La clause de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence entre entreprises : un standard prétorien consolidé par la chambre commerciale
A. La triple exigence de proportionnalité : limitation dans le temps, dans l’espace et adéquation aux intérêts légitimes à protéger
Au visa de l’article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la chambre commerciale de la Cour de cassation a élaboré, au fil d’une construction prétorienne désormais stabilisée, un standard de validité de la clause de non-concurrence stipulée à l’occasion de la cession de droits sociaux. Ce standard, rappelé avec une remarquable constance dans les arrêts rendus en 2025, subordonne la licéité de la clause à une triple condition cumulative : une limitation dans le temps, une limitation dans l’espace, et une proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger. La Cour de cassation a ainsi énoncé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).
Cette formulation, reprise à l’identique dans un arrêt du 5 novembre 2025, précise désormais que la clause est licite « qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés », consacrant ainsi l’unité du régime applicable, quelle que soit la forme de l’instrument contractuel dans lequel l’engagement est stipulé (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). L’enseignement est d’importance pour la pratique des cessions de titres : le pacte d’associés, acte juridique distinct du contrat de cession, est soumis au même standard de contrôle que l’acte de cession lui-même, sans qu’aucune différence de régime ne puisse être invoquée pour échapper à l’exigence de proportionnalité.
La jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle cette triple exigence est désormais appliquée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a ainsi prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de parts sociales, motif pris de ce que la clause « était disproportionnée à la sauvegarde des intérêts, alors existants, de la société Univ’air medical et poursuivait un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir de la part de M. [E], dont la spécialisation et l’expérience professionnelles n’étaient pas discutables, sur un large territoire comprenant une partie substantielle où elle n’exploitait pas son activité » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090). L’arrêt relève que la clause interdisait toute activité pendant cinq ans sur seize départements, alors que la société ne justifiait pas d’une présence effective sur l’ensemble de ce territoire, et que le champ de l’interdiction, visant « toutes activités susceptibles de concurrencer » le cessionnaire, excédait ce qui était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de ce dernier.
De même, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 13 juin 2025, a déclaré nulle une clause de non-concurrence d’une durée totale de trente ans, portant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et prohibant, pour le débiteur de l’obligation, ingénieur de formation spécialisé en électronique embarquée, toute activité dans « le domaine de l’électronique en général, et pas uniquement l’électronique embarquée en matière de compétition automobile », y compris les activités de conseil et de formation (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). La cour a retenu que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle dans le domaine électronique en raison d’une délimitation géographique disproportionnée qui a pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre ».
À l’inverse, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 2 avril 2026, a validé une clause de non-concurrence limitée à cinq ans et à un rayon de cent kilomètres autour du siège social, en relevant que cette durée et ce périmètre géographique « n’étant nullement excessifs alors que [le cédant] en qualité d’associé gérant connaît parfaitement la clientèle de la cédante, son mode de fonctionnement et son positionnement en terme de prix », et que la clause était « proportionnée aux intérêts légitimes à protéger soit empêcher la concurrence immédiate de l’ancien associé dans la zone de chalandise de la société » (CA Rouen, 2 avr. 2026, n° 25/03443). Cet arrêt illustre la frontière entre la clause proportionnée, qui borne l’interdiction à la zone de chalandise effective de l’entreprise protégée, et la clause disproportionnée, qui étend l’interdiction à des territoires où l’entreprise n’a jamais déployé son activité.
B. La contrepartie financière : une condition additionnelle subordonnée à la qualité de salarié du souscripteur à la date de l’engagement
Par un apport décisif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans les deux arrêts précités des 17 septembre et 5 novembre 2025, précisé les conditions dans lesquelles la validité de la clause de non-concurrence est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière. La Cour énonce que la validité de la clause « est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, et Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431).
Cette formule, qui constitue désormais l’énoncé de principe en la matière, opère une distinction fondamentale selon la qualité du souscripteur à la date de son engagement. L’associé qui n’est pas salarié de la société qu’il s’engage à ne pas concurrencer n’a pas droit à une contrepartie financière distincte du prix de cession de ses titres. En revanche, l’associé qui cumule cette qualité avec celle de salarié doit bénéficier d’une contrepartie financière spécifique, distincte du prix de cession, à peine de nullité de la clause.
