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La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des conditions de validité par la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des conditions de validité par la chambre commerciale

La transformation d’une société commerciale constitue l’une des opérations les plus stratégiques de la vie sociale. Elle permet à une société de changer de forme juridique sans perdre sa personnalité morale, en vertu de l’article 1844-3 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Ce principe fondamental de continuité, en apparence simple, dissimule un formalisme exigeant dont la méconnaissance peut entraîner des sanctions d’une sévérité redoutable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés entre 2023 et 2026, a considérablement précisé les conditions de validité de la transformation et approfondi les conséquences de leur violation, au point de constituer un véritable corps de règles prétorien dont la portée dépasse le seul contentieux technique pour intéresser directement la pratique notariale et le conseil aux entreprises.

L’enjeu est considérable : la nullité d’une transformation peut affecter rétroactivement l’ensemble des actes accomplis par la société sous sa nouvelle forme, remettre en cause les cessions de titres intervenues postérieurement et engager la responsabilité des professionnels ayant accompagné l’opération. Or la jurisprudence récente révèle une tension entre deux impératifs contradictoires : la sécurisation des opérations sociétaires, d’une part, par la limitation des causes de nullité et des délais pour agir ; la protection des associés minoritaires et des tiers, d’autre part, par l’affirmation de nullités d’ordre public aux effets radicaux. L’étude de cette jurisprudence permet de mesurer l’ampleur du contrôle juridictionnel sur une opération qui, pour être courante, n’en demeure pas moins lourde de conséquences.

La chambre commerciale a construit son contrôle autour de deux axes complémentaires. Le premier, formel, encadre la procédure de transformation elle-même, depuis la convocation des associés jusqu’à l’adoption des résolutions, en passant par l’établissement des rapports obligatoires. Le second, substantiel, détermine les sanctions applicables en cas d’irrégularité et en circonscrit les effets dans le temps. Ces deux axes structurent l’analyse qui suit.

I. Le formalisme protecteur de la transformation : une exigence renforcée par la chambre commerciale

La transformation d’une société est encadrée par un ensemble de dispositions légales qui imposent, selon la forme sociale d’origine et la forme sociale d’arrivée, des conditions de majorité, de quorum et de rapports préalables spécifiques. La chambre commerciale veille au respect de ces exigences avec une rigueur particulière lorsque leur méconnaissance est susceptible d’affecter les droits des associés ou l’information du public.

A. Les conditions de fond : majorité, unanimité et approbation expresse

La loi subordonne la validité de la transformation au respect de conditions de majorité qui varient selon les formes sociales concernées. L’article L. 223-43 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) pose une distinction fondamentale : la transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige, à peine de nullité, l’accord unanime des associés. En revanche, la transformation en société anonyme est, en principe, décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, sauf à pouvoir être adoptée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

La chambre commerciale a fait une application exigeante de ces dispositions dans un arrêt publié au Bulletin le 19 juin 2024, en affirmant que « si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu que la lecture préalable du rapport et le vote unanime des associés satisfaisaient à l’exigence d’approbation expresse. La Cour de cassation casse cette décision au motif que l’approbation expresse ne se déduit pas du seul vote de la résolution, mais suppose une manifestation de volonté spécifique et distincte des associés sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que les règles de majorité et de quorum prévues par l’article L. 223-30 du Code de commerce sont d’ordre public et que leur violation est sanctionnée par la nullité, peu important la date de constitution de la société. La Cour affirme que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763). Cette décision confirme l’application immédiate de la réforme des nullités aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur.

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 30 septembre 2025, que la transformation d’une société par actions simplifiée en société en commandite par actions, en tant qu’elle modifie les statuts et affecte les droits des associés, doit être adoptée à l’unanimité lorsque les clauses statutaires relatives à la cession des titres sont substantiellement modifiées. La cour relève que « les résolutions adoptées le 6 avril 2018 encourent donc la nullité » dès lors que la transformation a été votée sans recueillir l’unanimité des associés sur une modification statutaire affectant leurs droits fondamentaux (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).

