L’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale : l’interdiction de principe de créer une société concurrente (Cass. com., 17 juin 2026)
Par un arrêt rendu le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé un principe dont la netteté mérite l’attention : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.855, publié au Bulletin lien Cour de cassation). L’intérêt de cette décision ne réside pas seulement dans la solution qu’elle consacre mais dans la méthode qu’elle emploie : la Cour affirme l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant par rapport au terrain, plus classique et plus restrictif, de la concurrence déloyale.
Or, cette affirmation de principe, si elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel dont les prémisses étaient déjà perceptibles, marque un infléchissement notable du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la loyauté des dirigeants sociaux. L’obligation de loyauté, inhérente au mandat social, ne se confond plus avec l’interdiction des actes de concurrence déloyale au sens du droit commun de la responsabilité civile ; elle s’en détache pour constituer un standard autonome de comportement, dont la violation est sanctionnée en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres, de détournement de clientèle ou d’appropriation de secrets d’affaires.
La présente étude se propose d’analyser les contours de cette obligation de loyauté en droit des sociétés commerciales, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale depuis 2023, et d’en mesurer les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés. Dans une première partie, on examinera la construction prétorienne d’une obligation de loyauté devenue autonome (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, le régime contentieux de sa violation et ses interactions avec la révocation du dirigeant (II).
I. La construction prétorienne d’une obligation de loyauté autonome
A. Le fondement légal de l’obligation de loyauté du dirigeant
L’obligation de loyauté du dirigeant social ne procède pas d’un texte unique mais d’un faisceau de dispositions légales qui, combinées, fondent l’exigence d’un comportement loyal dans l’exercice du mandat social. L’article L. 223-22 du code de commerce lien Legifrance dispose que les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Ce texte, dont la généralité apparente masque la plasticité, constitue le siège de l’obligation de loyauté du gérant telle que la chambre commerciale l’a consacrée dans son arrêt du 17 juin 2026.
Par ailleurs, l’article L. 225-251 du même code lien Legifrance étend ce régime de responsabilité aux administrateurs et au directeur général des sociétés anonymes, tandis que l’article L. 227-8 lien Legifrance rend ces règles applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. L’obligation de loyauté du dirigeant n’est donc pas circonscrite à la SARL : elle irrigue, par renvois législatifs successifs, l’ensemble des formes sociales commerciales.
À ces fondements techniques s’ajoute un fondement téléologique : l’article 1833 du code civil lien Legifrance, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’obligation de loyauté du dirigeant apparaît dès lors comme la traduction contentieuse de ce principe de gestion conforme à l’intérêt social : le dirigeant qui crée une société concurrente pendant l’exercice de son mandat agit, par hypothèse, dans un intérêt distinct de celui de la société qu’il dirige, en contradiction avec l’article 1833.
En conséquence, le fondement légal de l’obligation de loyauté est double : il repose, d’une part, sur les textes relatifs à la responsabilité des dirigeants propres à chaque forme sociale et, d’autre part, sur le principe général de gestion dans l’intérêt social énoncé à l’article 1833 du code civil. C’est sur ce double fondement que la chambre commerciale a pu dégager, dans l’arrêt du 17 juin 2026, l’interdiction de principe faite au gérant de SARL de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
B. L’autonomie de l’obligation de loyauté par rapport au droit de la concurrence déloyale
L’apport principal de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’affirmation de l’autonomie de l’obligation de loyauté du dirigeant par rapport au droit de la concurrence déloyale. La Cour de cassation énonce que l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente s’impose « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». La formule est remarquable : elle signifie que le seul fait, pour un dirigeant, de créer une société concurrente pendant l’exercice de son mandat constitue en lui-même un manquement à son obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de concurrence déloyale tels que le détournement de clientèle, l’appropriation d’informations confidentielles ou l’emploi de manœuvres.
Cette autonomie avait été anticipée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 20 janvier 2026, dont les motifs méritent d’être cités : « un directeur général comme tout dirigeant a un devoir de loyauté à l’égard de la société dont il est le mandataire social. Il doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. À défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence » (CA Angers, 20 janv. 2026, n°21/01326 lien Cour de cassation). Cet arrêt, rendu dans une espèce où un directeur général de SAS avait constitué, par personne interposée, une activité de courtage concurrente, illustre la distinction désormais acquise entre le manquement au devoir de loyauté, d’une part, et la commission d’actes de concurrence déloyale, d’autre part.
