Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : entre innovations contentieuses et consolidation du contentieux indemnitaire
Présenté le 9 juillet 2026, le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2025 dresse le bilan d’une activité exceptionnellement soutenue et révèle des évolutions structurelles majeures du droit français de la concurrence. Avec 354 avis et décisions rendus et 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées, l’Autorité a non seulement consolidé son office traditionnel de gendarme des pratiques anticoncurrentielles, mais elle a également déployé une stratégie contentieuse résolument novatrice. La qualification d’infractions inédites, la montée en puissance des actions indemnitaires privées et l’articulation croissante entre le droit de la concurrence et les impératifs de développement durable constituent les marqueurs saillants d’une année qui aura transformé le paysage concurrentiel français. L’analyse de ce rapport permet d’identifier trois axes d’évolution qui structurent désormais la pratique de la matière : l’extension du périmètre des pratiques sanctionnées, l’intensification sans précédent du contrôle des concentrations et la consolidation du contentieux indemnitaire comme instrument de régulation complémentaire.
I. L’extension du périmètre des infractions sanctionnées et l’intensification du contrôle des concentrations
A. La consécration contentieuse de comportements anticoncurrentiels inédits
L’année 2025 aura été marquée par la volonté affirmée de l’Autorité de la concurrence d’appréhender des pratiques jusqu’alors épargnées par la censure concurrentielle. L’innovation la plus remarquable réside dans la sanction, pour la première fois, d’une acquisition prédatrice réalisée par un opérateur dominant. La décision rendue à l’encontre de la société Doctolib, sanctionnée à hauteur de 4 665 000 euros, consacre ainsi la qualification d’abus de position dominante pour un comportement d’acquisition ayant pour objet d’éliminer un concurrent potentiel avant que celui-ci ne puisse contester la position de l’opérateur dominant sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Cette décision constitue un précédent d’une portée considérable, dans la mesure où elle étend le contrôle de l’Autorité à des opérations de croissance externe de faible envergure qui, sans relever du contrôle des concentrations, n’en produisent pas moins des effets anticoncurrentiels significatifs.
Par ailleurs, l’Autorité a sanctionné des accords de non-débauchage conclus entre plusieurs sociétés du secteur de l’expertise et du conseil en ingénierie et technologie. Ces pratiques, qui affectaient directement la mobilité des salariés, leurs perspectives de carrière et leurs conditions de rémunération, ont été qualifiées d’ententes anticoncurrentielles sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette extension de la qualification d’entente au marché du travail traduit une acception résolument extensive du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles, désormais étendu aux comportements des employeurs sur le marché de l’emploi. La décision du 11 juin 2025 (25-D-03) consacre ainsi la reconnaissance concurrentielle des accords de fixation des salaires ou de limitation de la mobilité professionnelle comme pratiques restrictives de concurrence à part entière.
Dans le prolongement de cette dynamique d’extension, l’Autorité a également sanctionné en mars 2026 une clause d’exclusivité imposée par le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français aux moniteurs indépendants, condamnant cette pratique à une amende de 3,4 millions d’euros sur le fondement des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La décision 26-D-03 illustre la vigilance croissante de l’Autorité à l’égard des professions réglementées et des restrictions verticales de concurrence qui, sous couvert d’organisation professionnelle, limitent l’accès au marché et la liberté d’exercice des opérateurs indépendants. Ces trois séries de décisions traduisent une volonté délibérée d’étendre le spectre des comportements susceptibles d’être appréhendés par le droit des pratiques anticoncurrentielles, au-delà des figures classiques de l’entente horizontale sur les prix ou de la répartition de marchés.
Ce mouvement d’extension jurisprudentielle trouve son fondement dans la définition déjà extensive de la notion d’abus de position dominante retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 1er mars 2023, la Cour a en effet rappelé que « les pratiques, constituées par l’offre fidélisante, la différenciation tarifaire entre les appels « on net » et les appels « off net », ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie mobile » caractérisaient un abus de position dominante (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356). La Cour y a consacré le principe selon lequel le cumul de pratiques anticoncurrentielles peut produire un effet d’éviction global dont le préjudice doit être évalué de manière unitaire, ouvrant ainsi la voie à une appréciation synthétique des stratégies d’éviction des opérateurs dominants.
B. L’intensification sans précédent du contrôle des concentrations
Avec 328 décisions de contrôle des concentrations rendues en 2025, l’Autorité de la concurrence a enregistré un nouveau record historique, en progression de 11 % par rapport au précédent record de 2024, pour un montant global de transactions de 31 milliards d’euros. Ce chiffre témoigne d’une activité de fusion-acquisition exceptionnellement dynamique sur le territoire français, mais également d’une vigilance accrue de l’Autorité dans l’examen des opérations de concentration, particulièrement dans le secteur de la grande distribution qui a représenté près de la moitié des dossiers traités. Au total, l’Autorité a autorisé plus de 600 rachats de magasins en 2025.
