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La responsabilité délictuelle de l’acquéreur tiers au mandat d’agent immobilier : l’arrêt du 7 mai 2026 et la consécration de la complicité contractuelle

La responsabilité délictuelle de l’acquéreur tiers au mandat d’agent immobilier : l’arrêt du 7 mai 2026 et la consécration de la complicité contractuelle

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2026, promis aux honneurs du Bulletin, offre une application remarquable de la théorie de la responsabilité délictuelle du tiers complice d’une violation contractuelle, matière centrale du droit immobilier contemporain. En rejetant le pourvoi formé par un couple d’acquéreurs condamnés à verser 150 000 euros de dommages et intérêts à l’agent immobilier qu’ils avaient évincé d’une transaction portant sur une villa de 2 500 000 euros, la Haute juridiction consolide une ligne jurisprudentielle initiée par l’Assemblée plénière en 2008 et en précise les contours dans le contexte spécifique de l’intermédiation immobilière. La présente décision, qui fait application combinée des articles 1240 du code civil et des dispositions de la loi dite Hoguet, illustre avec une particulière netteté les ressorts de la complicité dans la violation d’un contrat et les voies de droit offertes à l’intermédiaire lésé.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision, tant ils éclairent la solution retenue. Le 5 avril 2018, un agent immobilier exerçant sous l’enseigne Concorde immobilier avait fait visiter à un couple d’acquéreurs une villa située dans le sud de la France, dont il détenait un mandat non exclusif de vente de la part des propriétaires. Ce mandat prévoyait une commission de 6 % du prix de vente, fixé à 2 990 000 euros, à la charge de l’acquéreur. Les acquéreurs, manifestement séduits par le bien, étaient revenus le visiter deux jours plus tard. Pourtant, le 13 mai 2018, soit à peine cinq semaines après la première visite, une promesse de vente était conclue directement entre les vendeurs et les acquéreurs, à l’insu de l’agent immobilier, moyennant un prix ramené à 2 500 000 euros et sans aucune référence à une quelconque commission d’agence. L’acte authentique de vente, signé le 29 août 2018, confirmait cette éviction en ne mentionnant pas davantage l’intermédiaire. L’agent immobilier, privé de sa commission, avait alors assigné les acquéreurs en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Déboutés en première instance comme en appel, les acquéreurs formèrent un pourvoi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté par l’arrêt ici commenté, estimant que le « comportement d’ensemble » des intéressés caractérisait une volonté d’agir en fraude aux droits de l’agent immobilier.

I. Le fondement de la responsabilité délictuelle de l’acquéreur tiers au contrat de mandat

A. La consécration prétorienne d’une obligation de réparation à la charge du tiers complice

Le principe directeur de la décision du 7 mai 2026 est énoncé avec une netteté remarquable dès le premier attendu de la motivation. La troisième chambre civile affirme en effet qu’« il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637, Publié au Bulletin, lien). Cette formulation, qui associe le fondement général de la responsabilité pour faute à la notion de complicité contractuelle, constitue le socle doctrinal de la solution retenue.

Ce principe n’est certes pas né avec l’arrêt commenté. Il trouve sa source la plus autorisée dans la jurisprudence de l’Assemblée plénière qui avait déjà jugé, le 9 mai 2008, que « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice » (Ass. plén., 9 mai 2008, n° 07-12.449, Bull. 2008, n° 3, lien). L’arrêt du 7 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence fondatrice, tout en l’enrichissant d’une référence explicite à l’article 1200 du code civil, texte central issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

L’article 1200 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2016, consacre le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. S’ils ne peuvent se voir opposer le contrat en tant que tel, en vertu de l’effet relatif des conventions, ils peuvent néanmoins voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils participent sciemment à sa violation. La troisième chambre civile fait ici application de ce principe général en le combinant avec le texte fondateur de la responsabilité délictuelle que constitue l’article 1240 du même code, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).