L’arrêt du 17 septembre 2025 censure précisément une cour d’appel qui avait refusé d’examiner si, en raison de la caducité de l’acte de cession initial par l’effet de l’acte réitératif postérieur, l’engagement de non-concurrence n’avait pas été souscrit à une date à laquelle le cédant était déjà salarié de la société, ce qui imposait l’existence d’une contrepartie financière. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Douai de ne pas avoir « recherché, comme il lui était demandé, si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).
L’arrêt du 5 novembre 2025 approfondit encore l’exigence en censurant la cour d’appel de Versailles pour n’avoir pas recherché « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Il ne suffit donc pas que l’acte de cession mentionne que la contrepartie est incluse dans le prix de cession des titres. Encore faut-il que cette contrepartie soit réelle, c’est-à-dire identifiable, distincte et proportionnée à l’étendue de la restriction consentie. La mention d’une contrepartie fictive ou indéterminée ne satisfait pas l’exigence prétorienne, et expose la clause à la nullité.
Ce contrôle de la réalité de la contrepartie, imposé par la chambre commerciale, prolonge le principe de proportionnalité dans sa dimension économique : il ne saurait être porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie sans que le souscripteur, lorsqu’il est salarié de la société qu’il s’engage à ne pas concurrencer, ne reçoive une compensation financière effective et vérifiable. L’articulation entre le droit des sociétés, le droit des contrats et le droit du travail, que ces arrêts mettent en œuvre, témoigne de la construction d’un régime cohérent de la clause de non-concurrence entre entreprises, où la qualification du souscripteur détermine l’étendue des conditions de validité.
II. La sanction de l’inefficacité de la clause de non-concurrence : nullité, responsabilité et mise en œuvre de la clause pénale
A. La nullité pour disproportion : le contrôle renforcé du juge du fond
La sanction de la clause de non-concurrence disproportionnée est la nullité, qui prive rétroactivement l’engagement de tout effet obligatoire. La jurisprudence des cours d’appel manifeste une intensification du contrôle juridictionnel, le juge du fond ne se bornant plus à un examen abstrait des stipulations contractuelles mais procédant à une analyse concrète des circonstances de fait, notamment de la formation, de l’expérience professionnelle et de la spécialisation du débiteur de l’obligation.
La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 13 juin 2025, a ainsi relevé que « le juge doit rechercher si le débiteur de l’obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle et s’il est porté une atteinte excessive à la liberté de travail ou d’entreprendre » (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). Ce contrôle concret conduit le juge à examiner le curriculum vitae du débiteur, la nature de sa formation, la durée de son expérience professionnelle dans le secteur protégé, pour apprécier si la clause ne constitue pas une entrave excessive à sa liberté professionnelle.
La cour d’appel de Versailles a pareillement pris en considération, dans son arrêt du 7 novembre 2024, l’âge du débiteur, sa formation universitaire, la totalité de sa carrière professionnelle antérieure exclusivement consacrée au même secteur d’activité, et la durée de la clause rapportée à celle de sa carrière, pour en conclure que la clause « constituait également une entrave excessive, car insuffisamment délimitée dans son champ et d’une durée de cinq ans, à la liberté de commerce et d’établissement de M. [E] et même à son embauche comme salarié dans un domaine professionnel où il s’était spécialisé et pouvait prétendre à valoriser son expérience » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090).
Cette méthode d’appréciation concrète, qui fait dépendre la validité de la clause des caractéristiques personnelles du débiteur, est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui impose au juge du fond de vérifier que la clause « ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du travail » (Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-25.984). Elle emporte une conséquence pratique majeure pour le rédacteur d’actes : la clause de non-concurrence ne peut être rédigée en termes généraux et abstraits, mais doit être calibrée sur la situation individuelle du souscripteur, sous peine d’être privée de toute efficacité par le juge.
Par ailleurs, la nullité de la clause de non-concurrence n’exclut pas la mise en jeu éventuelle de la responsabilité délictuelle du cédant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En effet, si la clause est nulle pour disproportion, le cessionnaire qui subirait un préjudice du fait d’actes de concurrence postérieurs à la cession pourrait, sous réserve de rapporter la preuve d’une faute distincte du non-respect de la clause nulle, engager la responsabilité délictuelle du cédant sur le terrain de la concurrence déloyale. Cette articulation entre nullité de la clause contractuelle et responsabilité délictuelle préserve la possibilité d’une indemnisation du cessionnaire lorsque le comportement du cédant excède les limites de la simple liberté concurrentielle.
