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L’abus de majorité au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes : la consécration prétorienne par la chambre commerciale

L’abus de majorité au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes : la consécration prétorienne par la chambre commerciale

La notion d’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus puissants du droit des sociétés. Élaborée par la jurisprudence à propos des décisions d’assemblée générale, elle permet au juge de sanctionner par la nullité une délibération adoptée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Ce contrôle, qui opère comme un tempérament à la loi de la majorité, se trouvait jusqu’à une période récente cantonné aux seules décisions collectives des associés, à l’exclusion de celles émanant des organes de gestion. La question de son extension aux délibérations du conseil d’administration des sociétés anonymes divisait la doctrine et ne trouvait, dans la jurisprudence, que des réponses éparses et incertaines. Par un arrêt du 26 novembre 2025, rendu en formation de section et destiné à la publication au Bulletin comme au Rapport annuel, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe attendu : la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R. Cette consécration, qui était dans l’air du temps, emporte des conséquences considérables sur l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés anonymes et sur l’office du juge dans le contentieux de la gouvernance.

I. L’extension de la notion d’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration

A. Du cadre classique de l’assemblée générale à l’émergence d’un contentieux des organes de gestion

L’abus de majorité a été forgé par la jurisprudence comme une application de la théorie de l’abus de droit aux décisions sociales. Aux termes de l’article 1833 du code civil, « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » C. civ., art. 1833. La chambre commerciale a déduit de ce texte fondateur que la décision d’une assemblée générale peut être annulée lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette construction, patiemment élaborée depuis l’arrêt fondateur du 30 novembre 2004, est aujourd’hui solidement établie. Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a précisé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, PB. Cette solution, qui simplifie l’accès au prétoire pour les minoritaires, témoigne de la vitalité du mécanisme.

L’extension de cette notion au conseil d’administration n’allait pourtant pas de soi. La raison tient à la différence de nature entre l’assemblée générale et le conseil. L’assemblée est l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une délibération structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. Le conseil d’administration, quant à lui, est un organe collégial de gouvernance chargé, aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, de « déterminer les orientations de l’activité de la société et veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » C. com., art. L. 225-35. Son fonctionnement obéit à une logique collégiale distincte : les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, selon la règle « un administrateur, une voix » posée par l’article L. 225-37 du même code C. com., art. L. 225-37. La transposition du mécanisme de l’abus de majorité, conçu pour un organe où le vote est proportionnel au capital, à un organe où chaque administrateur dispose d’une voix, soulève des difficultés conceptuelles que la Cour de cassation n’a pas entièrement résolues.

La doctrine était, à cet égard, divisée. Certains auteurs cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, tandis que d’autres admettaient qu’il puisse résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 1964 avait certes jugé qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés », mais cette décision ancienne n’avait pas été suivie d’une consolidation au niveau de la Cour de cassation. L’arrêt Saupiquet Cassegrain du 21 janvier 1970, qui examinait une décision du conseil d’administration sous l’angle de l’abus de majorité, s’était borné à écarter le grief sans poser de principe général.

Par ailleurs, la jurisprudence avait, dans le même temps, développé un régime autonome de nullité des décisions sociales fondé sur l’article 1844-10 du code civil. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » C. civ., art. 1844-10. La chambre commerciale a rappelé, notamment par un arrêt du 7 mai 2025, que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB. Ce cadre légal de la nullité, s’il offrait une protection aux associés, ne permettait pas d’appréhender spécifiquement l’hypothèse d’une décision du conseil d’administration formellement régulière mais adoptée dans un intérêt étranger à celui de la société.

C’est dans ce contexte d’incertitude doctrinale et de carence du droit positif que la chambre commerciale a rendu, le 26 novembre 2025, l’arrêt qui nous occupe, en formation de section et avec le renfort d’une notice au Rapport annuel, signe de l’importance que la Cour entendait attacher à cette décision.

B. Le triple critère dégagé par la chambre commerciale le 26 novembre 2025

Dans l’affaire soumise à la Cour, la société Groupe Partouche, actionnaire majoritaire à 60,38 % de la société anonyme Forges Thermal, exploitante d’un casino en délégation de service public, avait fait adopter par le conseil d’administration trois séries de délibérations en février, mars et octobre 2021. Ces décisions consistaient, pour l’essentiel, à ne pas candidater au renouvellement de la délégation de service public arrivant à expiration, à confier l’exploitation du casino à une filiale ad hoc de l’actionnaire majoritaire et à conclure avec cette filiale un contrat de bail sur les immeubles de la société ainsi qu’un contrat de cession de ses biens mobiliers. Les actionnaires minoritaires, détenant 38,5 % du capital, soutenaient que ces décisions constituaient un abus de majorité en ce qu’elles avaient pour objet de transférer la valeur économique de la société vers une structure contrôlée par le seul actionnaire majoritaire.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi des minoritaires, a énoncé un attendu de principe en forme de chapeau intérieur, technique rédactionnelle réservée aux arrêts destinés à poser une règle nouvelle. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (motivations, § 10-11).