L’articulation entre les articles 1200 et 1240 du code civil procède d’une logique simple mais puissante. Le premier pose le principe de l’opposabilité du contrat aux tiers ; le second fournit le fondement de l’action en responsabilité lorsque le tiers, par sa faute, a causé un dommage à l’une des parties contractantes. C’est précisément cette articulation que l’arrêt du 7 mai 2026 met en oeuvre avec une clarté didactique.

Par ailleurs, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, organise les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier et soumet le mandat de vente à un formalisme protecteur. L’article 6 de cette loi impose que la convention conclue entre l’agent immobilier et son mandant soit rédigée par écrit et précise notamment « les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge » (article 6 de la loi n° 70-9). En complément, l’article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prohibe expressément toute perception, directe ou indirecte, de rémunération ou d’honoraires autres que ceux dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Ces dispositions, d’ordre public, confèrent au droit à commission de l’agent immobilier une protection légale renforcée que la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement étendue à l’encontre des tiers qui, par leurs agissements, en compromettent l’effectivité.

La dimension historique de cette construction mérite d’être soulignée. Avant l’arrêt de l’Assemblée plénière de 2008, la question de la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur à l’égard de l’agent immobilier divisait les chambres de la Cour de cassation. Certaines décisions semblaient cantonner l’action de l’agent immobilier à la seule voie contractuelle, dirigée contre le vendeur mandant. La première chambre civile, par un arrêt du 27 avril 2004, avait d’ailleurs cassé une décision ayant retenu la responsabilité des acquéreurs, ce qui avait conduit au renvoi devant l’Assemblée plénière. Celle-ci, par l’arrêt fondateur de 2008, a tranché la controverse en faveur de l’admission de l’action délictuelle du tiers complice, consacrant ainsi une voie de droit autonome au bénéfice de l’agent immobilier.

Dès lors, la mission de la troisième chambre civile dans l’arrêt du 7 mai 2026 n’était pas de créer un principe nouveau mais d’en préciser les conditions d’application à la lumière des textes issus de la réforme de 2016. L’intégration de l’article 1200 du code civil dans la motivation constitue à cet égard une avancée significative, qui ancre la solution dans le droit commun des obligations.

B. Les éléments constitutifs de la faute délictuelle : connaissance du mandat et volonté frauduleuse

La caractérisation de la responsabilité délictuelle de l’acquéreur suppose la réunion de plusieurs conditions que l’arrêt du 7 mai 2026 permet de systématiser avec une précision accrue. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’arrêt du 25 octobre 2023 est confirmé, avait énoncé « à bon droit que, si l’acquéreur n’est pas partie au contrat de mandat, il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier, lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission et que tel est le cas lorsque l’absence de droit à rémunération de l’agent immobilier procède de manoeuvres frauduleuses » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, précité).

Le premier élément constitutif réside dans la connaissance, par l’acquéreur, du droit à rémunération de l’agent immobilier. Dans l’espèce soumise à la Cour, les acquéreurs avaient visité la villa par l’intermédiaire de l’agence immobilière le 5 avril 2018 et ne pouvaient raisonnablement ignorer l’existence du mandat dont celle-ci était titulaire, ni la commission de 6 % mise à la charge de l’acquéreur. La cour d’appel a constaté « non seulement que les acquéreurs avaient connaissance du droit à rémunération de l’agent immobilier qui leur avait fait visiter le bien », élément déterminant qui distingue la fraude de la simple négociation directe entre le vendeur et l’acquéreur non informé de l’intervention d’un intermédiaire.

Le second élément, plus décisif encore, tient à la caractérisation d’un comportement frauduleux. En l’espèce, la Cour relève que « la promesse de vente signée, à l’insu de l’agent immobilier, seulement cinq semaines après la visite, comportait une clause stipulant que l’acquéreur s’engageait à prendre en charge la totalité des éventuelles poursuites qui pourraient être formulées par les agences immobilières qu’il aurait contactées pour la présentation de ce bien » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, précité). L’existence même de cette clause constitue un indice puissant de la mauvaise foi des acquéreurs. En insérant dans la promesse de vente une stipulation par laquelle ils anticipaient les conséquences d’un éventuel contournement, les acquéreurs révélaient leur propre conscience du caractère frauduleux de leur comportement.

