Le rejet des recours d’Apple contre le Digital Markets Act : la confirmation juridictionnelle du statut de contrôleur d’accès et l’articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles
I. Le rejet des recours d’Apple : la confirmation juridictionnelle du statut de contrôleur d’accès
A. La désignation d’Apple comme gatekeeper : l’App Store et iOS comme points d’accès majeurs au marché numérique européen
Le 8 juillet 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’ensemble des recours introduits par la société Apple contre les décisions de la Commission européenne la désignant comme contrôleur d’accès au titre du règlement (UE) n° 2022/1925 sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Cette décision, rendue dans les affaires jointes relatives à l’App Store et au système d’exploitation iOS, constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du nouveau cadre européen de régulation des plateformes numériques. Le Tribunal a confirmé que les cinq boutiques d’applications d’Apple et son système d’exploitation iOS répondaient aux critères de désignation prévus par le règlement (UE) n° 2022/1925, à savoir qu’ils constituent des services de plateforme essentiels jouant un rôle d’intermédiaire incontournable entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs finaux. Le juge de l’Union a ainsi validé l’analyse de la Commission européenne selon laquelle l’écosystème fermé d’Apple, combinant un système d’exploitation propriétaire et une boutique d’applications exclusive, confère à l’entreprise un pouvoir de marché lui permettant d’agir de manière largement indépendante de ses concurrents et de ses clients.
La décision du Tribunal s’inscrit dans le prolongement des précédentes jurisprudences européennes ayant construit la notion de contrôleur d’accès. Après l’arrêt Meta Platforms du 3 juin 2026 (aff. T-1078/23) qui avait déjà validé la désignation de plusieurs services de la société Meta, la confirmation de la désignation d’Apple renforce la portée du DMA comme instrument de régulation ex ante des marchés numériques. Le Tribunal a en outre déclaré irrecevable le recours formé contre l’enquête de la Commission relative au service de messagerie iMessage, pour lequel la Commission avait finalement renoncé à la qualification de contrôleur d’accès. Par cette décision, la juridiction luxembourgeoise affermit le pouvoir de la Commission européenne de désigner les grandes plateformes comme opérateurs soumis à des obligations spécifiques, sans attendre la constatation d’un abus effectif de position dominante. L’économie générale du DMA repose en effet sur un renversement de perspective par rapport au droit traditionnel de la concurrence : il ne s’agit plus de sanctionner des comportements anticoncurrentiels avérés, mais de prévenir structurellement leur apparition par l’imposition d’obligations asymétriques pesant sur les seuls contrôleurs d’accès.
Le régime ainsi imposé à Apple comporte des obligations particulièrement contraignantes. L’entreprise doit désormais permettre aux utilisateurs d’installer des magasins d’applications alternatifs sur ses appareils, assurer l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation avec les services tiers, et s’abstenir de combiner les données personnelles collectées entre ses différents services sans le consentement explicite des utilisateurs. Ces obligations, directement issues des articles 5 à 7 du DMA, visent à renforcer la contestabilité des marchés numériques et à garantir un environnement concurrentiel équitable. La société Apple avait soutenu, dans ses recours, que ces obligations portaient une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété intellectuelle et compromettaient la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs. Le Tribunal a néanmoins estimé que la Commission avait valablement mis en balance ces intérêts avec les objectifs de régulation concurrentielle poursuivis par le législateur européen.
B. Le contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne sur les décisions de désignation de la Commission
La décision du 8 juillet 2026 éclaire également l’étendue et les limites du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal de l’UE sur les décisions de désignation prises par la Commission européenne en application du DMA. Le Tribunal a rejeté les arguments d’Apple qui soutenait que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation dans la qualification de ses services comme des points d’accès majeurs. La juridiction a considéré que la Commission s’était fondée sur une analyse économique rigoureuse, prenant en compte la part de marché d’iOS dans l’écosystème mobile européen, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, le nombre d’entreprises utilisatrices dépendantes de l’App Store pour accéder à leurs clients, et les effets de réseau et de verrouillage propres à l’écosystème Apple. Ce contrôle juridictionnel, bien que normalement limité à l’erreur manifeste d’appréciation en matière économique, n’en est pas moins effectif. Le Tribunal a ainsi examiné de manière approfondie la méthodologie retenue par la Commission et les critères qu’elle avait appliqués pour parvenir à la qualification litigieuse.
