancés de Nvidia équipent la quasi-totalité des centres de données dédiés à l’entraînement des grands modèles de langage. Cette configuration de marché soulève la question de la qualification d’une éventuelle position dominante, puis de la caractérisation d’un éventuel abus. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 21 décembre 2023 European Superleague Company, que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (CJUE 21 déc. 2023, C-333/21, point 129).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette formulation dans sa propre jurisprudence, en l’appliquant à l’examen des communications d’une entreprise en position dominante dans l’arrêt Roche et Genentech du 25 juin 2025. Elle y rappelle que « un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en réservant l’hypothèse d’une invocation de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 25 juin 2025, n 23-13.391, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les critères d’évaluation de la concurrence potentielle dans le cadre de l’analyse d’un abus de position dominante. Il convient, selon elle, de déterminer « s’il existe des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes », cette démonstration devant être « étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement » (Com. 25 juin 2025, n 23-13.391, précité). Ce standard d’analyse est directement transposable à l’évaluation des marchés de l’intelligence artificielle, où les barrières à l’entrée sont particulièrement élevées en raison des investissements massifs requis pour le développement de processeurs concurrents.
II. La construction prétorienne du standard probatoire de l’abus de position dominante dans les écosystèmes numériques
A. La consolidation des critères de l’abus par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a connu, entre 2023 et 2026, une consolidation remarquable des critères de l’abus de position dominante, qui éclaire directement le cadre d’analyse applicable à l’enquête Nvidia. L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati a précisé que le caractère excessif du prix facturé par une entreprise en position dominante « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde », consacrant ainsi une approche duale de l’analyse du prix excessif qui combine l’examen des coûts du fournisseur et l’évaluation de la valeur économique pour le client (Com. 3 déc. 2025, n 23-19.490, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
L’arrêt Orange du 1er mars 2023 a, pour sa part, apporté des précisions déterminantes sur l’évaluation du préjudice résultant de pratiques d’éviction. La chambre commerciale a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n 20-18.356, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui consacre la pertinence des méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice concurrentiel, est d’un intérêt direct pour les contentieux à venir dans le secteur de l’intelligence artificielle, où la reconstitution d’un scénario concurrentiel alternatif constitue la pierre angulaire de la démonstration du dommage.
L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a, quant à lui, tranché une question essentielle relative à l’entité responsable de la réparation du préjudice causé par un abus de position dominante. La chambre commerciale a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n 22-11.648, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui consacre le principe de continuité de la responsabilité de la personne morale au-delà des restructurations, présente une importance pratique considérable pour les acteurs du secteur technologique, fréquemment engagés dans des opérations de réorganisation ou de cession d’actifs.
La chambre commerciale a également apporté, par l’arrêt du 25 septembre 2024 dans l’affaire LFP, une clarification bienvenue sur la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence. Elle a jugé que « la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat », mais qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Com. 25 sept. 2024, n 23-13.067, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette distinction entre décision de sanction et décision de rejet conditionne directement la stratégie processuelle des éventuelles actions en dommages et intérêts dites « follow-on » qui pourraient prospérer à la suite d’une éventuelle décision de l’Autorité dans l’affaire Nvidia.
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 février 2026 relatif à une opération de visite et saisie diligentée par l’Autorité de la concurrence, rappelé que l’application de l’article 102 du TFUE dans le cadre des pouvoirs d’enquête doit respecter les exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée (Crim. 10 févr. 2026, n 24-85.281, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette exigence de proportionnalité des mesures d’enquête dans le contentieux antitrust innerve l’ensemble de la procédure et constitue une garantie essentielle pour les entreprises faisant l’objet d’investigations.
B. Les implications indemnitaires et l’essor du private enforcement dans les contentieux antitrust numériques
L’enquête Nvidia s’inscrit dans un contexte plus large d’essor du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence, désigné sous le vocable de private enforcement. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a créé un cadre harmonisé pour les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a rappelé, par l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements » (Com. 20 mars 2024, n 22-11.648, précité).