La Cour de cassation relève en outre que « l’acte authentique de vente n’évoquait pas l’entremise de l’agent immobilier et ne reproduisait pas ladite clause » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, précité). Cette disparition de la clause de garantie entre la promesse et l’acte authentique confirme, aux yeux de la Haute juridiction, la volonté délibérée des acquéreurs d’évincer l’intermédiaire et de masquer toute trace de son intervention. Le « comportement d’ensemble des acquéreurs, éclairé par les termes mêmes de la clause stipulée à la promesse de vente, traduisant une volonté d’agir en fraude aux droits de l’agent immobilier » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, précité) justifie pleinement, selon la Cour, la condamnation prononcée par les juges du fond.

L’analyse du comportement d’ensemble est ici essentielle. La Cour de cassation ne se contente pas de relever un indice isolé, mais appréhende la situation dans sa globalité pour en dégager la véritable intention des parties. Cette méthode d’appréciation, qui procède par faisceau d’indices, est caractéristique du contrôle de la qualification de faute en matière délictuelle et confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation que la Cour de cassation se borne à contrôler au regard de la motivation fournie.

Cette exigence de caractérisation d’une intention frauduleuse n’est pas nouvelle. Dès 2008, l’Assemblée plénière avait retenu que « les manoeuvres frauduleuses qu’ils avaient utilisées, consistant en l’emprunt d’une fausse identité pour l’évincer de la transaction immobilière, avaient fait perdre à l’agent immobilier la commission qu’il aurait pu exiger du vendeur » (Ass. plén., 9 mai 2008, n° 07-12.449, précité). Dans les deux espèces, la fraude se manifeste par un artifice destiné à masquer le rôle déterminant de l’agent immobilier dans la mise en relation des parties. En 2008, il s’agissait d’une usurpation d’identité caractérisée ; en 2026, d’une clause contractuelle insérée puis escamotée, révélant la conscience qu’avaient les acquéreurs de leur propre turpitude et leur volonté d’en assumer par avance les conséquences financières.

Par ailleurs, la référence aux articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, expressément visés par l’arrêt, souligne que le formalisme protecteur du mandat d’agent immobilier n’est pas seulement destiné à protéger le mandant dans ses rapports avec le mandataire, mais fonde également, de manière indirecte, la protection de l’intermédiaire contre les agissements frauduleux des tiers à ce contrat.

II. Les implications pratiques de la solution pour les acteurs de la transaction immobilière

A. La protection renforcée du droit à commission de l’agent immobilier

L’arrêt du 7 mai 2026 renforce considérablement la position de l’agent immobilier confronté à un acquéreur qui, après avoir bénéficié de son entremise, cherche à conclure la vente en direct pour éluder le paiement de la commission. En confirmant la condamnation des acquéreurs à hauteur de 150 000 euros, soit l’équivalent exact de la commission de 6 % sur le prix de vente de 2 500 000 euros, la Cour de cassation valide une méthode d’évaluation du préjudice qui confère à l’agent immobilier une réparation intégrale. Le montant alloué correspond très exactement à la perte de chance de percevoir la commission, transformée en certitude par l’effet de la faute délictuelle des acquéreurs.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique dans un contexte de mandat non exclusif. L’argument des acquéreurs, qui soutenaient « que n’est pas fautif ni frauduleux le fait, pour l’acquéreur non lié contractuellement à l’agent immobilier, titulaire d’un mandat non exclusif de vente, par l’intermédiaire duquel il a visité le bien, d’adresser une nouvelle offre d’achat directement aux vendeurs et de conclure finalement la vente avec eux », est expressément écarté par la Cour. La nature exclusive ou non exclusive du mandat est indifférente à la caractérisation de la faute délictuelle de l’acquéreur : ce qui importe, c’est la réalité des manoeuvres frauduleuses qui ont privé l’agent immobilier de sa rémunération.