Cette décision rappelle la fonction essentielle du juge de l’Union dans l’architecture du droit européen de la concurrence. En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, que « le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard, il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas le faire » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre, mutatis mutandis, le principe d’une responsabilité particulière pesant sur les entreprises en position de force sur un marché donné. Or, précisément, le DMA transpose ce principe de responsabilité particulière du domaine de la sanction ex post à celui de la prévention ex ante, en imposant aux contrôleurs d’accès des obligations structurantes sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un abus effectif. Le rejet des recours d’Apple confirme la validité de cette approche préventive au regard du droit de l’Union.
Par ailleurs, en déclarant irrecevable le troisième recours d’Apple relatif à iMessage, le Tribunal circonscrit la recevabilité des recours en annulation à l’encontre des actes préparatoires de la Commission. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne constante selon laquelle seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant sont susceptibles de recours. L’enquête préliminaire relative à iMessage, qui n’a finalement pas abouti à une désignation, ne constituait pas un tel acte. Cette précision procédurale, bien que technique, revêt une importance pratique considérable : elle évite que les contrôleurs d’accès ne paralysent par une guérilla contentieuse systématique le pouvoir d’investigation de la Commission européenne.
II. L’articulation du DMA avec le droit des pratiques anticoncurrentielles
A. La complémentarité entre la régulation ex ante du DMA et l’interdiction ex post de l’abus de position dominante
La décision du 8 juillet 2026 ne saurait être lue isolément. Elle constitue le dernier maillon d’une évolution plus large qui voit le droit de la concurrence européen se doter d’un second pilier régulatoire, complémentaire du droit traditionnel des pratiques anticoncurrentielles. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur. Cette prohibition, dont le texte est de portée générale, a été appliquée par la Commission européenne et les juridictions de l’Union à de nombreuses reprises dans le secteur numérique. L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Android en constitue l’illustration la plus récente : la CJUE y a définitivement confirmé l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour avoir abusé de sa position dominante en imposant des obligations de préinstallation de ses applications sur les appareils fonctionnant sous Android. Ce faisant, elle a rappelé que les comportements de verrouillage des écosystèmes numériques peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article 102 TFUE, indépendamment de l’existence d’un cadre de régulation ex ante.
Cependant, le contentieux de l’article 102 TFUE présente des limites intrinsèques que le DMA vise précisément à surmonter. La procédure de sanction d’un abus de position dominante est, par nature, longue et rétrospective. Entre l’ouverture de l’enquête contre Google en 2015 et l’arrêt définitif de la CJUE en 2026, plus de dix années se sont écoulées. Durant cette période, les pratiques anticoncurrentielles ont pu produire leurs effets sur le marché sans que la procédure ne permette d’y mettre un terme rapide. Le DMA, en revanche, impose aux contrôleurs d’accès des obligations précises et directement applicables, dont la méconnaissance peut être sanctionnée dans des délais considérablement plus brefs. La Commission peut en effet infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise, et, en cas de récidive, prononcer des mesures structurelles. L’articulation entre les deux régimes n’est pas une redondance mais une complémentarité fonctionnelle : le DMA prévient, l’article 102 TFUE réprime.
