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La rupture brutale des relations commerciales établies à lépreuve de loffice du juge : les enseignements de la chambre commerciale (2023-2026)

La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve de l’office du juge : les enseignements de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, connaît depuis trois ans une recomposition d’ampleur sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. À la faveur d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, dont plusieurs publiés au Bulletin, la Haute juridiction a précisé les conditions d’application du texte tout en resserrant la méthode d’évaluation du préjudice indemnitaire. Le dispositif, hérité de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et refondu par l’ordonnance du 24 avril 2019 puis par la loi du 30 mars 2023, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Parallèlement, le renvoi préjudiciel opéré par la Cour de cassation le 2 avril 2025 devant la Cour de justice de l’Union européenne, portant sur la qualification juridique de l’action en rupture brutale au regard du règlement européen Rome II, ouvre une perspective de recomposition plus profonde encore, susceptible d’affecter l’ensemble de l’architecture du livre IV du code de commerce.

Le présent article se propose d’analyser les principaux apports de cette jurisprudence récente, en distinguant, d’une part, l’affinement des conditions de fond de la rupture brutale (I) et, d’autre part, les évolutions contemporaines du régime indemnitaire et procédural de l’action (II).

I. L’affinement prétorien des conditions de la rupture brutale

A. La caractérisation extensive de la relation commerciale établie

La qualification de relation commerciale établie constitue le préalable indispensable à l’application du dispositif de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La chambre commerciale en a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes qui témoignent d’une approche résolument pragmatique. L’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la chambre commerciale a ainsi jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, dès lors que le contrat « avait exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié au Bulletin).

Cette lecture extensive du domaine d’application du texte, fondée sur l’article L. 410-1 du code de commerce selon lequel les règles du livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, révèle la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire échec au dispositif protecteur par des considérations tirées de la forme juridique de l’une des parties. La finalité économique de la relation l’emporte sur la nature civile de la personne qui en est l’un des termes.

S’agissant de l’appréciation de la stabilité de la relation, l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025 apporte une contribution décisive. La Cour y énonce que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée au 31 décembre 2019, stipulée dans l’avenant du 25 juillet 2018, ne serait pas utilisée, d’autant qu’en dépit d’une faculté de résiliation anticipée aménagée par un précédent avenant, la relation avait invariablement perduré » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin). L’existence d’une clause de résiliation anticipée n’exclut donc pas la qualification de relation commerciale établie lorsque les circonstances de fait permettent au partenaire d’anticiper raisonnablement la poursuite de la collaboration.

En conséquence, la chambre commerciale privilégie une analyse in concreto de la relation, qui s’attache davantage au comportement effectif des parties et à la durée réelle de leurs échanges qu’aux stipulations contractuelles formelles. Cette approche se situe dans le prolongement d’une jurisprudence désormais constante qui appréhende la relation commerciale établie comme un état de fait générateur d’attentes légitimes.

B. L’exigence renforcée d’un préavis effectif : point de départ, durée et contenu

Le préavis constitue le cœur du dispositif de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La chambre commerciale en a précisé, par une série d’arrêts rendus en 2025 et 2026, les conditions d’efficacité. L’arrêt Suez du 26 février 2025 énonce avec une netteté particulière que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin). L’incertitude sur le terme de la relation interdit donc au préavis de commencer à courir, ce qui impose à l’auteur de la rupture une rigueur rédactionnelle dans la notification de sa décision.

Par ailleurs, l’arrêt Decathlon du 19 mars 2025 a précisé la notion d’effectivité du préavis en énonçant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). La Cour y ajoute que la durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière l’autorisant à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis.

Cette solution, qui admet une modulation des conditions du préavis en fonction de sa durée excédentaire par rapport aux usages, introduit une souplesse bienvenue pour l’auteur de la rupture sans sacrifier la protection de la partie qui la subit. Elle incite les entreprises à consentir des préavis longs, en contrepartie d’une possibilité d’ajustement progressif des conditions commerciales. La Cour a en effet relevé que la relation commerciale avait duré vingt-trois ans, que la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture n’était que de vingt-quatre pour cent, qu’il n’existait aucune relation d’exclusivité entre les parties et qu’aucun investissement spécifique n’était justifié au titre de cette relation. Ces éléments, combinés à la durée très supérieure du préavis consenti par rapport aux usages, ont conduit la Cour à valider l’analyse de la cour d’appel selon laquelle la rupture n’avait pas été brutale.

Dans le même mouvement, l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025 a précisé les rapports entre le préavis et la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks. S’agissant de la société L’Amy, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif », de sorte que « la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, précité). La période post-contractuelle d’écoulement des stocks, lorsqu’elle s’accompagne de restrictions telles que l’interdiction de poursuivre la fabrication et l’obligation de vente intégrale dans un délai contraint, ne saurait donc être assimilée à un prolongement du préavis.

II. Les évolutions contemporaines du régime indemnitaire et procédural

A. La méthode d’évaluation du préjudice : la marge brute comme assiette exclusive

La chambre commerciale a, de manière constante depuis l’arrêt Securitas du 28 juin 2023, rappelé la méthode d’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale. Elle y énonce que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, précité).

Cette formule, désormais canonique, exclut toute indemnisation fondée sur le chiffre d’affaires perdu pour ne retenir que la perte de marge. La précision apportée quant à la déduction éventuelle des coûts fixes non supportés témoigne de la recherche d’une réparation strictement compensatoire, à l’exclusion de tout enrichissement de la victime. La cassation prononcée dans cet arrêt au visa de l’article 1149, devenu 1231-2, du code civil, rappelle que les dommages et intérêts ne sauraient excéder la perte éprouvée et le gain manqué.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans son arrêt du 7 janvier 2026 que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une asymétrie dans la puissance économique respective des parties. Elle énonce en effet que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui étend le champ d’application du déséquilibre significatif au-delà des seules relations structurellement déséquilibrées, est de nature à élargir le domaine de la protection offerte par le texte.

