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Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve : la construction d’un équilibre par la chambre commerciale (2023-2026)

Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve : la construction d’un équilibre par la chambre commerciale (2023-2026)

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive européenne 2016/943, a inscrit dans le code de commerce un régime complet de protection du secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée par trois critères cumulatifs : son caractère non généralement connu ou aisément accessible, sa valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son secret, et l’existence de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime. Ce cadre législatif, d’apparence protectrice, se heurte cependant à un principe fondamental du procès équitable : le droit à la preuve. Or, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, depuis 2023, construit une grille d’analyse qui, sans sacrifier le secret des affaires, en subordonne l’opposabilité à un contrôle rigoureux de nécessité et de proportionnalité.

Cette construction prétorienne ne se réduit pas à une simple mise en balance des intérêts en présence. Elle s’inscrit dans une double dynamique, conventionnelle et procédurale. D’une part, la Cour de cassation ancre sa jurisprudence dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, érigeant le droit à la preuve au rang de composante du procès équitable. D’autre part, les juridictions du fond, saisies de demandes de mesures d’instruction ou de production forcée de pièces, précisent les conditions auxquelles le juge peut ordonner la communication d’éléments couverts par le secret sans méconnaître la protection due aux informations confidentielles de l’entreprise. L’enjeu, pour les praticiens du contentieux commercial, est considérable : la recevabilité même de l’action dépend souvent de la possibilité d’accéder à des preuves détenues par la partie adverse ou par des tiers.

Au cours des trois dernières années, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel du ressort ont produit un ensemble de décisions qui, sans constituer un revirement spectaculaire à l’échelle d’un arrêt unique, dessinent une doctrine cohérente de l’articulation entre secret des affaires et droit à la preuve. Deux arrêts publiés au Bulletin, rendus à moins de seize mois d’intervalle, en forment les clefs de voûte. Le premier, du 5 février 2025, énonce pour la première fois de manière explicite le standard de contrôle applicable. Le second, du 17 juin 2026, en étend la portée au-delà du seul secret des affaires, confirmant l’existence d’un cadre général de résolution des conflits entre droits fondamentaux dans l’administration de la preuve civile et commerciale.

I. La reconnaissance d’un droit à la preuve opposable au secret des affaires

A. Le fondement conventionnel et légal de la prévalence du droit à la preuve

La consécration du droit à la preuve comme principe autonome, susceptible de justifier une atteinte au secret des affaires, procède d’une construction jurisprudentielle qui puise sa source dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a énoncé avec une netteté particulière dans son arrêt du 5 février 2025 : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Par cet attendu de principe, la Cour fait entrer le droit à la preuve dans le champ des intérêts légitimes reconnus par le droit national ou de l’Union européenne, au sens de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, qui écarte l’opposabilité du secret des affaires lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation intervient pour la protection d’un tel intérêt.

Par ailleurs, ce fondement conventionnel est relayé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter, sur requête ou en référé, des mesures d’instruction destinées à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile dont le principe est désormais intégré au contrôle opéré par les juridictions commerciales, que « les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 08-10.771). La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé cette exigence en l’appliquant à un litige de concurrence déloyale, relevant que « l’effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves constituent les circonstances pouvant justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire » (CA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 25/00648, courdecassation.fr).

Dès lors, l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve ne se présente pas comme un conflit insoluble entre deux principes de valeur équivalente, mais comme un rapport de proportionnalité dans lequel le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer si l’atteinte au secret est justifiée par l’impératif probatoire. La chambre commerciale a, le 17 juin 2026, confirmé cette grille d’analyse dans un contexte distinct de celui du secret des affaires, en énonçant que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

B. Les conditions de la levée du secret : nécessité et proportionnalité

Le standard de contrôle forgé par la chambre commerciale repose sur deux exigences cumulatives : la production de l’élément couvert par le secret doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte portée au secret doit être strictement proportionnée au but poursuivi. Ce double critère, énoncé dans l’arrêt du 5 février 2025, a trouvé un écho immédiat dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 4 décembre 2025, a ainsi jugé que « le droit à la preuve peut justifier qu’il soit ordonné la communication de documents couverts par le secret des affaires, mais seulement si cette production est essentielle à l’exercice de ce droit et si l’atteinte au secret est proportionnée à l’objectif poursuivi » (CA Versailles, 4 déc. 2025, n° 24/06382, courdecassation.fr).