B. La violation de la clause valide et la mise en œuvre de la clause pénale
Lorsque la clause de non-concurrence est valable, sa violation par le débiteur l’expose au paiement de l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt du 2 avril 2026, a ainsi retenu qu’un associé cédant avait violé son obligation de non-concurrence en créant, neuf mois après la cession, une société exerçant des activités de maçonnerie, carrelage et plaquisterie dans un rayon de moins de dix kilomètres du siège de la société protégée, et ce jusqu’en mars 2023 (CA Rouen, 2 avr. 2026, n° 25/03443).
Cependant, la clause pénale stipulée dans le contrat de cession est susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque son montant est manifestement excessif. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rouen, l’indemnité forfaitaire de 300 euros par jour d’infraction, représentant une somme totale de 352 800 euros pour une durée de 1 175 jours de violation, a été jugée « en l’espèce un caractère excessif » et ramenée à 1 000 euros par mois pendant la période de violation, soit une somme totale de 34 000 euros. Le juge a ainsi exercé son office de modérateur de la clause pénale, dont le caractère comminatoire ne saurait exonérer la stipulation de tout contrôle de proportionnalité.
La question de la qualification juridique de la violation de la clause de non-concurrence doit également être articulée avec les dispositions du livre IV du code de commerce. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Une clause de non-concurrence qui, par son étendue ou sa durée, excéderait ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du créancier de l’obligation pourrait être qualifiée de pratique anticoncurrentielle au sens de ce texte, et exposée, le cas échéant, aux sanctions prévues par les articles L. 420-6 et L. 464-2 du même code. La frontière entre la clause de non-concurrence valable, parce que proportionnée, et la pratique anticoncurrentielle prohibée, parce qu’excessive, est précisément celle que la construction prétorienne de la chambre commerciale s’emploie à tracer.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe en outre « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Une clause de non-concurrence imposée par une entreprise en position dominante à ses partenaires commerciaux, sans justification objective et proportionnée, pourrait ainsi relever de cette qualification, ce qui expose l’entreprise dominante à des sanctions significatives, indépendamment de la nullité de la clause elle-même.
En droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser que les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de cession d’entreprise ne relèvent de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE que si elles ne sont pas nécessaires à la réalisation de l’opération de concentration et si leur durée ou leur champ d’application excèdent ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. À défaut, elles bénéficient de l’exemption prévue par le règlement (UE) 2022/720 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
Enfin, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où une clause de non-concurrence excessive serait imposée dans le cadre d’une relation commerciale déséquilibrée. La superposition des régimes de sanction, entre nullité de droit privé sur le fondement de l’article 1103 du code civil, prohibition des pratiques anticoncurrentielles sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ou de l’article 101 du TFUE, et répression des pratiques restrictives sur le fondement de l’article L. 442-1, confère au contentieux de la clause de non-concurrence entre entreprises une complexité qui exige une analyse rigoureuse de la situation contractuelle et économique de chaque espèce.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts de 2025, a porté le standard de validité de la clause de non-concurrence entre entreprises à un degré de précision inédit. La triple exigence de limitation temporelle, de limitation spatiale et de proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, complétée par la condition de contrepartie financière lorsque le souscripteur est salarié de la société protégée, constitue désormais le cadre dans lequel s’inscrit l’appréciation juridictionnelle de la licéité de ces clauses. Les juridictions du fond, auxquelles la Cour de cassation impose un contrôle concret tenant compte des caractéristiques personnelles du débiteur de l’obligation, exercent sur ces stipulations un office dont la rigueur croissante doit inciter les rédacteurs d’actes à calibrer avec précision l’étendue des restrictions consenties. La superposition des régimes de sanction, entre nullité de la clause disproportionnée, mise en œuvre de la clause pénale modérée par le juge, responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et, le cas échéant, qualification de pratique anticoncurrentielle ou restrictive, impose aux entreprises et à leurs conseils une vigilance particulière dans la négociation et la rédaction de ces clauses, dont l’efficacité ne se mesure plus seulement à la rigueur de leur formulation, mais à leur adéquation concrète aux intérêts légitimes qu’elles entendent protéger.
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