L’abus de position dominante à l’ère numérique : l’arrêt Google Android de la CJUE et le renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques d’éviction
I. Le renforcement des critères d’appréciation de l’effet d’éviction par la jurisprudence européenne
A. L’exigence d’une analyse concrète des effets anticoncurrentiels
Le 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé par Google LLC et Alphabet Inc. contre l’arrêt du Tribunal ayant partiellement annulé la décision de la Commission européenne leur infligeant une amende de près de 4,343 milliards d’euros pour abus de position dominante sur les marchés des services de recherche générale sur l’Internet. À cette occasion, la Cour a précisé les critères d’appréciation de la capacité d’un comportement à produire des effets d’éviction aux fins de sa qualification d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, 2 juill. 2026, C-738/22 P, Google et Alphabet / Commission).
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle l’article 102 du TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder. La Cour de cassation a elle-même rappelé ce principe dans un arrêt du 20 mars 2024, en énonçant que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les dispositions de l’article 102 du TFUE (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).
La notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union dont la portée ne saurait différer selon qu’elle est invoquée dans le cadre de l’infliction d’amendes par les autorités de concurrence ou dans celui des actions en dommages et intérêts. La chambre commerciale en a tiré la conséquence que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relatives à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, précité).
Par ailleurs, l’arrêt Google Android consolide une approche méthodologique désormais bien établie : l’effet d’éviction ne se déduit pas de la seule existence d’une pratique d’auto-préférence ou de verrouillage contractuel, mais suppose la démonstration d’une altération concrète de la concurrence sur le marché pertinent. Cette exigence d’analyse concrète rejoint celle que la chambre commerciale applique lorsqu’elle contrôle la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).
Cette double exigence – démonstration concrète de l’effet d’éviction et prise en compte de l’avantage économique pour le client – traduit un rééquilibrage de l’analyse concurrentielle au profit d’une approche par les effets, plus respectueuse de la liberté d’entreprendre. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en un refus de vente, en des ventes liées, en des conditions de vente discriminatoires, ainsi qu’en la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
En cela, le droit français de la concurrence offre un arsenal complet qui dépasse le seul cadre de l’article 102 du TFUE. Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, combinés aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence définis aux articles L. 450-1 et suivants du même code, permettent de sanctionner tant les ententes horizontales que les abus de domination verticaux. La chambre commerciale veille à l’articulation harmonieuse de ces dispositions avec le droit de l’Union, en se référant expressément à la jurisprudence de la CJUE lorsqu’elle interprète les notions autonomes du droit européen de la concurrence.
B. La consolidation du standard probatoire européen
La décision de la CJUE du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du standard probatoire en droit européen de la concurrence. Le Tribunal et la Cour de justice exigent désormais une démonstration rigoureuse de l’effet d’éviction, qui ne saurait se satisfaire d’une simple présomption tirée de la part de marché ou de la notoriété de l’entreprise en cause. Cette évolution reflète une exigence de proportionnalité dans l’application du droit de la concurrence aux plateformes numériques, dont la structure de marché présente des spécificités que l’analyse concurrentielle classique appréhende avec difficulté.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, précisé l’étendue des présomptions applicables en matière de pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, elle a jugé qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La Cour a toutefois précisé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).
Cette articulation entre présomption irréfragable et absence de présomption en cas de classement sans suite par l’Autorité illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité du contentieux indemnitaire – le fameux private enforcement – et la protection des droits de la défense des entreprises mises en cause. En cela, la chambre commerciale applique les mêmes standards que ceux dégagés par la CJUE dans l’arrêt Google Android, où la Cour a rappelé que l’exercice de sa compétence de pleine juridiction par le Tribunal doit permettre un contrôle effectif de la proportionnalité de l’amende infligée.
Or, la question du standard probatoire ne se limite pas à la phase administrative de la procédure. Elle innerve également le contentieux indemnitaire devant les juridictions nationales. Dans l’affaire Cegedim, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action en dommages et intérêts de la société victime d’un abus de position dominante, au motif que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus « est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, précité). Cette solution, directement inspirée de la jurisprudence de la CJUE, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de cassation a, de surcroît, précisé que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis » (Cass. com., 20 mars 2024, précité). Cette motivation, directement empruntée à l’arrêt Skanska Industrial Solutions de la CJUE, constitue un avertissement sévère aux entreprises qui seraient tentées d’organiser leur insolvabilité par des restructurations opportunistes.
En outre, la généralisation des méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice concurrentiel, consacrée par l’arrêt du 1er mars 2023, constitue une avancée majeure pour les justiciables. Ces méthodes, qui consistent à reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, permettent de quantifier le préjudice avec une précision que les méthodes forfaitaires ne permettaient pas d’atteindre. La chambre commerciale a validé cette approche en jugeant que le préjudice « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, précité).