L’arrêt Orange du 1er mars 2023 a, en outre, apporté des précisions essentielles sur les préjudices indemnisables à la suite d’une pratique d’éviction. La chambre commerciale a jugé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Com. 1er mars 2023, n 20-18.356, précité). Cette reconnaissance jurisprudentielle d’un préjudice financier additionnel lié à l’indisponibilité des sommes perdues ouvre des perspectives indemnitaires significatives dans les contentieux technologiques, où les capitaux immobilisés du fait des pratiques anticoncurrentielles peuvent atteindre des montants considérables.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, l’arrêt Sanofi du 30 août 2023 a jugé que « seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Com. 30 août 2023, n 22-14.094, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution est déterminante pour les victimes potentielles des pratiques faisant l’objet de l’enquête Nvidia, dans la mesure où elle reporte le point de départ du délai de prescription à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence, leur permettant ainsi d’agir en toute connaissance de cause.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que la preuve du préjudice concurrentiel ne peut être déduite de la seule caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle. Dans l’arrêt du 26 février 2025, elle a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », précisant que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Com. 26 févr. 2025, n 23-18.599, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette exigence probatoire, qui tempère la présomption réfragable instituée par l’article L. 481-7 du code de commerce, constitue un garde-fou essentiel contre les actions indemnitaires purement spéculatives.
Le contentieux antitrust dans le secteur de l’intelligence artificielle présente toutefois des spécificités qui pourraient justifier une adaptation des standards probatoires traditionnels. La concentration extrême du marché des processeurs graphiques, les barrières à l’entrée liées aux investissements en recherche et développement, la rareté des composants et l’opacité des conditions contractuelles imposées par les fournisseurs dominants constituent autant de facteurs qui complexifient la démonstration tant de l’abus que du préjudice. La chambre commerciale a rappelé, par l’arrêt Roche et Genentech du 25 juin 2025, que « pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré, d’une part, que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites » (Com. 25 juin 2025, n 23-13.391, précité). Ce standard, qui exige la démonstration d’un effet d’éviction potentiel et d’un écart par rapport à la concurrence par les mérites, constitue la grille d’analyse que l’Autorité de la concurrence devra appliquer aux pratiques de Nvidia.
La décision que l’Autorité de la concurrence rendra à l’issue de cette enquête est donc attendue avec une attention particulière par l’ensemble des acteurs du secteur de l’intelligence artificielle. Quelle que soit son issue, notification de griefs ou classement sans suite, elle constituera un précédent structurant pour l’application du droit de la concurrence aux marchés de l’IA et contribuera à la construction d’un standard probatoire adapté aux spécificités des écosystèmes numériques contemporains.
En tout état de cause, l’enquête Nvidia illustre une tendance de fond de la politique de concurrence française et européenne, qui consiste à appliquer les instruments classiques du droit antitrust aux marchés émergents de l’économie numérique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, par l’arrêt du 8 janvier 2025, que le principe d’égalité de traitement en droit de l’Union doit être concilié avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une sanction régulièrement infligée ne peut être contestée au seul motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné (Com. 8 janv. 2025, n 22-22.610, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ce principe revêt une importance particulière dans un contexte où les autorités de concurrence de plusieurs juridictions, notamment aux États-Unis, en Chine et au sein de l’Union européenne, enquêtent simultanément sur les pratiques des acteurs dominants du secteur des semi-conducteurs.
Conclusion
L’annonce de l’achèvement prochain de l’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia, le 9 juillet 2026, marque une étape décisive dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux marchés émergents de l’intelligence artificielle. La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, qu’il s’agisse de la définition de l’abus de position dominante, de la charge de la preuve du préjudice ou des garanties procédurales entourant les pouvoirs d’enquête de l’Autorité, fournit un cadre juridique robuste et cohérent pour l’évaluation des pratiques en cause. L’articulation entre la prohibition de l’article 102 du TFUE, l’article L. 420-2 du code de commerce et les principes du private enforcement issus de la directive 2014/104/UE confère aux opérateurs lésés des voies de droit effectives pour obtenir réparation des préjudices subis, tout en garantissant aux entreprises poursuivies un standard élevé de protection de leurs droits de la défense. La décision à intervenir constituera un test grandeur nature de la capacité de l’ordre public concurrentiel à appréhender les mutations induites par l’intelligence artificielle dans la structure des marchés numériques.
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