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Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur et du concédant : l’articulation entre le régime spécial de l’article L. 330-3 du code de commerce et le droit commun

Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur et du concédant : l’articulation entre le régime spécial de l’article L. 330-3 du code de commerce et le droit commun

I. Le régime spécial de l’article L. 330-3 : une obligation renforcée d’information précontractuelle

A. Le contenu du document d’information précontractuelle et ses exigences légales

L’article L. 330-3 du code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, de fournir un document donnant des informations sincères permettant au cocontractant de s’engager en connaissance de cause. Ce document d’information précontractuelle, communément désigné par l’acronyme DIP, doit être remis au moins vingt jours avant la signature du contrat, accompagné du projet de contrat lui-même. Son contenu, précisé par l’article R. 330-1 du même code, est particulièrement dense : adresse du siège et nature des activités, identité du chef d’entreprise ou des dirigeants, mentions relatives au registre du commerce et des sociétés, domiciliations bancaires, date de création de l’entreprise et rappel des principales étapes de son évolution, présentation de l’état général et local du marché, comptes annuels des deux derniers exercices, présentation détaillée du réseau d’exploitants, durée du contrat proposé et conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, champ des exclusivités, nature et montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne.

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours de cette obligation. À cet égard, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 14 novembre 2025 a retenu que le franchiseur avait manqué à son obligation en ne fournissant pas une information actualisée sur la fermeture durable du site marchand de l’enseigne, alors que le DIP vantait son succès, en citant dans la liste des magasins du réseau une société liquidée depuis plusieurs mois, et en n’étant pas transparent sur les difficultés commerciales rencontrées avec un fournisseur majeur (CA Nîmes, 14 novembre 2025, n° 23/02658). La cour a considéré qu’il s’agissait « d’informations déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu’elles ont trait à la santé financière du réseau, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs du réseau, au fonctionnement de l’outil internet pour les ventes en ligne ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a examiné le DIP remis aux licenciés d’un réseau de débarras et de revente d’objets d’occasion, relevant que les informations données sur le marché local, bien que succinctes, n’étaient pas de nature à vicier le consentement dès lors qu’une liste des concurrents potentiels dans la zone concédée avait été communiquée (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06931). La cour a toutefois rappelé que le DIP doit présenter non seulement une liste de concurrents, mais aussi, le cas échéant, « la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ».

L’application de l’article L. 330-3 suppose au préalable la caractérisation d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Or, cette condition a donné lieu à un contentieux nourri quant à la frontière entre les contrats soumis à l’obligation et ceux qui y échappent. La cour d’appel de Bordeaux, le 11 février 2025, a ainsi exclu l’application du texte à un contrat de licence de marque et de prestations de conseil, retenant « en l’absence d’obligation d’exclusivité auprès de la société Agilytae, liée à l’activité ou à l’approvisionnement, les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables » (CA Bordeaux, 11 février 2025, n° 23/00649). De même, quelques mois plus tard, la même cour a jugé, dans un arrêt du 19 mai 2025, que l’absence de clause d’exclusivité dans un contrat de licence de marque faisait obstacle à l’application du régime spécial de l’article L. 330-3 (CA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 23/02239).

B. Les sanctions du défaut d’information : entre nullité conditionnelle et responsabilité

La sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle instituée par l’article L. 330-3 obéit à un principe constant, rappelé par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 16 janvier 2025 : « il est de jurisprudence acquise que le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, 16 janvier 2025, n° 23/00075). Cette solution, qui remonte à un arrêt de la chambre commerciale du 10 février 1998, subordonne donc la nullité du contrat de franchise ou de concession à la démonstration d’un vice du consentement au sens du droit commun : erreur ou dol. En l’absence d’un tel vice, le manquement à l’obligation d’information ouvre seulement droit à des dommages-intérêts sur le fondement délictuel.

En conséquence, le juge doit vérifier non seulement la complétude formelle du DIP au regard des prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1, mais aussi l’impact concret des omissions ou inexactitudes sur le consentement du franchisé. La cour d’appel d’Orléans a ainsi refusé d’annuler un contrat de concession commerciale en relevant que le concessionnaire était « parfaitement informé dès la remise du document d’informations précontractuelles au mois de février 2016, et en tout état de cause bien avant la signature du nouveau contrat de concession le 12 juin 2016, de la réunion à l’oeuvre, au sein du groupe Atrya, de l’activité menuiseries exercée par la société IsoFrance Fenêtre avec l’activité énergie de la société QR Energie ». La cour a également observé que les bilans des deux exercices précédant la conclusion du contrat figuraient au DIP et faisaient apparaître sans ambiguïté la situation comptable du concédant.