En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 juillet 2019, prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (C. com., art. L. 420-2). Le même article prohibe en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, mécanisme voisin de l’abus de position dominante mais dont le champ d’application, circonscrit aux relations entre entreprises, peut également trouver à s’appliquer aux relations entre une plateforme numérique et ses utilisateurs professionnels. L’Autorité de la concurrence dispose, pour sanctionner ces pratiques, des pouvoirs étendus prévus à l’article L. 464-2 du même code, qui lui permet notamment d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial et d’accepter des engagements de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, les critères d’appréciation du caractère abusif d’une pratique de prix excessif. Elle a jugé que le prix facturé par une entreprise en position dominante devait présenter « un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette grille d’analyse, fondée sur une approche économique bilatérale de la valeur de la prestation, pourrait trouver à s’appliquer aux commissions exigées par les boutiques d’applications des grands écosystèmes numériques, dont le niveau peut être analysé au regard à la fois des coûts supportés par l’opérateur de la plateforme et de l’avantage économique retiré par les développeurs accédant à une base d’utilisateurs. Le DMA, en imposant des obligations d’interopérabilité et d’ouverture, réduit structurellement le risque de tels abus tarifaires en rendant le marché plus contestable.
B. Les enseignements de la jurisprudence française sur le contrôle des écosystèmes numériques fermés
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit des enseignements précieux pour appréhender les effets anticoncurrentiels des écosystèmes numériques fermés, dont celui d’Apple constitue l’archétype. L’arrêt Cegedim/Euris du 20 mars 2024 a rappelé que la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union, et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence consacre le principe de continuité économique de l’entreprise en droit de la concurrence, qui interdit à une personne morale de se soustraire aux conséquences indemnitaires de ses pratiques anticoncurrentielles par le simple jeu de restructurations juridiques. Ce principe trouve un écho particulier dans le contentieux des plateformes numériques, dont la structure sociétaire complexe, souvent organisée autour de filiales distinctes pour les différentes composantes de l’écosystème, pourrait autrement permettre d’éluder les sanctions.
L’arrêt Orange/Digicel du 1er mars 2023 illustre quant à lui la manière dont le juge judiciaire appréhende l’effet cumulatif des pratiques anticoncurrentielles sur un marché. La chambre commerciale y a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris selon laquelle « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Dicigel » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cette analyse systémique des pratiques anticoncurrentielles, qui prend en compte leur interaction plutôt que de les examiner isolément, est directement transposable à l’appréciation des écosystèmes numériques fermés. Dans ces environnements, la combinaison d’une boutique d’applications exclusive, d’un système d’exploitation propriétaire, de restrictions techniques à l’interopérabilité et d’un contrôle de l’accès aux données des utilisateurs peut produire des effets cumulatifs dont la nocivité pour la concurrence excède celle de chaque pratique prise individuellement.
Dans l’arrêt Genentech/Roche du 25 juin 2025, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire en reconnaissant qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin), tout en précisant que la sanction d’une telle pratique devait respecter les exigences de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatives à la liberté d’expression. Cette décision, qui étend la qualification d’abus de position dominante au discours commercial des entreprises dominantes, pourrait trouver à s’appliquer aux communications par lesquelles les contrôleurs d’accès cherchent à dissuader les développeurs ou les utilisateurs de recourir à des solutions alternatives à leurs propres services. Elle rappelle également que l’exercice des prérogatives de l’autorité de concurrence doit toujours être concilié avec les droits fondamentaux, exigence dont la Cour de cassation assure désormais le contrôle.
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe quant à lui les ententes anticoncurrentielles, définies comme « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant « pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1). Cette prohibition, combinée à celle de l’abus de position dominante prévue à l’article L. 420-2, constitue le socle du droit interne des pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de ces dispositions et dispose à cette fin de pouvoirs d’enquête étendus, récemment renforcés par la transposition de la directive ECN+ du 11 décembre 2018. L’arrêt de la chambre criminelle du 10 février 2026 a précisé que les visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, « expressément destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du TFUE », mettent en œuvre le droit de l’Union et doivent, à ce titre, respecter les exigences de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale (Cass. crim., 10 fév. 2026, n° 24-85.281, Publié au Bulletin).