En l’espèce, la cour d’appel de Versailles était saisie d’un litige opposant les sociétés H2M Invest et MCI Thermique à d’anciens associés et leurs sociétés concurrentes, dans lequel les demandeurs sollicitaient la communication de devis, factures, registres du personnel, contrats de travail et bilans comptables pour établir l’ampleur de la violation alléguée d’une clause de non-concurrence. La cour a fait droit à cette demande en retenant que « les arguments invoqués par les défendeurs à l’incident sont insuffisants à rejeter la demande de communication de pièces, laquelle est pertinente et utile à la solution du litige, pour établir l’ampleur de l’atteinte, si une atteinte est en effet démontrée, et par suite l’étendue du préjudice ». Cette motivation illustre la méthode suivie : le juge ne se contente pas d’affirmer abstraitement la prévalence du droit à la preuve ; il vérifie concrètement, au regard des circonstances de l’espèce, que les pièces sollicitées sont effectivement nécessaires à la démonstration des faits allégués et que leur communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la partie qui les détient.

À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a fourni une application remarquable de ce standard dans un arrêt du 22 janvier 2025. Une société de conseil en achats, la société Ginkgo Conseils, avait produit en justice des documents internes à son client, la société Pitaya Développement, pour démontrer la réalité des économies réalisées dans le cadre de sa mission et justifier sa demande en paiement d’honoraires. La cour a écarté le grief de violation du secret des affaires en retenant que « la production de ces documents était nécessaire au soutien des explications de l’intimée relativement à l’exécution de sa mission » et que « l’atteinte alléguée au secret des affaires est ainsi proportionnée aux exigences de la défense en justice » (CA Bordeaux, 22 janv. 2025, n° 22/05589, courdecassation.fr).

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel place au cœur du raisonnement un contrôle concret de proportionnalité qui exclut aussi bien l’opposabilité absolue du secret des affaires que la levée automatique de celui-ci au seul motif qu’un droit à la preuve serait invoqué. Le juge doit, dans chaque espèce, apprécier si la mesure sollicitée constitue une ingérence justifiée et mesurée dans la sphère de confidentialité de l’entreprise.

II. La mise en œuvre procédurale de l’équilibre par le juge commercial

A. Le contrôle du motif légitime et le placement sous séquestre provisoire

L’article R. 153-1 du code de commerce, issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, confère au juge un outil procédural spécifique pour concilier les exigences de la preuve et la protection du secret des affaires. Ce texte dispose que, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées. Ce mécanisme permet de soustraire temporairement les documents appréhendés à la connaissance du requérant, le temps que le juge statue, dans le cadre d’une éventuelle procédure de rétractation, sur la protection due aux informations confidentielles.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg en a fait une application éclairante dans une ordonnance du 23 juillet 2025. Une société de conseil, la société Arima Consultants Associés, avait obtenu sur requête une mesure de saisie de documents au siège d’une entreprise concurrente, avec placement sous séquestre des pièces appréhendées. Les défendeurs ayant exercé un recours en rétractation, le juge des référés commerciaux a ordonné la mainlevée du séquestre à défaut d’appel par les parties défenderesses, précisant que « le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » et que le séquestre est levé si aucune demande de rétractation n’est formée dans le mois de la signification (TJ Strasbourg, 23 juil. 2025, n° 25/01168, courdecassation.fr).

Par ailleurs, l’exigence d’un motif légitime, condition préalable à toute mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions commerciales. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 27 février 2025, a précisé que « pour pouvoir justifier d’un intérêt légitime à requérir aux mesures in futurum prévues à l’article 145 du code de procédure civile, il suffit que la requérante établisse des circonstances fondant légitimement des soupçons sérieux de pratiques déloyales ou de parasitisme » (CA Rouen, 27 fév. 2025, n° 24/02740, courdecassation.fr). En l’espèce, la cour a estimé que le départ simultané de trois salariés, la création d’une société concurrente avec le même objet social et le transfert sur leurs ordinateurs personnels de données commerciales appartenant à l’ancien employeur constituaient des indices suffisants pour caractériser un motif légitime.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2025, statué dans le même sens en ordonnant la communication forcée des factures d’achat de véhicules pour certains modèles identifiés, tout en rejetant la demande de communication élargie à l’ensemble des fournisseurs, au motif que le demandeur n’avait pas justifié de faits précis, objectifs et vérifiables rendant plausible l’existence d’un litige (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03277, courdecassation.fr). Cette exigence de précision dans la formulation de la demande de mesure d’instruction constitue un garde-fou essentiel contre les demandes exploratoires, qui s’apparenteraient à des investigations générales prohibées.

En conséquence, le motif légitime et le séquestre provisoire constituent les deux piliers procéduraux du contrôle exercé par le juge commercial. Le premier garantit que la mesure d’instruction ne soit pas ordonnée à la légère, sur la base de simples allégations. Le second assure que, même lorsqu’une mesure est ordonnée de manière non contradictoire pour préserver son efficacité, les informations potentiellement couvertes par le secret ne soient pas divulguées au requérant avant que le juge ait pu statuer sur leur protection.