La distinction présente un intérêt pratique considérable. Sur le terrain de la concurrence déloyale, le demandeur doit établir l’existence de manœuvres fautives à l’origine d’un préjudice, conformément au droit commun de l’article 1240 du code civil lien Legifrance. La preuve est souvent malaisée : il faut démontrer un détournement de clientèle, des actes de dénigrement, une appropriation de secrets d’affaires ou, à tout le moins, un comportement contraire aux usages du commerce. Sur le terrain du devoir de loyauté, en revanche, la preuve est considérablement facilitée : il suffit d’établir que le dirigeant a créé, directement ou par personne interposée, une entité exerçant une activité concurrente pendant la durée de son mandat social.
Cette distinction n’est pas sans conséquence sur l’office du juge. En matière de concurrence déloyale, le juge doit caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité selon les standards habituels de la responsabilité civile. En matière de manquement au devoir de loyauté, le juge constate l’existence d’une activité concurrente et en déduit, par principe, la violation de l’obligation. La démarche est plus proche de celle du manquement contractuel que de celle de la responsabilité délictuelle classique. En cela, l’arrêt du 17 juin 2026 rapproche le devoir de loyauté du dirigeant d’une véritable obligation de non-concurrence légale, inhérente au mandat social, dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute démonstration d’un préjudice concurrentiel distinct.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà esquissé cette autonomie dans un arrêt du 17 mai 2023, publié au Bulletin, qui rappelait que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, publié au Bulletin lien Cour de cassation). Cet arrêt, qui portait sur la responsabilité d’une société du fait d’actes de concurrence déloyale commis par son dirigeant avant son immatriculation, participe du même mouvement de clarification des obligations pesant sur les organes sociaux.
II. Le régime contentieux de la violation de l’obligation de loyauté
A. La mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant
La violation de l’obligation de loyauté engage la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement des textes propres à chaque forme sociale. Pour la SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce fonde une action en responsabilité qui peut être exercée par la société elle-même, par le biais de ses représentants légaux, ou par les associés agissant à titre individuel ou dans le cadre de l’action sociale ut singuli. Les dommages et intérêts alloués à ce titre sont versés à la société, dont le patrimoine a été directement lésé par le comportement infidèle de son dirigeant.
L’arrêt du 17 juin 2026 illustre le mécanisme de cette action en responsabilité. En l’espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, sans en avertir la société ni ses associés, deux sociétés concurrentes. La cour d’appel de Rennes avait rejeté l’action en responsabilité formée contre lui, au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l’article L. 223-22, en énonçant que la seule création de sociétés concurrentes caractérise le manquement, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.
La réparation du préjudice obéit aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Le préjudice réparable ne se confond pas nécessairement avec les gains réalisés par le dirigeant infidèle : il correspond à la perte subie par la société du fait de la concurrence exercée par l’entité créée en violation de l’obligation de loyauté. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la cassation est intervenue notamment sur le rejet de la demande de condamnation du gérant à verser à la société la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral de la société.
La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 20 janvier 2026, a retenu une approche pragmatique de l’évaluation du préjudice. Après avoir constaté que le dirigeant infidèle avait apporté à un concurrent soixante-dix-sept anciens clients de la société, la cour a évalué le préjudice en considération de la perte de chance de percevoir de nouvelles commissions, pour fixer l’indemnisation à la somme de 30 000 euros. Cette méthode, fondée sur la perte de chance plutôt que sur la perte certaine de revenus, illustre la difficulté récurrente de l’évaluation du préjudice en matière de concurrence exercée par un dirigeant.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 octobre 2024, avait déjà eu à connaître d’une situation analogue : un associé égalitaire d’une SARL de conseil en informatique avait créé, alors qu’il était encore associé et salarié de la société, une entreprise directement concurrente dont il était associé majoritaire et gérant (CA Versailles, 3 oct. 2024, n°21/05800 lien Cour de cassation). La cour avait alors distingué entre la responsabilité de l’associé au titre de la concurrence déloyale, soumise à la preuve de manœuvres, et sa responsabilité en qualité de mandataire social au titre du devoir de loyauté, sans toutefois franchir le pas que la chambre commerciale a accompli en juin 2026.
La question de la faute séparable des fonctions mérite également d’être évoquée. Par principe, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La jurisprudence considère qu’il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 10 févr. 2009, n°07-20.445, publié au Bulletin). Or, la création d’une société concurrente en violation de l’obligation de loyauté constitue, par nature, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, de sorte que la responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée par les tiers, notamment les créanciers de la société.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a rappelé à cet égard qu’un « dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour des fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n°23/02708 lien Cour de cassation). Cette décision précise les conditions de recevabilité de l’action dirigée contre le dirigeant à titre personnel, en distinguant selon que l’assignation le vise en son nom propre ou ès qualités de représentant de la société.