Dès lors, lorsque l’annulation n’est pas prononcée ou n’est pas encourue, le préjudice réparable s’analyse en une perte de chance. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2025, a évalué cette perte de chance en retenant que « le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information correspond alors, conformément au droit commun, à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non aux pertes subies ». Elle a alloué une indemnité de 30.000 euros aux franchisés, après avoir constaté que le DIP était affecté de multiples omissions et inexactitudes ayant un lien direct avec la décision d’adhérer au réseau.

Le mécanisme de la perte de chance présente l’avantage de proportionner la réparation à la probabilité que le franchisé, dûment informé, aurait renoncé au contrat ou négocié des conditions différentes. La jurisprudence rappelle constamment que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, mais doit être mesurée à la chance perdue elle-même. En d’autres termes, l’indemnisation correspond à une fraction du préjudice final, déterminée par le juge en fonction du degré de probabilité de l’éventualité favorable dont le franchisé a été privé. Cette solution, qui trouve son origine dans un arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2012, a été constamment réaffirmée depuis, notamment par l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui a rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 février 2025, a quant à elle confirmé le rejet de l’action en nullité du contrat de licence de marque, en constatant que la licenciée « ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient eu une incidence sur son consentement » (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient le lien causal entre le manquement à l’obligation d’information et le vice du consentement. Elle rappelle également que la sanction de la nullité ne saurait être automatique et que le demandeur doit établir, au-delà de la simple incomplétude du DIP, que les informations manquantes revêtaient un caractère déterminant eu égard aux circonstances particulières de l’espèce.

Par ailleurs, le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peut également être invoqué par des tiers au contrat de franchise, agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Nîmes a ainsi admis que les associés du franchisé, bien que non parties au contrat de franchise, étaient recevables à agir en responsabilité délictuelle contre le franchiseur pour obtenir réparation de leur préjudice personnel résultant du manquement à l’obligation d’information, à condition d’établir un préjudice distinct de celui subi par la personne morale. Cette ouverture de l’action aux associés du franchisé constitue un prolongement significatif du régime de sanction de l’article L. 330-3, qui transcende le strict cadre contractuel pour s’étendre aux préjudices personnels nés de la décision de contracter.

II. L’articulation avec le droit commun : le devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil

A. Le champ d’application du devoir général et son articulation avec le régime spécial

L’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le texte ajoute que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et précise que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

Ce devoir général d’information coexiste avec le régime spécial de l’article L. 330-3, ce que plusieurs arrêts récents illustrent de manière significative. La cour d’appel d’Orléans, dans sa décision du 16 janvier 2025, a ainsi combiné les deux fondements pour examiner la demande d’annulation du contrat de concession : après avoir vérifié la conformité du DIP aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1, elle a également contrôlé le respect de l’article 1112-1, en recherchant si des informations déterminantes avaient été dissimulées par le concédant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de l’article 1112-1 dans un arrêt du 14 mai 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, en énonçant qu’« il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui circonscrit le devoir d’information aux seules informations revêtant un caractère déterminant, constitue une clarification importante du champ d’application de l’article 1112-1 dans les relations commerciales entre professionnels.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que le devoir d’information précontractuelle ne se confond pas avec une obligation de conseil. À cet égard, l’arrêt du 14 mai 2025 a rejeté les pourvois en retenant « qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ». La charge de la preuve du caractère déterminant de l’information pèse ainsi sur celui qui l’invoque, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1112-1, qui dispose qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

Cette articulation entre les deux régimes est d’autant plus importante dans le contentieux de la distribution que le domaine d’application de l’article 1112-1 est plus large que celui de l’article L. 330-3. En effet, l’article 1112-1 ne suppose ni exclusivité ni quasi-exclusivité et s’applique à tous les contrats, qu’ils relèvent ou non de la catégorie des contrats de distribution visés par le code de commerce. Un concessionnaire auquel un DIP aurait été régulièrement remis peut donc agir cumulativement sur les deux fondements, en invoquant à la fois la violation de l’article L. 330-3 pour les informations prévues par ce texte et celle de l’article 1112-1 pour toute autre information déterminante que le concédant aurait dû spontanément révéler.