Enfin, l’arrêt Sony/Subsonic du 31 janvier 2024 a déterminé l’objet du recours en légalité contre une décision de refus d’engagements de l’Autorité de la concurrence. Selon la chambre commerciale, ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Cette limitation du contrôle juridictionnel, qui respecte le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de régulation tout en préservant les droits de la défense, illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et les garanties procédurales, équilibre que le DMA transpose au niveau européen dans le contrôle des désignations de contrôleurs d’accès.
Le rejet des recours d’Apple s’inscrit dès lors dans un mouvement jurisprudentiel convergent, qui voit le droit de l’Union et le droit interne renforcer les instruments de régulation des marchés numériques. La décision du Tribunal de l’UE ne se borne pas à confirmer une désignation administrative. Elle consacre, au niveau juridictionnel, la légitimité d’une approche régulatoire préventive conçue pour répondre aux défaillances structurelles des marchés numériques, que le seul droit des pratiques anticoncurrentielles, en dépit de sa vigueur, ne parvenait plus à corriger dans des délais compatibles avec la préservation d’une concurrence effective.
L’articulation entre le DMA et le contentieux indemnitaire de la concurrence, dit private enforcement, mérite une attention particulière. Les obligations imposées aux contrôleurs d’accès par le règlement européen sont, par nature, des obligations de faire ou de ne pas faire dont le respect est contrôlé par la Commission européenne. Leur violation n’ouvre pas, en elle-même, un droit à réparation au profit des concurrents ou des utilisateurs professionnels qui en seraient victimes. En revanche, une décision de la Commission constatant un manquement à ces obligations pourra servir de fondement à une action en responsabilité devant les juridictions nationales, selon un mécanisme analogue à celui des actions de suivi, dites follow-on, qui permettent aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de s’appuyer sur une décision de l’Autorité de la concurrence pour établir la faute de l’auteur. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Cegedim précité, que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». Par cette formule, la Cour de cassation place le contentieux indemnitaire au cœur du dispositif de régulation concurrentielle, et non à sa périphérie. Les justiciables disposent ainsi d’un double levier : l’action publique menée par les autorités de concurrence et la Commission, d’une part, et l’action privée en réparation du préjudice, d’autre part. Le DMA, en créant un standard objectif de comportement pour les contrôleurs d’accès, facilite l’articulation de ces deux leviers en fournissant aux juridictions nationales un référentiel normatif précis pour apprécier la licéité des pratiques des grandes plateformes numériques.
Conclusion
La décision du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2026 constitue un jalon essentiel dans la construction du cadre juridique européen de régulation des marchés numériques. En confirmant la désignation d’Apple comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, le juge de l’Union valide la démarche de la Commission européenne consistant à imposer des obligations structurelles aux grandes plateformes sans attendre la constatation d’un abus effectif de position dominante. Cette approche préventive, qui complète le dispositif répressif fondé sur l’article 102 TFUE et les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, répond à une nécessité pratique démontrée par la durée des contentieux antitrust traditionnels. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 relatif à l’abus de dépendance économique dans la distribution de produits numériques, de l’arrêt Cegedim/Euris du 20 mars 2024 sur la détermination de l’entité responsable de la réparation du préjudice concurrentiel ou de l’arrêt Genentech/Roche du 25 juin 2025 consacrant la qualification de discours abusif, fournit des outils d’analyse transposables à l’appréciation des effets anticoncurrentiels des écosystèmes numériques fermés. La convergence de ces instruments — régulation ex ante sous l’empire du DMA et répression ex post fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles — dessine les contours d’un droit européen de la concurrence renouvelé, mieux armé pour garantir la contestabilité des marchés numériques et protéger les utilisateurs professionnels comme les consommateurs contre les risques de verrouillage concurrentiel inhérents aux écosystèmes intégrés.
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