Dans la même décision ITM du 7 janvier 2026, la Cour a également précisé, sur le terrain procédural, que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle en a déduit que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que « s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, précité). Cette solution, qui subordonne l’éviction des preuves à la démonstration d’un grief effectif, tempère la rigueur du régime de nullité des actes d’enquête.

B. L’articulation entre pratiques restrictives et droit communautaire de la concurrence

La coexistence du droit des pratiques restrictives de concurrence, issu du livre IV du code de commerce, et du droit communautaire des ententes et des abus de position dominante, fondé sur les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soulève des difficultés d’articulation que la jurisprudence récente s’efforce de résoudre. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 illustre cette tension à propos de la nullité des accords verticaux. La Cour y énonce, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption n° 330/2010, qu’une cour d’appel ne saurait annuler un contrat d’approvisionnement exclusif sans « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette décision, dont la portée dépasse le seul contentieux des accords verticaux, rappelle avec force que la nullité d’un contrat pour contrariété au droit de la concurrence ne se déduit pas mécaniquement de l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie. Elle impose au juge du fond de caractériser de manière autonome l’atteinte au jeu de la concurrence sur le marché intérieur, conformément à la lettre de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cette exigence, qui alourdit la charge probatoire pesant sur la partie qui invoque la nullité, participe d’un mouvement plus large de rigueur dans l’application du droit de la concurrence aux relations contractuelles.

À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce).

La distinction entre ces deux régimes — pratiques anticoncurrentielles d’un côté, pratiques restrictives de concurrence de l’autre — est au cœur du renvoi préjudiciel opéré par la Cour de cassation le 2 avril 2025 devant la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée à la CJUE est de savoir si l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce, relève de la matière délictuelle au sens du règlement Rome II ou si elle constitue une loi de police au sens de l’article 16 de ce même règlement. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 20 novembre 2025, avait refusé d’avoir recours à la méthode des lois de police pour le droit des pratiques restrictives de concurrence, solution dont la portée dépendra précisément de la réponse que la CJUE apportera à la question préjudicielle.

L’enjeu est considérable. Si l’action en rupture brutale devait être qualifiée de loi de police, le droit français s’imposerait impérativement au litige quelle que soit la loi applicable au contrat, ce qui renforcerait la protection des opérateurs économiques établis en France. À l’inverse, si la CJUE retenait la qualification délictuelle, l’action serait soumise aux règles de conflit de lois du règlement Rome II, ce qui pourrait conduire, dans certaines hypothèses, à l’application d’une loi étrangère moins protectrice. La réponse de la CJUE est attendue avant la fin de l’année 2026.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit communautaire des ententes a été récemment illustrée par l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024, dans lequel la chambre commerciale a rappelé qu’un accord ne relève du droit de la concurrence de l’Union que s’il « affecte de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette exigence d’affectation sensible, qui conditionne l’applicabilité de l’article 101 du TFUE, constitue un filtre que les juridictions françaises appliquent avec rigueur. Elle permet de réserver le contentieux de la rupture brutale, dans la plupart des hypothèses, au seul droit interne des pratiques restrictives, sous réserve des situations dans lesquelles la rupture participe d’une stratégie d’éviction anticoncurrentielle à l’échelle du marché intérieur.

En tout état de cause, le contentieux de la rupture brutale s’inscrit dans un environnement juridique de plus en plus dense, où les textes du code de commerce, le droit communautaire de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile s’entrelacent. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), constitue le fondement subsidiaire sur lequel les praticiens peuvent utilement s’appuyer lorsque les conditions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne sont pas réunies. La chambre commerciale l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt Suez du 26 février 2025 en précisant que l’état de dépendance économique « ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, précité), ce qui renvoie nécessairement, en l’absence de caractérisation d’une telle dépendance, vers le droit commun de la responsabilité.

Dès lors, l’office du juge en matière de rupture brutale apparaît aujourd’hui comme un exercice d’équilibre entre la protection du partenaire commercial évincé, la sanction des comportements abusifs et la préservation de la liberté contractuelle. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, par la précision croissante de leurs motifs et la rigueur de leur méthode, contribuent à cet équilibre tout en préparant le terrain à l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a considérablement affiné le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’extension du domaine d’application du texte aux relations nouées avec des personnes morales de droit civil, la clarification des conditions d’effectivité du préavis, la précision de la méthode d’évaluation du préjudice par la marge brute et le rappel de l’autonomie de la qualification de la pratique anticoncurrentielle par rapport au règlement d’exemption sont autant d’apports qui renforcent la sécurité juridique des opérateurs économiques sans affaiblir la protection des partenaires commerciaux. Les entreprises qui envisagent de mettre un terme à une relation commerciale doivent désormais anticiper avec une rigueur accrue la rédaction de la notification de rupture, la durée du préavis consenti et le maintien des conditions antérieures pendant son exécution, sous peine de s’exposer à une condamnation indemnitaire dont le quantum, désormais strictement arrimé à la perte de marge brute, demeure significatif.

Le renvoi préjudiciel opéré le 2 avril 2025 devant la Cour de justice de l’Union européenne ouvre une perspective de recomposition plus fondamentale, dont les effets pourraient dépasser le seul contentieux de la rupture brutale pour affecter l’ensemble du droit français des pratiques restrictives de concurrence. Dans l’attente de cette décision, les praticiens disposent d’un corpus jurisprudentiel stabilisé qui leur permet d’anticiper avec une précision accrue l’issue des litiges soumis aux juridictions consulaires et aux cours d’appel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».