La variété des formes sociales ne modifie pas la substance de l’obligation. Dans la société anonyme, l’article L. 225-251 fonde la responsabilité des administrateurs et du directeur général. Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-8 opère un renvoi aux règles de la société anonyme pour la responsabilité des dirigeants. Ainsi, l’interdiction de principe dégagée par la chambre commerciale pour la SARL est appelée à rayonner sur l’ensemble des formes sociales, dès lors que le dirigeant, quelle que soit la dénomination de sa fonction, est tenu d’une obligation de loyauté inhérente à son mandat. L’arrêt du 17 juin 2026, bien que rendu en matière de SARL, porte donc une portée qui dépasse largement le cadre de cette forme sociale particulière.
B. Les interactions entre l’obligation de loyauté et la révocation du dirigeant
La violation de l’obligation de loyauté entretient des liens étroits avec le régime de la révocation des dirigeants sociaux. Dans les sociétés où le dirigeant est révocable ad nutum, comme la SA ou la SAS, la violation du devoir de loyauté constitue à l’évidence un motif légitime de révocation. Dans la SARL, où la révocation du gérant requiert un juste motif en application de l’article L. 223-25 du code de commerce, la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat constitue sans difficulté un tel motif.
Réciproquement, l’obligation de loyauté s’impose également dans l’exercice du droit de révocation lui-même. La jurisprudence considère que la révocation peut être abusive lorsqu’elle est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires, en violation de l’obligation de loyauté qui pèse sur les organes sociaux dans l’exercice de leurs prérogatives. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2024, que « le principe de la contradiction, dont la violation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, suppose que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation envisagée et ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n°22/06222 lien Cour de cassation).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a également rappelé que la révocation « peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est à dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est à dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » du dirigeant (CA Rennes, 3 févr. 2026, n°25/00507 lien Cour de cassation). L’obligation de loyauté fonctionne ainsi à double sens : elle contraint le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, mais elle contraint également les organes sociaux habilités à le révoquer.
Cette dualité de l’obligation de loyauté a été mise en lumière par un autre arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2024, qui précise que « seules les circonstances de la révocation peuvent donner lieu à des dommages intérêts en cas d’abus, lorsqu’elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté » (CA Versailles, 2 juil. 2024, n°22/04782 lien Cour de cassation). La cour se réfère ici à la jurisprudence constante de la chambre commerciale (Cass. com., 14 mai 2013, n°11-22.845, publié ; Cass. com., 21 juin 1988, n°86-19.166, publié).
Ainsi, le dirigeant qui crée une société concurrente pendant l’exercice de son mandat s’expose non seulement à une action en responsabilité fondée sur la violation de son obligation de loyauté, mais également à une révocation pour juste motif, dont le caractère légitime exclura toute indemnisation de ce chef. L’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant l’interdiction de principe de créer une société concurrente, renforce la position des associés et de la société face à un dirigeant infidèle.
Par ailleurs, la jurisprudence admet que le dirigeant qui se livre à des actes de concurrence au préjudice de la société qu’il dirige peut voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de l’abus de biens sociaux (article L. 241-3 du code de commerce pour la SARL), dès lors que les actes de concurrence s’accompagnent d’un détournement des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles. Cette dimension pénale, sans être au cœur de l’arrêt du 17 juin 2026, en constitue un prolongement naturel et dissuasif. Il convient également de relever que la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 mars 2026, a rappelé l’articulation entre la liberté statutaire de révocation et le respect du contradictoire, en précisant que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société » mais que « le dirigeant en passe d’être révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n°23/02823 lien Cour de cassation).
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 2026, a quant à elle souligné que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, 10 févr. 2026, n°25/03481 lien Cour de cassation). L’arrêt du 17 juin 2026 facilite précisément la caractérisation d’une telle faute en faisant du seul exercice d’une activité concurrente une violation par principe du devoir de loyauté.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie et renforce l’obligation de loyauté pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. En affirmant que le gérant de SARL ne peut, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre l’autonomie du devoir de loyauté par rapport au droit commun de la concurrence déloyale et en facilite la mise en œuvre contentieuse.
Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large dont la cour d’appel d’Angers avait donné un avant-goût en janvier 2026, emporte des conséquences pratiques significatives pour la gouvernance des sociétés commerciales. Elle invite les dirigeants à une vigilance accrue dans l’exercice de leurs fonctions et offre aux associés minoritaires un fondement solide pour sanctionner les comportements infidèles. En définitive, elle rappelle que le mandat social n’est pas seulement une fonction de gestion mais aussi, et peut-être surtout, une fonction de confiance.
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