B. L’office du juge dans l’aménagement des mesures d’instruction

Au-delà du contrôle du motif légitime et du placement sous séquestre, l’office du juge commercial s’étend à l’aménagement concret des mesures d’instruction, de manière à en circonscrire la portée et à en proportionner les effets. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 22 décembre 2025, a énoncé un principe général dont la portée intéresse l’ensemble du contentieux commercial : « Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à la condition que les mesures procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi. Les mesures doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet » (CA Rouen, 22 déc. 2025, n° 25/01442, courdecassation.fr).

Cette exigence de circonscription temporelle et matérielle de la mesure d’instruction se traduit, dans la pratique, par un contrôle minutieux des termes de la mission confiée au commissaire de justice ou à l’expert. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 3 juillet 2025, la société requérante avait obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat dans les locaux d’un concurrent, incluant la prise de photographies et l’interrogation des salariés présents. La cour a rejeté le moyen tiré de la violation du secret des affaires en relevant, d’une part, qu’aucune saisie de documents n’avait été requise, le constat consistant uniquement en un reportage photographique et en la retranscription de propos, et, d’autre part, que la mission du commissaire de justice était expressément circonscrite à l’activité professionnelle de la société visée « en lien avec celle précédemment exercée par la société requérante » (CA Rouen, 3 juil. 2025, n° 24/03370, courdecassation.fr).

Dès lors, l’office du juge ne se réduit pas à autoriser ou refuser la mesure ; il consiste à en définir les contours avec une précision suffisante pour que l’atteinte au secret des affaires soit limitée à ce qui est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. La cour d’appel de Rouen, dans le même arrêt, a expressément écarté le grief de disproportion en retenant que « cette mesure, circonscrite à la recherche d’éléments en lien avec une possible concurrence déloyale et un possible parasitisme par des procédés déloyaux, ne peut être assimilée à une perquisition civile générale » (CA Rouen, 27 fév. 2025, précité).

Or, cette exigence de proportionnalité s’étend également au choix de la voie procédurale empruntée. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que le choix entre la requête et le référé n’est pas libre et que « ce sont l’effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves qui constituent les circonstances pouvant justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire » (CA Grenoble, 13 nov. 2025, précité). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rétracté une ordonnance sur requête au motif que le requérant n’avait pas démontré en quoi les circonstances exigeaient une dérogation au principe du contradictoire, le litige étant déjà ancien et les parties ayant échangé une correspondance fournie avant la saisine du juge (CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 24/04956, courdecassation.fr).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même, dans l’arrêt du 5 février 2025, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à des dommages et intérêts pour avoir produit en justice une pièce protégée par le secret des affaires du franchiseur Domino’s Pizza, sans avoir recherché « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, précité). Cette cassation pour défaut de base légale illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond : ils ne peuvent se borner à constater l’existence d’une protection au titre du secret des affaires pour en déduire l’illicéité de la production en justice ; ils doivent procéder au contrôle de proportionnalité requis par la Cour de cassation.

En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel construit, décision après décision, un régime de l’administration de la preuve en contentieux commercial qui, sans nier la légitimité de la protection du secret des affaires, en circonscrit la portée par un contrôle juridictionnel exigeant. Ce contrôle se déploie à tous les stades de la procédure : en amont, par la vérification du motif légitime et de la nécessité de déroger au contradictoire ; pendant l’exécution de la mesure, par la définition précise de son périmètre et le placement sous séquestre provisoire ; en aval, par l’appréciation de la proportionnalité de la production en justice des éléments ainsi recueillis.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel du ressort sur la période 2023-2026 révèle l’émergence d’une doctrine cohérente de l’articulation entre secret des affaires et droit à la preuve. Cette doctrine repose sur un triptyque désormais stabilisé : un fondement conventionnel solide, ancré dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; un standard de contrôle exigeant, fondé sur la double condition de nécessité et de proportionnalité ; et un arsenal procédural complet, allant du séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce à la circonscription temporelle et matérielle des mesures d’instruction.

Pour le praticien du contentieux commercial, cette construction jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques immédiates. La demande de mesure d’instruction ou de production forcée de pièces doit être préparée avec un soin particulier : le motif légitime doit être étayé par des indices précis et concordants ; la nécessité de déroger au contradictoire doit être démontrée de manière circonstanciée ; le périmètre de la mesure doit être rigoureusement circonscrit dans le temps et dans son objet. À défaut, le risque de rétractation de l’ordonnance ou de rejet de la demande de communication est élevé. Inversement, la partie qui entend se prévaloir du secret des affaires pour s’opposer à une mesure d’instruction ou à la production d’une pièce en justice ne peut se contenter d’invoquer abstraitement cette protection ; elle doit établir que la mesure sollicitée porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes, au regard de l’objectif probatoire poursuivi par le demandeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».