II. L’articulation entre le droit européen et la pratique décisionnelle nationale
A. La réception des principes européens par la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation assure, depuis plusieurs décennies, une réception fidèle et constante des principes du droit européen de la concurrence dans l’ordre juridique français. Cette réception s’opère tant sur le terrain du droit substantiel que sur celui des règles procédurales. L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire en constitue une illustration topique. La Cour y a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
Cette décision est remarquable en ce qu’elle soumet expressément les organisations professionnelles au droit européen de la concurrence, tout en réservant un contrôle de proportionnalité fondé sur les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque la sanction prononcée est de nature à affecter l’exercice de la liberté d’expression ou de la liberté syndicale. La chambre commerciale a ainsi précisé que la pratique anticoncurrentielle poursuivie « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2 » de la Convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre.
Par ailleurs, la chambre commerciale étend le champ d’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels qui sortent de leur mission d’information et de défense des intérêts professionnels. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin).
En conséquence, le droit français de la concurrence, tel qu’interprété par la chambre commerciale, s’aligne rigoureusement sur le droit européen tout en y intégrant les exigences conventionnelles de proportionnalité. Cette double fidélité – au droit de l’Union et à la Convention européenne des droits de l’homme – caractérise la méthode de la chambre commerciale.
B. Les perspectives contentieuses pour les entreprises françaises
À cet égard, l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 offre des perspectives contentieuses renouvelées pour les entreprises françaises, qu’elles soient demanderesses à l’action en réparation ou défenderesses à une action fondée sur l’abus de position dominante. Pour les entreprises victimes, la décision de la CJUE conforte le cadre du private enforcement en rappelant que l’effectivité du droit de la concurrence de l’Union suppose que les victimes puissent obtenir réparation intégrale de leur préjudice.
La chambre commerciale a précisé les modalités d’évaluation de ce préjudice dans un arrêt fondateur du 1er mars 2023, en jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». La Cour a ajouté que « ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin).
Cette reconnaissance du gain manqué, distinct de la perte de chance, est capitale pour les entreprises victimes de pratiques d’éviction : elle leur permet de solliciter non seulement la réparation de la perte subie mais également celle du gain dont elles ont été privées. L’arrêt du 1er mars 2023 admet en outre que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ».
Pour les entreprises défenderesses, l’arrêt Google Android apporte une sécurité juridique précieuse en rappelant que l’Autorité de concurrence ou la Commission ne sauraient présumer l’effet d’éviction sans en administrer la preuve concrète. La chambre commerciale a, dans le même sens, encadré la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
Dès lors, l’entreprise qui refuse une transaction ne s’expose pas mécaniquement à une aggravation de sa situation : l’Autorité conserve son pouvoir de requalification des faits et d’imputation à d’autres personnes morales. Cette garantie procédurale, combinée au standard probatoire renforcé par l’arrêt Google Android, constitue un rempart contre les poursuites excessives.
Enfin, la chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette décision, qui écarte le grief de violation du principe de l’égalité des armes, illustre la maturité du contentieux français de la concurrence : les droits de la défense y sont effectivement garantis, dès lors que l’entreprise mise en cause a effectivement accès aux pièces du dossier et peut les discuter contradictoirement. La solution rejoint, sur ce point, l’économie générale de l’arrêt Google Android, dans lequel la CJUE a rejeté les moyens de procédure soulevés par les requérantes après avoir constaté que leurs droits avaient été respectés tout au long de la procédure.
À cet égard, l’évolution la plus significative pour les praticiens réside dans la clarification opérée par la chambre commerciale quant à l’articulation entre la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce et la saisine de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a précisé que lorsque le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du code de commerce et leur propose de transiger, il « notifie les griefs aux entreprises concernées, lesquelles disposent d’un délai pour présenter leurs observations et peuvent avoir accès au dossier ». Si l’entreprise refuse la transaction, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, précité).
Cette solution, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, permet à cette dernière de requalifier librement les faits et d’élargir le cercle des personnes poursuivies. Elle constitue, pour les entreprises, un risque contentieux supplémentaire qu’il convient d’intégrer dans l’évaluation de l’opportunité d’accepter ou de refuser une proposition de transaction. Dès lors, le choix de refuser une transaction ne saurait être dicté par la seule analyse des qualifications retenues par le ministre : il doit intégrer le risque d’une requalification plus sévère par l’Autorité, ainsi que celui d’une extension de l’imputation à d’autres entités du groupe.
Conclusion
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue une pierre angulaire du droit européen de la concurrence à l’ère numérique. En précisant les critères d’appréciation de l’effet d’éviction et en réaffirmant l’étendue du contrôle juridictionnel sur les sanctions infligées par la Commission, la CJUE offre un cadre d’analyse qui innerve l’ensemble du contentieux français de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une réception méthodique et cohérente des principes européens, assure la sécurité juridique des entreprises tout en garantissant l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette convergence jurisprudentielle des outils à la fois offensifs – pour les actions en dommages et intérêts fondées sur l’article 102 du TFUE ou l’article L. 420-2 du code de commerce – et défensifs – pour opposer à l’Autorité de la concurrence l’exigence d’une démonstration rigoureuse de l’effet d’éviction allégué. L’alignement progressif des standards probatoires français et européens, auquel l’arrêt Google Android apporte une contribution décisive, renforce la prévisibilité du droit de la concurrence pour l’ensemble des acteurs économiques présents sur le marché intérieur.
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