Si 94 % des décisions ont fait l’objet d’autorisations sans engagements, trois opérations ont été subordonnées à des conditions destinées à garantir le maintien d’une concurrence suffisante et à protéger les intérêts des consommateurs. L’Autorité a ainsi autorisé sous conditions le rachat de magasins Casino par Auchan (décision 25-DCC-65), le rachat des magasins Cora et Match par Carrefour (décision 25-DCC-56) et le rachat de magasins Bio&Co par Marcel&Fils (décision 25-DCC-222). Ces décisions illustrent la pratique désormais bien établie de l’Autorité consistant à recourir à des remèdes structurels ou comportementaux pour préserver la concurrence locale dans les zones de chalandise concernées, sans interdire l’opération elle-même.
L’importance quantitative de l’activité de contrôle des concentrations s’inscrit dans le prolongement de la réforme des seuils de contrôle intervenue en 2026, qui a procédé à un rehaussement des seuils de notification. L’Autorité s’est d’ailleurs félicitée de cette réforme dans son communiqué du 16 avril 2026, y voyant un facteur de rationalisation de son activité. La prégnance du secteur de la distribution alimentaire dans l’activité de contrôle des concentrations se confirme en 2026, avec l’autorisation sans conditions du passage sous enseignes Intermarché et Netto de 167 magasins actuellement sous enseigne Auchan, et l’examen à venir des centrales d’achats AURA et CONCORDIS. Ces évolutions confirment que le contrôle des concentrations constitue désormais le principal vecteur de l’intervention de l’Autorité sur les structures de marché, bien davantage que la répression contentieuse des pratiques anticoncurrentielles.
Par ailleurs, le rapport annuel 2025 met en lumière l’extension géographique de l’action de l’Autorité, qui intervient désormais de manière systématique en Outre-mer. Les décisions rendues en 2026 dans le secteur de la distribution de câbles électriques (26-D-04) et dans le secteur des travaux publics à Wallis et Futuna (26-D-02) confirment que les problématiques concurrentielles ultramarines, longtemps sous-traitées, font désormais l’objet d’une attention prioritaire. L’Autorité a annoncé que d’autres décisions concernant Mayotte et La Réunion sont attendues dans les prochains mois, témoignant d’une couverture territoriale exhaustive de la régulation concurrentielle.
II. La consolidation du contentieux indemnitaire privé et l’émergence de nouveaux enjeux transversaux
A. La montée en puissance des actions en dommages et intérêts comme instrument de régulation complémentaire
L’un des enseignements majeurs du rapport annuel 2025 réside dans la confirmation du rôle croissant du contentieux indemnitaire privé, ou private enforcement, dans le dispositif global de mise en oeuvre du droit de la concurrence. L’Autorité relève que ses décisions ont permis aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation des préjudices subis devant les juridictions judiciaires, avec des montants significatifs de dommages et intérêts accordés dans plusieurs secteurs, notamment ceux des produits pharmaceutiques, de la commercialisation de la viande de volaille, des revêtements de sols et de la publicité en ligne.
Ce mouvement trouve son ancrage juridique dans la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, qui dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 20 mars 2024, précisé la portée de ce dispositif en consacrant le principe d’unité de la notion d’entreprise entre le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence. La Cour a ainsi jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, publié au Bulletin).
Cette décision Cegedim/Euris constitue un apport fondamental à la théorie du private enforcement. En alignant la détermination de l’entité débitrice de la réparation sur celle de l’entité débitrice de la sanction administrative, la Cour de cassation garantit la cohérence du système de mise en oeuvre du droit de la concurrence et prive d’effet les stratégies de contournement fondées sur des restructurations sociétaires intervenues postérieurement à l’infraction. La solution s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Skanska (14 mars 2019, C-724/17) et Sumal (6 octobre 2021, C-882/19), qui avaient déjà consacré l’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE dans les relations entre particuliers et le caractère unitaire de la notion d’entreprise entre les deux volets du droit de la concurrence.
Le rapport annuel souligne que des montants significatifs de dommages et intérêts ont été alloués par les juridictions judiciaires dans plusieurs contentieux emblématiques, parmi lesquels celui des produits pharmaceutiques, issu de la décision de l’Autorité de mai 2013, celui de la commercialisation de la viande de volaille, celui des revêtements de sols, dont l’entente a été sanctionnée en octobre 2017, et celui des fruits vendus en coupelles et en gourdes, sanctionné en décembre 2019. Ces précédents attestent que le contentieux indemnitaire est désormais une réalité économique tangible, qui complète efficacement l’action publique de l’Autorité en offrant aux victimes une voie de réparation effective.
Sur le plan de l’évaluation du préjudice, la jurisprudence de la Cour de cassation a également apporté des précisions décisives en 2023. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la Cour a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, publié au Bulletin). La Cour y précise en outre que le préjudice consistant en une limitation des ventes « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », dont le montant peut être reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles reposant sur un fonctionnement du marché non faussé par les comportements fautifs. Cette reconnaissance de la légitimité des méthodes économétriques d’évaluation du préjudice concurrentiel constitue un levier procédural considérable pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, l’arrêt du 25 septembre 2024 est venu préciser que, si une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive crée une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle à l’égard de l’auteur désigné, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n°23-13.067, publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue soigneusement les décisions de condamnation des décisions de classement, sécurise le cadre probatoire des actions en follow-on tout en préservant l’autonomie de l’appréciation judiciaire en l’absence de décision administrative définitive.