B. La réticence dolosive : une passerelle jurisprudentielle entre les deux régimes

L’articulation entre le régime spécial de l’article L. 330-3 et le droit commun trouve son point de jonction le plus délicat dans la notion de réticence dolosive. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La conformité formelle du DIP aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 ne met donc pas le franchiseur à l’abri d’une action en nullité pour réticence dolosive fondée sur le droit commun.

Cette articulation a été illustrée avec une particulière netteté par l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, publié au Bulletin. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt d’appel au double visa des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin). En d’autres termes, le respect des prescriptions formelles de l’article L. 330-3 ne suffit pas à exonérer le franchiseur de son obligation de révéler au candidat franchisé toute information dont il sait le caractère déterminant, y compris celles qui surviennent entre la remise du DIP et la signature du contrat.

Dès lors, le DIP doit être appréhendé non comme un instantané figé à la date de sa remise, mais comme un processus d’information continue jusqu’à la conclusion du contrat. La chambre commerciale impose ainsi au franchiseur une obligation de mise à jour dynamique de l’information précontractuelle, qui transcende le cadre strict des articles L. 330-3 et R. 330-1 pour rejoindre le devoir général de loyauté précontractuelle. Cette exigence est d’autant plus contraignante que le délai de vingt jours imposé par l’article L. 330-3 peut être mis à profit par le franchisé pour vérifier la consistance du réseau et solliciter des informations complémentaires.

Par ailleurs, dans le contentieux de la distribution sélective, la chambre commerciale a rendu un arrêt le 18 février 2026 rappelant que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne au premier chef l’opposabilité des contrats de distribution sélective, intéresse également l’obligation d’information précontractuelle en ce qu’elle rappelle que le consentement du cessionnaire du fonds de commerce ne saurait être présumé quant à la reprise de contrats qui ne figuraient pas dans les éléments incorporels décrits par le document d’information.

En conséquence, le devoir d’information précontractuelle en matière de distribution commerciale se déploie sur deux registres complémentaires : un registre formel, régi par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, qui impose la remise d’un document dont le contenu est minutieusement énuméré par le décret ; et un registre substantiel, régi par les articles 1112-1 et 1137 du code civil, qui impose la révélation de toute information déterminante connue du franchiseur ou du concédant, y compris postérieurement à la remise du DIP. La violation du premier registre ouvre droit à des dommages-intérêts et, si un vice du consentement est caractérisé, à l’annulation du contrat ; la violation du second registre expose le débiteur de l’information aux mêmes sanctions, indépendamment de la conformité formelle du DIP.

Conclusion

L’obligation d’information précontractuelle du franchiseur et du concédant s’inscrit dans un dispositif législatif à double détente, qui combine un régime spécial de contenu imposé par l’article L. 330-3 du code de commerce et un régime général de loyauté issu des articles 1112-1 et 1137 du code civil. La conformité formelle du document d’information précontractuel aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 ne constitue qu’un premier niveau de vérification : les juges doivent encore s’assurer que le franchiseur n’a pas intentionnellement dissimulé des informations déterminantes, qu’elles aient existé avant ou après la remise du DIP. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment les arrêts des 26 juin 2024, 14 mai 2025 et 18 février 2026, confirme que le droit commun de la formation du contrat irrigue désormais le contentieux de la distribution commerciale, imposant une transparence renforcée à tous les stades de la négociation précontractuelle.

En définitive, la coexistence de ces deux régimes impose aux praticiens du droit de la distribution une double grille d’analyse, qui conjugue le contrôle de conformité formelle du DIP avec une évaluation prospective des informations déterminantes dont la dissimulation pourrait être qualifiée de réticence dolosive, indépendamment du respect des prescriptions réglementaires. Les têtes de réseau sont ainsi invitées à actualiser continûment l’information délivrée aux candidats, dans l’intervalle de vingt jours séparant la remise du DIP de la signature du contrat de franchise ou de concession.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».