B. Le commissaire à la transformation : désignation, indépendance et rapport

La désignation d’un commissaire à la transformation constitue l’une des garanties essentielles de l’opération. L’article L. 224-3 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) impose, lorsqu’une société dépourvue de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers. Le rapport est tenu à la disposition des associés, qui statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers sans pouvoir les réduire qu’à l’unanimité. À défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation peut être annulée.

La responsabilité du commissaire à la transformation a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 8 novembre 2023, qui opère une distinction fondamentale entre le commissaire aux comptes et le commissaire à la transformation. La Cour juge que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978). En d’autres termes, le commissaire à la transformation, bien qu’inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, n’exerce pas une mission de commissariat aux comptes et ne bénéficie donc pas du délai de prescription abrégé attaché à cette fonction.

Sur la question de l’indépendance du commissaire aux apports, la chambre commerciale a rendu un arrêt remarqué le 28 mai 2026, en affirmant que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211). Bien que cet arrêt concerne le commissaire aux apports, le raisonnement est transposable au commissaire à la transformation, dont l’indépendance est pareillement requise par les articles L. 821-31 et L. 224-3 du Code de commerce.

La question de la régularité de la désignation du commissaire aux comptes dans le contexte d’une transformation a également été abordée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour a jugé qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260), restreignant ainsi le champ de la nullité des délibérations sociales fondée sur l’irrégularité de la désignation du commissaire aux comptes aux seules assemblées générales ordinaires.

II. La sanction des irrégularités et ses limites temporelles : un équilibre délicat

Si les conditions de validité de la transformation sont rigoureusement contrôlées, la chambre commerciale veille également à ce que la sanction des irrégularités ne compromette pas excessivement la sécurité juridique. Cette préoccupation se manifeste par une limitation des causes de nullité et par l’encadrement des délais pour agir.

A. Le principe de continuité de la personne morale et ses tempéraments

Le principe cardinal en matière de transformation est posé par l’article 1844-3 du Code civil : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. » Ce principe de continuité, dont la portée a été rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 29 novembre 2023 (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295), emporte des conséquences pratiques considérables : la transformation n’affecte ni l’existence de la société, ni son patrimoine, ni les droits et obligations qui y sont attachés.

En conséquence, la transformation irrégulière ne peut être sanctionnée que par une nullité facultative, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer cette sanction. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa premier de l’article 1844-10 du Code civil « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591), confirmant ainsi le caractère restrictif du régime des nullités en droit des sociétés.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a précisé que « une transformation irrégulière n’entraîne pas la disparition de la personne morale », marquant ainsi la différence entre l’irrégularité de l’opération et l’inexistence de celle-ci (CA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 23/01120). Cette distinction est essentielle car elle préserve les droits des tiers de bonne foi qui ont contracté avec la société sous sa nouvelle forme.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt publié au Bulletin le 9 juillet 2025, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484). Cette solution, qui résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, facilite l’action des minoritaires en leur permettant d’agir directement contre la société sans avoir à attraire les associés majoritaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre associés peut caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730). Cette décision, bien que rendue en matière de conciliation, intéresse directement la transformation lorsque celle-ci est imposée par un associé majoritaire dans des conditions contraires à l’intérêt social.

B. La prescription des actions en nullité : un régime dual sous l’empire de la réforme de 2025

La prescription des actions en nullité en matière de transformation obéit à un régime dual qui distingue selon le fondement de l’action et la nature de l’irrégularité invoquée, et que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a sensiblement modifié.