En d’autres termes, si le mandat non exclusif autorise le vendeur à confier la vente de son bien à plusieurs intermédiaires, il ne saurait autoriser l’acquéreur à utiliser les services de l’un d’entre eux pour découvrir le bien, puis à négocier directement avec le vendeur dans le seul but de réduire le prix en éliminant la commission. Le caractère non exclusif du mandat ne constitue pas un blanc-seing pour la fraude. La Cour de cassation trace ainsi une ligne de partage nette entre la concurrence loyale entre intermédiaires, que permet le mandat non exclusif, et le détournement frauduleux du travail d’autrui, qu’elle prohibe avec fermeté.

Le préjudice de l’agent immobilier est apprécié de manière concrète : il correspond à la perte de la commission qu’il aurait perçue si la vente avait été conclue par son entremise. Cette méthode d’évaluation, adoptée par la cour d’appel et validée par la Cour de cassation, garantit à l’agent immobilier une réparation équivalente à ce qu’il aurait obtenu en l’absence de fraude. Elle illustre la fonction normative de la responsabilité civile délictuelle, qui ne sanctionne pas seulement un comportement répréhensible mais tend à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.

En conséquence, l’agent immobilier dispose désormais d’un faisceau d’indices lui permettant de caractériser la fraude : la rapidité avec laquelle la vente directe intervient après la visite (cinq semaines en l’espèce), le caractère significativement inférieur du prix convenu directement (économie de 490 000 euros par rapport au prix initial), la présence dans les avant-contrats de clauses révélant la conscience du risque, et la disparition de toute référence à l’intermédiaire dans l’acte authentique. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de démontrer la volonté frauduleuse et d’obtenir réparation sur le fondement délictuel. L’arrêt du 7 mai 2026 constitue à cet égard un véritable guide méthodologique pour la caractérisation de la fraude dans le contentieux de l’intermédiation immobilière.

La publication de l’arrêt au Bulletin, décidée par la troisième chambre civile, confère à cette décision une autorité renforcée qui en fait un arrêt de principe. La Cour de cassation entend ainsi marquer sa volonté de diffuser largement la solution, afin que les juridictions du fond s’en inspirent dans le traitement des litiges similaires. Les praticiens du droit immobilier disposent désormais d’un outil contentieux éprouvé pour la défense des droits de l’intermédiaire professionnel. Cette publication est aussi un signal adressé aux professionnels de l’immobilier et aux praticiens du droit, les invitant à prendre la mesure de la protection jurisprudentielle dont bénéficie désormais le droit à commission de l’agent immobilier.

B. Les conséquences pour le vendeur et l’acquéreur de bonne foi

Si la solution de l’arrêt du 7 mai 2026 protège l’agent immobilier, elle n’est pas sans conséquence pour les autres acteurs de la transaction. Le vendeur, en particulier, peut se trouver exposé à un risque contentieux lorsqu’il accepte de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été présenté par un intermédiaire. Le mandat de vente, même non exclusif, crée une obligation de loyauté à la charge du mandant, qui ne saurait priver l’agent immobilier de sa commission en concluant la vente avec un acquéreur présenté par ce dernier sans l’en informer. Le droit à commission de l’intermédiaire est soumis à une condition simple mais impérative : que l’opération ait été effectivement conclue par son entremise ou, à tout le moins, que l’acquéreur ait été mis en relation avec le vendeur grâce à son intervention.

Le vendeur qui, de connivence avec l’acquéreur, contourne l’agent immobilier s’expose à une condamnation au paiement de la commission sur le fondement contractuel. L’acquéreur, quant à lui, engage sa responsabilité délictuelle dans les conditions précisément définies par la jurisprudence. La dualité des voies de droit offertes à l’agent immobilier, contractuelle contre le vendeur et délictuelle contre l’acquéreur, constitue une garantie procédurale significative qui renforce l’effectivité de sa créance de commission.

