La protection du droit de vote de l’associé dans les sociétés commerciales : le renforcement de l’ordre public sociétaire par la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit de vote constitue la prérogative politique essentielle de l’associé. Il lui permet de participer aux décisions collectives qui engagent la société et, par là même, son propre patrimoine. L’article 1844 du Code civil énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », posant ainsi un principe fondamental dont la portée a été considérablement précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. À travers une série de décisions publiées au Bulletin, la Haute juridiction a entrepris de renforcer la protection du droit de vote contre les clauses statutaires qui tendraient à le neutraliser, tout en préservant la liberté d’aménagement conventionnel qui caractérise le droit des sociétés contemporain, singulièrement dans les sociétés par actions simplifiées. Cette tension entre ordre public sociétaire et liberté statutaire constitue le fil directeur d’une jurisprudence qui, de l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 à l’arrêt du 5 novembre 2025 sur les règles de majorité dans les SARL, dessine un cadre renouvelé du droit de vote des associés. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle un double mouvement : la consécration d’une protection renforcée du droit de vote comme attribut indérogeable de la qualité d’associé, d’une part, et le contrôle juridictionnel accru des aménagements statutaires qui en affectent l’exercice, d’autre part.
I. Le droit de vote, prérogative essentielle de l’associé protégée par un ordre public renforcé
A. La prohibition des clauses statutaires privatives du droit de vote
La chambre commerciale a, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, consacré une règle dont la netteté ne souffre aucune ambiguïté. Statuant au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, elle énonce que, « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, dépasse le seul cas de l’exclusion pour ériger le droit de vote en attribut indérogeable de la qualité d’associé, y compris lorsque la décision collective a précisément pour objet de retirer cette qualité à l’intéressé.
La portée de cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle protectrice. Dès le 15 mars 2023, la chambre commerciale avait, dans le premier volet de la saga Larzul, posé le principe selon lequel l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, devait être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin). La Cour précisait déjà que l’aménagement statutaire des règles de décision collective ne saurait aboutir à priver un associé de la possibilité de contester une délibération irrégulière. L’arrêt du 29 mai 2024 franchit une étape supplémentaire en énonçant que la privation du droit de vote elle-même est prohibée, indépendamment de toute question de nullité de la délibération subséquente.
Cette interdiction trouve un écho direct dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Versailles a ainsi, le 18 novembre 2025, examiné la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans les statuts d’une SARL prévoyant l’exclusion pour « raison grave » ou « infraction aux statuts » (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). La cour a rejeté la demande d’annulation de la clause, au motif que l’appelant n’invoquait « au soutien de sa demande d’annulation de cette clause aucune disposition expresse du livre II du code de commerce », rappelant ainsi que la validité des clauses d’exclusion est subordonnée au respect des dispositions impératives. De même, la cour d’appel de Rennes, le 7 janvier 2025, a censuré une modification statutaire introduisant une clause d’exclusion d’un associé n’ayant participé à aucune décision collective pendant trois ans, au motif que « cette participation obligatoire oblige les associés à s’engager à participer un minimum aux assemblées générales » et qu’il s’agissait « d’un nouvel engagement imposé aux associés » qui devait être accepté à l’unanimité (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). Ces décisions illustrent le contrôle étroit que les juridictions exercent sur les clauses statutaires qui affectent, directement ou indirectement, les droits politiques des associés.
En conséquence, la sanction de la clause réputée non écrite, prévue par l’article 1844-10 du Code civil, opère de plein droit : la stipulation illicite est retranchée des statuts sans que la validité de la société ou des autres clauses en soit affectée. Cette solution, qui s’applique aux SAS par l’effet du renvoi de l’article L. 227-16, trouve également son écho dans les SARL, où l’article L. 223-27, alinéa 9, du Code de commerce prévoit que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », l’action en nullité n’étant toutefois pas recevable « lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ». La symétrie est frappante : dans les deux formes sociales, le législateur comme le juge protègent le droit de l’associé à prendre part au processus décisionnel.
