Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie est remplacé par l’intitulé : « Pharmaciens assurant la gérance et pharmaciens les assistant (articles R. 5126-80 à R. 5126-84-1) » ;
2° Au I de l’article R. 5126-81 :
a) Au premier alinéa, les mots : « un pharmacien de sapeur-pompier mentionné à l’article R. 1424-25 » sont remplacés par les mots : « le premier pharmacien mentionné au quatrième alinéa de l’article R. 1424-26 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce pharmacien doit soit être titulaire d’un des diplômes énumérés à l’article R. 5126-2, soit remplir l’une des conditions fixées au I de l’article R. 5126-3 ou être titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article R. 5126-84-1. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 5126-83 est supprimée ;
4° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie est supprimé ;
5° L’article R. 5126-84 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pharmaciens doivent soit être titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article R. 5126-2, soit remplir l’une des conditions fixées au I de l’article R. 5126-3 ou être titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article R. 5126-84-1. » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
6° Après l’article R. 5126-84, il est inséré un article R. 5126-84-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5126-84-1. – Un pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3 peut assurer la gérance de la pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 5126-81 et R. 5126-84, s’il est titulaire d’une autorisation délivrée sur le fondement du présent article avant le 31 décembre 2032.
« Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée à cet effet par ce conseil, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Justifier d’une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de cinq années en pharmacie à usage intérieur d’un ou plusieurs services d’incendie et de secours ;
« 2° Avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont le contenu et les conditions d’organisation et d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
« Cet arrêté fixe également la procédure de délivrance de l’autorisation et la liste des pièces constitutives du dossier à présenter par le pharmacien. »
Le ministre de l’intérieur et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.