B. L’émergence d’enjeux transversaux : développement durable, professions réglementées et régulation des marchés numériques
Le rapport annuel 2025 met en évidence l’émergence de thématiques transversales qui irriguent désormais l’ensemble de l’activité de l’Autorité. La politique dite de « porte ouverte » à l’égard des projets poursuivant un objectif de développement durable constitue l’une des innovations institutionnelles les plus significatives de la période récente. L’Autorité a poursuivi cette politique par la publication de lettres d’orientations informelles, au nombre de deux en 2025 et de deux supplémentaires au premier semestre 2026, permettant aux entreprises de solliciter un avis indicatif sur la compatibilité de leurs projets de coopération environnementale avec le droit des ententes. Le lancement en 2026 d’une consultation publique destinée à dresser un premier bilan du dispositif témoigne de la volonté de l’Autorité d’inscrire cette démarche dans la durée et d’en affiner les modalités opérationnelles.
Dans le même esprit d’ouverture, l’Autorité a rendu des avis consultatifs couvrant un spectre remarquablement large de secteurs économiques : professions réglementées avec les avis relatifs à la liberté d’installation des avocats aux conseils et des commissaires de justice, distribution alimentaire en Martinique avec l’analyse des causes de la vie chère, médicaments vétérinaires, assurances de dommages aux biens des collectivités territoriales, agroéquipements, et secteurs émergents tels que les systèmes de notation des produits et services de consommation ou les plateformes de création de contenus. Cette activité consultative, qui a représenté 17 avis en 2025, illustre la fonction d’expertise économique de l’Autorité, complémentaire de sa fonction répressive, et sa capacité à éclairer les pouvoirs publics sur les conditions de fonctionnement concurrentiel de secteurs entiers de l’économie.
La régulation des marchés numériques demeure une priorité stratégique de l’Autorité, comme en témoigne le prononcé, dès le 8 juillet 2026, de mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta dans le dossier des droits voisins de la presse. Sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, qui permet à l’Autorité de prendre des mesures conservatoires lorsque la pratique en cause « porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante », l’injonction faite à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse consacre l’usage stratégique des mesures provisoires comme instrument de régulation rapide des marchés numériques. Cette décision s’inscrit dans la continuité des interventions de l’Autorité à l’égard des géants du numérique, après les sanctions prononcées en 2025 contre Apple pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité sur applications mobiles (décision 25-D-02, 150 millions d’euros).
L’action de l’Autorité en 2025 s’est également distinguée par le recours à une approche sectorielle différenciée, adaptée aux spécificités de chaque marché. L’intervention dans le secteur de la distribution des carburants en Corse, sanctionnée en 2025 (décision 25-D-07), illustre la capacité de l’Autorité à appréhender des pratiques de dimension locale tout en leur appliquant les standards d’analyse du droit commun de la concurrence. La sanction de pratiques dans le secteur de la distribution de câbles électriques en Outre-mer (décision 26-D-04) et dans le secteur des travaux publics à Wallis et Futuna (décision 26-D-02) confirme cette approche territorialement différenciée, qui constitue l’un des axes de développement prioritaires de l’institution.
Sur le plan des principes gouvernant l’action de l’Autorité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté en 2025 plusieurs clarifications procédurales majeures. L’arrêt du 24 septembre 2025 a ainsi précisé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin), consacrant ainsi le caractère in rem de la saisine de l’Autorité et son autonomie de qualification. Dans le même mouvement, l’arrêt du 3 décembre 2025 a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n°23-19.490, publié au Bulletin), enrichissant ainsi la grille d’analyse des pratiques de prix excessifs par la prise en compte de la valeur économique de la prestation pour le client.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence révèle une institution en transformation profonde, dont l’action ne se limite plus à la seule répression des ententes et des abus de position dominante mais embrasse désormais une fonction de régulation globale des marchés. À la faveur de 354 décisions et avis rendus, d’un montant historique de sanctions de 379,3 millions d’euros et d’un record absolu de 328 décisions de contrôle des concentrations, l’année 2025 apparaît comme une année charnière dans la construction d’un droit de la concurrence moderne, adapté aux défis de l’économie numérique et de la transition environnementale. L’extension du périmètre des infractions sanctionnées, l’intensification sans précédent du contrôle des concentrations et la montée en puissance du contentieux indemnitaire privé constituent les trois dynamiques structurantes d’une politique concurrentielle qui s’adapte aux mutations de l’économie contemporaine. La consolidation des principes jurisprudentiels relatifs au private enforcement, notamment par les arrêts de la chambre commerciale des 1er mars 2023 et 20 mars 2024, offre aux opérateurs économiques des voies de droit effectives pour obtenir réparation des préjudices subis du fait des pratiques anticoncurrentielles. L’émergence de nouveaux enjeux transversaux, qu’il s’agisse du développement durable, de la régulation des professions réglementées ou de l’encadrement des marchés numériques, annonce une nouvelle phase de développement du droit de la concurrence, dont les prochains avis et décisions de l’Autorité préciseront les contours.
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