B. Le contrôle des irrégularités de convocation : l’exigence d’un double critère
Par un second arrêt du même jour, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles le défaut de convocation d’un associé entraîne la nullité des délibérations sociales. Au visa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, elle retient que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin).
Ce considérant de principe instaure un double critère cumulatif pour l’annulation des délibérations sociales. Il ne suffit pas que l’associé n’ait pas été régulièrement convoqué ; encore faut-il que cette irrégularité l’ait effectivement empêché de participer et que sa participation eût été susceptible de modifier l’issue du vote. La Cour casse ainsi l’arrêt d’appel qui s’était borné à constater l’absence de convocation régulière pour en déduire automatiquement la nullité, sans rechercher si l’associé évincé avait été privé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’annulation, traduit une volonté de ne pas fragiliser les décisions sociales pour des irrégularités purement formelles lorsque celles-ci n’ont eu aucun impact sur la décision finalement adoptée.
Cette exigence probatoire trouve un prolongement dans le contentieux des SAS, où la chambre commerciale a, dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que le critère de l’influence sur le processus de décision doit être apprécié concrètement, en tenant compte de la configuration du capital social et du rapport de forces entre associés. Une convocation irrégulière dans une société où l’associé minoritaire ne peut, en tout état de cause, bloquer la décision, pourrait ne pas justifier l’annulation de la délibération, sauf à démontrer que sa participation aurait pu, par la discussion et la confrontation des points de vue, modifier le sens du vote majoritaire.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, le 9 juillet 2025, également dans un arrêt publié au Bulletin, précisé les conditions de recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité. Au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, elle juge que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution assouplit les conditions procédurales de l’action en nullité et facilite l’accès au juge pour l’associé minoritaire qui s’estime victime d’un abus de majorité, en le dispensant d’attraire personnellement les associés majoritaires à la cause lorsqu’il ne formule pas de demande indemnitaire à leur encontre. L’action peut ainsi être dirigée contre la seule société, personne morale, dont les délibérations sont contestées.
II. L’aménagement conventionnel du droit de vote sous le contrôle du juge
A. La liberté statutaire encadrée : entre règles supplétives et dispositions impératives
Si le droit de vote est protégé dans son principe, son exercice peut faire l’objet d’aménagements conventionnels dès lors que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions impératives du droit des sociétés. La distinction entre règle supplétive et règle impérative constitue, à cet égard, la clé de voûte du contrôle juridictionnel. L’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le même texte précise que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette disposition consacre le principe selon lequel la méconnaissance des stipulations statutaires n’est pas, en elle-même, une cause de nullité des délibérations sociales.
La chambre commerciale a fait application de ce principe dans l’arrêt du 7 mai 2025, par lequel elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de la révocation du dirigeant n’était pas mentionné dans le procès-verbal. Au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce, elle retient « qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour rappelle que la nullité est une sanction exceptionnelle, réservée aux seules hypothèses où une disposition légale impérative a été méconnue.
Dans le même sens, l’arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, illustre la portée de la distinction entre règles supplétives et impératives en matière de majorité. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’article 8 des statuts d’une SARL, qui prévoyait la possibilité d’augmenter le capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, violait l’article L. 223-30 du Code de commerce lequel impose, pour les modifications statutaires, une majorité des deux tiers des parts. La Cour précise en outre que le dernier alinéa de cet article, issu de la loi du 19 juillet 2019, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et qu’il est applicable « aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). L’application immédiate de la sanction de nullité aux sociétés constituées antérieurement à la loi nouvelle illustre la vigueur de l’ordre public sociétaire lorsque les règles de majorité protectrices du droit de vote sont en cause.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 3 février 2026, fait une application remarquable de ces principes en écartant le moyen tiré de la prétendue contrariété de clauses statutaires de répartition des bénéfices au droit de vote. Rappelant que « le droit de vote de M. [W] n’est pas écarté et qu’il n’est pas empêché de participer aux décisions collectives », elle ajoute que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). La cour consacre ainsi une distinction essentielle entre la répartition des droits pécuniaires, qui relève de la liberté contractuelle, et la participation aux décisions collectives, qui constitue un attribut d’ordre public.