Le droit commun de la prescription des nullités en droit des sociétés est régi par l’article 1844-14 du Code civil, qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de la publication de l’acte modificatif au registre du commerce et des sociétés. Ce délai constitue le régime de principe applicable aux actions en nullité fondées sur une irrégularité de forme ou de procédure. En revanche, lorsque l’action est fondée sur un vice du consentement, tel que le dol, le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil retrouve application.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 mai 2026, rappelé que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), distinguant ainsi nettement l’action en nullité, soumise au délai abrégé, de l’action en responsabilité, soumise au délai de droit commun. Cette distinction est porteuse d’enjeux pratiques considérables : un associé qui n’est plus recevable à agir en nullité peut encore rechercher la responsabilité délictuelle de l’associé majoritaire.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a appliqué le délai de prescription abrégé de trois mois de l’article L. 235-9 du Code de commerce à une action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur un abus de majorité, jugeant que ce délai s’applique « quel que soit le fondement de l’action dès lors que celle-ci tend à l’annulation d’une augmentation de capital » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette solution, conforme à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, illustre la volonté de sécuriser les opérations sur le capital en limitant le délai pendant lequel elles peuvent être remises en cause.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a fait application de la jurisprudence de la chambre commerciale du 1er avril 2026 relative à la distinction entre les délais de prescription applicables selon que l’augmentation de capital est ou non en cause (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00779). Cette décision confirme que la tendance jurisprudentielle est à la restriction du champ de la prescription abrégée aux seules opérations expressément visées par la loi, les autres irrégularités restant soumises au délai de droit commun.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux fondée sur le non-respect d’une clause d’agrément se prescrit par cinq ans, le délai abrégé de l’article L. 235-9 du Code de commerce n’étant pas applicable à une telle action (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

Enfin, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985). Cette décision confirme le caractère d’ordre public de la nullité pour défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes, ce qui interdit aux parties d’y renoncer conventionnellement et soumet l’action à la prescription de droit commun lorsqu’aucun délai spécial n’est prévu.

L’ordonnance du 12 mars 2025, en refondant le régime des nullités en droit des sociétés, a introduit une nouvelle architecture qui distingue plus clairement les nullités facultatives des nullités de plein droit et harmonise les délais de prescription. La portée exacte de cette réforme sur le contentieux de la transformation devra être précisée par la jurisprudence à venir, mais il est d’ores et déjà acquis que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des opérations sociétaires en limitant les causes de nullité et en encadrant plus strictement les délais pour agir.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale sur la transformation des sociétés révèle une double préoccupation constante : garantir la protection des associés par un formalisme rigoureux, tout en assurant la sécurité juridique des opérations en limitant les causes et les effets de la nullité. Le contrôle juridictionnel s’exerce avec une intensité variable selon le type d’irrégularité : particulièrement sévère lorsqu’est en cause l’information des associés ou l’indépendance des commissaires, il se montre plus mesuré s’agissant des irrégularités purement formelles ou de l’absence de désignation du commissaire aux comptes pour les assemblées générales extraordinaires.

Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer ces évolutions dans leurs recommandations. La rigueur formelle exigée par la chambre commerciale impose de documenter avec un soin particulier chaque étape de la transformation, depuis la convocation des associés jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité, en passant par la rédaction circonstanciée des procès-verbaux. L’approbation expresse des associés sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers, consacrée par l’arrêt du 19 juin 2024, constitue désormais un impératif incontournable dont la méconnaissance expose la transformation à une annulation aux conséquences potentiellement désastreuses. La réforme du 12 mars 2025, en modernisant le régime des nullités, offre un cadre rénové dont les premières applications jurisprudentielles seront déterminantes pour mesurer l’effectivité de la sécurisation recherchée.

L’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles et législatives dessine un paysage contentieux en recomposition, où l’office du juge s’affirme comme le garant d’un équilibre subtil entre la liberté d’organisation des associés, la protection de l’information des minoritaires et la préservation des droits des tiers. La transformation des sociétés commerciales, pour être une opération technique, n’en constitue pas moins un moment de vérité pour le droit des sociétés : c’est à l’occasion de ces changements de forme que se révèlent, avec le plus d’acuité, les tensions entre la souplesse requise par la vie des affaires et la rigueur qu’impose la protection des intérêts en présence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».