A l’article R. 6315-6 du code de la santé publique :
1° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et à la régulation médicale téléphonique » sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des médecins assurant la régulation médicale téléphonique de l’accès à la permanence des soins, mentionnée à l’article R. 6315-3, est prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « au préfet de police. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du cahier des charges porte sur le nombre de lignes de régulation téléphonique, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.