B. La sanction des clauses illicites : l’office du juge entre nullité et réputé non écrit
L’articulation entre les deux sanctions que sont la nullité et le réputé non écrit constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente. L’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette sanction, distincte de la nullité, présente l’avantage de ne pas affecter la validité de la société ni celle des autres clauses statutaires. Elle opère un retranchement chirurgical de la stipulation illicite, laissant subsister le reste de l’édifice contractuel.
L’arrêt du 29 mai 2024 relatif à la privation du droit de vote dans la clause d’exclusion applique précisément cette sanction : la clause ayant « pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». La Cour n’annule pas la clause d’exclusion dans son ensemble, ni la délibération d’exclusion, mais retranche la seule stipulation privative du droit de vote. Cette solution, qui combine efficacité protectrice et proportionnalité, offre un modèle d’intervention judiciaire respectueux de la liberté contractuelle tout en garantissant l’intangibilité du droit de vote.
La distinction entre nullité et réputé non écrit trouve également à s’appliquer en matière de violation des règles de majorité. L’arrêt du 5 novembre 2025 rappelle que la clause statutaire qui méconnaît la règle impérative de majorité des deux tiers est sanctionnée par la nullité de la délibération adoptée sur son fondement, et non par le retranchement de la clause elle-même. La logique est distincte : dans le premier cas, la clause elle-même est contraire à une disposition impérative et doit être réputée non écrite ; dans le second, c’est la délibération adoptée en violation d’une règle impérative de majorité qui encourt la nullité. L’office du juge consiste donc à qualifier précisément l’irrégularité pour déterminer la sanction appropriée.
À cet égard, l’apport de l’arrêt du 9 juillet 2025 est double : il facilite l’accès au juge pour contester les délibérations abusives et consacre le principe selon lequel l’action en nullité peut être dirigée contre la seule personne morale. La Cour y précise que l’action en nullité fondée sur l’abus de majorité tend seulement « à remettre en cause la validité du vote de cet associé » et non à obtenir sa condamnation personnelle, de sorte que « la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires ». Cette distinction entre l’action en nullité de la délibération et l’action en responsabilité contre l’associé majoritaire clarifie utilement le régime procédural applicable et lève un obstacle qui conduisait certaines juridictions du fond à déclarer irrecevables des actions pourtant fondées.
Enfin, la portée de ces principes doit être appréciée à l’aune de la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats. Dans les SAS, l’article L. 227-9, alinéa 4, ancien, permettait à « tout intéressé » de poursuivre l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires dès lors que cette violation était « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’abrogation de ce texte par l’ordonnance de 2025 a été compensée par l’insertion, à l’article L. 227-1, d’un renvoi au régime de droit commun des nullités. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans le troisième volet de la saga Larzul, que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, ancien, « est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin), ce dont il résulte que le régime antérieur comme le régime nouveau consacrent une protection renforcée de la régularité des décisions collectives.
L’ensemble de ces décisions dessine un paysage jurisprudentiel cohérent : le droit de vote est protégé dans son principe par un ordre public qui interdit toute clause le supprimant, même indirectement ; son exercice peut être aménagé conventionnellement dans les limites des dispositions impératives, dont la violation est sanctionnée par la nullité ou le réputé non écrit selon la nature de l’irrégularité ; et l’accès au juge est facilité pour l’associé qui s’estime victime d’une atteinte à cette prérogative essentielle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a profondément renouvelé le cadre juridique du droit de vote des associés dans les sociétés commerciales. En prohibant les clauses statutaires qui privent l’associé de son droit de participer aux décisions collectives, en subordonnant la nullité des délibérations à la double démonstration d’une privation effective et d’une influence sur le résultat du vote, et en distinguant avec rigueur les sanctions de la nullité et du réputé non écrit, la Haute juridiction a construit un régime équilibré qui concilie la protection de l’associé minoritaire avec la sécurité juridique des décisions sociales. La liberté statutaire, si caractéristique des sociétés par actions simplifiées, demeure le principe ; mais elle trouve sa limite dans le noyau dur des droits politiques de l’associé, que ni les statuts ni la majorité ne peuvent anéantir.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.