Ce considérant articule un raisonnement en trois temps qui transpose, en les adaptant, les critères classiques de l’abus de majorité. Le premier critère, objectif, réside dans la contrariété de la décision à l’intérêt social, notion-cadre que le juge apprécie in concreto au regard des circonstances de fait et d’un contexte économique et juridique donné. Le deuxième critère, subjectif, tient à la démonstration que la décision a été prise « dans l’intérêt exclusif » de certains membres du conseil ou de toute autre personne déterminée, notamment des actionnaires, ce qui suppose l’identification précise des bénéficiaires de la décision. Le troisième critère, temporel, impose d’apprécier l’existence de l’abus à la date de la décision litigieuse, ce qui exclut toute appréciation rétrospective fondée sur des éléments postérieurs.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que le risque juridique pesant sur l’actif immobilier de la société, estimé à plus de trente millions d’euros, justifiait la prudence du conseil d’administration et que les décisions litigieuses, bien qu’ayant pour effet de transférer l’exploitation du casino à une filiale de l’actionnaire majoritaire, n’étaient pas contraires à l’intérêt social. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société Forges Thermal, de préserver son actif immobilier » et que « la circonstance que les décisions en litige aient une incidence sur les résultats de la société ne suffit pas à démontrer que ces décisions ont été prises contrairement à l’intérêt social, une restructuration de l’activité pouvant être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d’une incidence financière défavorable » Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, motifs § 16-17.

Le choix du fondement opéré par la Cour de cassation mérite une attention particulière. En se référant à la notion d’abus de pouvoirs plutôt qu’à celle, plus classique, d’abus de droit, la chambre commerciale marque sa volonté d’autonomiser le régime applicable aux décisions du conseil d’administration. L’abus de pouvoirs, emprunté au droit administratif, renvoie au détournement, par le titulaire d’une prérogative, de la finalité en vue de laquelle cette prérogative lui a été conférée. Transposé au droit des sociétés, il signifie que l’administrateur ne saurait exercer ses pouvoirs dans un intérêt exclusivement personnel ou au profit exclusif de celui qui l’a désigné, mais doit les mettre en œuvre dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, de la société elle-même. Cette référence à l’abus de pouvoirs distingue nettement la décision du 26 novembre 2025 des arrêts antérieurs qui, tel celui du 21 janvier 1997, utilisaient le terme d’abus de majorité à propos des décisions d’un gérant de SARL.

II. Portée, limites et dangers de la solution

A. Une protection renforcée des actionnaires minoritaires et un instrument contentieux nouveau

La reconnaissance de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration constitue, pour les actionnaires minoritaires, une arme contentieuse nouvelle dont la portée ne doit pas être sous-estimée. En pratique, elle leur permet de solliciter l’annulation d’une décision du conseil sans avoir à démontrer la violation d’une disposition impérative particulière, mais simplement en établissant la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif. Cette voie de droit s’ajoute aux instruments classiques de protection des minoritaires que sont l’expertise de gestion, l’action ut singuli ou encore l’action en responsabilité contre les administrateurs.

L’extension du mécanisme aux décisions du conseil d’administration se justifie d’autant mieux que les instruments alternatifs de protection des minoritaires présentent des limites certaines. La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs pour faute de gestion, si elle peut aboutir à une réparation indemnitaire, ne permet pas d’obtenir l’anéantissement rétroactif de la décision abusive. La procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, ne peut quant à elle être mise en œuvre qu’à l’occasion de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société et, à supposer que l’assemblée n’approuve pas la convention, celle-ci n’en continue pas moins de produire ses effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude. En dehors du terrain de l’abus, la seule voie alternative pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil réside dans la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs, dont la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé.

La chambre commerciale a, par ailleurs, marqué un second temps fort de sa jurisprudence en matière d’abus de majorité le même 26 novembre 2025, en jugeant que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB. Cette décision, rendue le même jour que l’arrêt Groupe Partouche, témoigne d’une volonté plus large de la chambre commerciale d’étendre le contrôle de l’abus de majorité à des hypothèses jusqu’alors considérées comme hors d’atteinte. Elle confirme que l’homologation judiciaire d’un accord ne fait pas obstacle à l’examen ultérieur de sa conformité à l’intérêt social, ce qui renforce la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la Cour.

Dans les cours d’appel, la notion d’abus de majorité appliquée aux décisions sociales a donné lieu à une jurisprudence abondante et nuancée. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 6 mai 2025, a rappelé que l’abus de majorité suppose la réunion cumulative d’une décision contraire à l’intérêt social et d’une intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité, et que la preuve de ces éléments incombe à celui qui l’invoque CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464. La cour d’appel de Versailles, statuant le 3 juin 2025, a précisé que l’abus de majorité ne se présume pas et doit être apprécié au regard de la situation existant à la date de la décision litigieuse CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442. La cour d’appel de Montpellier, dans une affaire jugée le 14 octobre 2025, a retenu que l’analyse de l’abus de majorité exige d’examiner si la décision critiquée procède d’une rupture d’égalité entre associés et si cette rupture est justifiée par l’intérêt social CA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 24/02140.