Pour l’acquéreur de bonne foi, la distinction est essentielle. Le simple fait d’entrer en contact direct avec le vendeur après avoir visité le bien par l’intermédiaire d’une agence ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle. Ce qui fonde la condamnation, c’est la démonstration d’une intention frauduleuse, d’une volonté délibérée d’évincer l’intermédiaire pour ne pas payer sa commission. La Cour de cassation prend soin de relever les indices convergents de cette intention : connaissance du droit à commission, insertion d’une clause de garantie dans la promesse, disparition de cette clause dans l’acte authentique. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait ne pas suffire à caractériser la fraude ; leur conjonction, en revanche, emporte la conviction des juges dans un sens défavorable aux acquéreurs indélicats.

Par ailleurs, il convient de relever que la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice distinct de la perte de commission elle-même. L’arrêt du 7 mai 2026 confirme que la perte de la commission constitue en elle-même le préjudice réparable, sans qu’il soit nécessaire pour l’agent immobilier de démontrer un dommage supplémentaire. Cette solution, déjà présente en germe dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de 2008, est ici réaffirmée avec une vigueur qui ne laisse guère de place au doute et qui simplifie considérablement la charge probatoire pesant sur l’agent immobilier.

Dès lors, la question du quantum de la réparation ne soulève pas de difficulté particulière. La perte de commission est un préjudice économique certain, dont le montant est déterminé par les stipulations du mandat. L’agent immobilier n’a pas à démontrer qu’il aurait effectivement perçu la commission en l’absence de fraude, ce qui relèverait de la perte de chance et conduirait à une réparation partielle. La Cour de cassation, en approuvant la condamnation des acquéreurs au montant intégral de la commission, retient implicitement que la faute délictuelle a causé de manière certaine la perte de la rémunération, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’agent aurait ou non conclu la vente en l’absence de fraude. Cette approche confère une sécurité juridique appréciable à l’intermédiaire lésé.

Enfin, la solution de l’arrêt du 7 mai 2026 s’inscrit dans une tendance plus large du droit des obligations à renforcer l’opposabilité du contrat aux tiers. L’article 1200 du code civil, issu de la réforme de 2016, a consacré le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique née du contrat. La jurisprudence de la Cour de cassation, tant dans sa formation d’Assemblée plénière que dans celle de la troisième chambre civile, donne à ce principe une portée concrète en sanctionnant les comportements frauduleux qui tendent à en réduire à néant les effets économiques. Cette évolution participe d’une moralisation des relations contractuelles et d’une protection accrue des droits des créanciers. L’intermédiaire immobilier, dont la rémunération dépend entièrement de la conclusion effective de l’opération pour laquelle il a oeuvré, se trouve ainsi placé au bénéfice d’une protection à la mesure des risques spécifiques auxquels l’expose son activité professionnelle.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026 constitue une illustration éclatante de la vitalité du principe de responsabilité délictuelle du tiers complice d’une violation contractuelle. En confirmant la condamnation d’acquéreurs qui, après avoir bénéficié de l’entremise d’un agent immobilier, avaient conclu la vente en direct pour éluder le paiement de la commission, la Cour de cassation consolide une jurisprudence désormais bien établie et en affine les contours dans le contexte spécifique de l’intermédiation immobilière. La solution se fonde sur une combinaison des articles 1200 et 1240 du code civil, de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, textes dont l’application combinée assure une protection complète du droit à rémunération de l’agent immobilier. Elle rappelle aux acquéreurs, fussent-ils tiers au contrat de mandat, que l’utilisation des services d’un intermédiaire ne saurait demeurer impunie lorsque, par des manoeuvres frauduleuses, ils le privent de sa légitime rémunération. L’ensemble de ces questions s’inscrit dans la pratique quotidienne du cabinet d’avocats en droit immobilier, tant en conseil qu’en contentieux. La décision illustre en définitive un mouvement plus vaste du droit positif : la reconnaissance d’une opposabilité renforcée du contrat aux tiers et la sanction de la complicité dans la violation des obligations contractuelles, au service d’une justice contractuelle plus effective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».