Plus récemment, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application des critères dégagés par la chambre commerciale pour écarter l’abus de majorité dans une espèce où la rémunération du gérant avait été votée par l’associé majoritaire, au motif que cette rémunération était « juste et proportionnée » et ne favorisait pas le majoritaire « au détriment de l’associée minoritaire » CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405.

B. Le risque de judiciarisation de la gouvernance et la nécessaire conciliation avec le principe de non-immixtion

Si la solution de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 est, sur le plan des principes, difficilement contestable, elle n’en soulève pas moins de sérieuses interrogations quant à ses conséquences pratiques. La première difficulté tient à la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration. Dans une assemblée générale, le calcul est simple : la majorité se définit par le nombre de droits de vote détenus, en proportion du capital. Dans un conseil d’administration, la majorité se définit par le nombre d’administrateurs ayant voté en faveur de la décision, conformément à la règle « un administrateur, une voix ». Or, cette approche purement arithmétique ne permet pas, à elle seule, d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, dès lors que l’intérêt poursuivi peut être distinct de la seule appartenance à un groupe majoritaire.

La Cour de cassation semble, dans l’arrêt commenté, retenir une approche duale de la majorité. Dans un premier temps, elle détermine arithmétiquement les administrateurs majoritaires selon la règle classique. Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier ceux ayant poursuivi un intérêt exclusif, elle semble adopter une conception fonctionnelle fondée sur « l’alignement » des intérêts en présence. En l’espèce, le conseil d’administration se composait de six membres, parmi lesquels le président-directeur général, le directeur général délégué, un cadre de la société, l’actionnaire majoritaire et deux personnes physiques liées à ce dernier. La Cour a implicitement considéré que les intérêts des administrateurs étaient alignés sur ceux de l’actionnaire majoritaire, en raison des liens capitalistiques ou personnels qui les unissaient.

Cette méthodologie soulève une difficulté de principe. Les administrateurs, même nommés par l’assemblée générale, ne sont pas en droit les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle « un administrateur, une voix » et l’obligation pour chaque administrateur d’agir dans l’intérêt social, indépendamment de l’identité de celui qui l’a nommé, rendent malaisée la transposition du concept de majorité tel qu’il est entendu en matière d’assemblée générale. La situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure, à cet égard, particulièrement incertaine.

La seconde difficulté, plus fondamentale, tient à la conciliation de ce contrôle juridictionnel renforcé avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés, postule que le juge ne saurait se substituer aux organes sociaux dans l’appréciation de l’opportunité des décisions de gestion. La chambre commerciale a elle-même pris soin, dans son arrêt du 26 novembre 2025, de circonscrire l’office du juge à la vérification de l’absence de contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif, sans lui permettre d’apprécier l’opportunité économique de la décision. Il n’en demeure pas moins que la frontière entre l’appréciation de la conformité à l’intérêt social et celle de l’opportunité de gestion est, en pratique, particulièrement ténue.

Or, le risque de dérive est réel. La consécration d’une action en nullité pour abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration est de nature à encourager une multiplication des contentieux, chaque fois qu’un actionnaire minoritaire estimera que la décision du conseil lèse ses intérêts. Une telle évolution favoriserait une judiciarisation de la gouvernance difficilement compatible avec la nécessaire réactivité des organes de direction et avec la sécurité juridique des décisions sociales. L’abus de majorité doit, selon la formule de la doctrine, demeurer un « mécanisme correcteur d’application exceptionnel » et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. L’arrêt du 15 mars 2023, dit Larzul 1, avait déjà rappelé que le régime des nullités en droit des sociétés obéit à des règles strictes et que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB+R. La référence à l’article 1833 du code civil comme fondement autonome de la nullité pour abus de pouvoirs doit donc être maniée avec prudence, afin de ne pas contourner les verrous posés par le législateur.

La chambre commerciale a elle-même rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, les limites du régime des nullités en jugeant qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes titulaire, dès lors que les textes applicables ne prévoient pas cette sanction Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, PB. Cette décision rappelle que toutes les irrégularités affectant le fonctionnement des organes sociaux ne sont pas sanctionnées par la nullité et que le juge ne saurait ajouter aux causes de nullité prévues par la loi. La solution du 26 novembre 2025 doit donc être lue comme une extension mesurée, strictement cantonnée à l’hypothèse d’un abus caractérisé, et non comme la porte ouverte à un contrôle judiciaire généralisé de la gestion sociale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 constitue une avancée doctrinale importante dans la construction du droit de la gouvernance des sociétés anonymes. En consacrant, sur le fondement de l’article 1833 du code civil, la possibilité d’annuler une délibération du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, la Cour de cassation comble une lacune du droit positif et offre aux actionnaires minoritaires un instrument contentieux supplémentaire. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension du contrôle de l’abus de majorité, doit toutefois être maniée avec la prudence qu’impose le risque de judiciarisation de la gouvernance. L’équilibre entre la protection des minoritaires et la préservation de l’efficacité décisionnelle des organes sociaux reste à construire, et il appartiendra aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de faire de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration ce qu’il doit demeurer : un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, réservé aux hypothèses dans lesquelles la décision litigieuse, contraire à l’intérêt social, a été dictée par la poursuite d’un intérêt exclusif étranger à celui de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».