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L’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence : le renforcement du contrôle juridictionnel du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales

L’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence : le renforcement du contrôle juridictionnel du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales

La notion d’office du juge, entendue comme l’ensemble des pouvoirs et des devoirs dont le magistrat dispose pour trancher un litige, connaît en droit des pratiques restrictives de concurrence une évolution significative dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le principal architecte. Le contentieux de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe tant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties que la rupture brutale des relations commerciales établies, est en effet le théâtre d’une transformation profonde du rôle dévolu au juge. Celui-ci n’est plus seulement l’arbitre passif d’un litige contractuel ; il est devenu, sous l’impulsion de la haute juridiction, le garant actif de l’ordre public économique, investi d’un pouvoir d’appréciation concret et d’un devoir de motivation renforcé. L’étude des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2022 et 2026 permet de mesurer l’ampleur de ce mouvement, qui touche aussi bien la caractérisation du déséquilibre significatif que l’appréciation de la brutalité de la rupture ou l’évaluation du préjudice réparable.

I. Le renforcement de l’office du juge dans l’appréciation du déséquilibre significatif

A. L’approche concrète et globale du déséquilibre : le pouvoir souverain d’appréciation

L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce prohibe le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dessiné les contours d’un contrôle judiciaire qui refuse tout automatisme au profit d’une appréciation souveraine des éléments de fait. La décision rendue le 7 janvier 2026 dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International illustre cette orientation avec une particulière netteté. La Cour y énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cet attendu de principe écarte la thèse selon laquelle le déséquilibre significatif supposerait nécessairement une situation de domination économique du contractant auquel la pratique est imputée sur la partie qui en est la victime.

Par ailleurs, la chambre commerciale valide dans ce même arrêt une méthode d’appréciation qui fait la part belle à l’analyse concrète des stipulations litigieuses. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est partiellement censuré mais dont le raisonnement sur le fond est approuvé, avait retenu que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La Cour de cassation approuve cette approche en constatant que « la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». Il en résulte que le juge du fond dispose d’un large pouvoir pour caractériser le déséquilibre à partir d’un faisceau d’indices tirés de l’économie générale de la relation commerciale, sans être tenu par une grille d’analyse prédéterminée.

L’office du juge se trouve d’autant plus renforcé que l’article L. 442-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, confère au ministre de l’économie et au ministère public le pouvoir de saisir la juridiction compétente pour faire cesser les pratiques restrictives, constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment obtenus. Ce mécanisme d’action publique, qui coexiste avec l’action privée ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt, traduit l’émergence d’une fonction de régulation du marché confiée au juge judiciaire. Ce dispositif de police économique, que l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 met en oeuvre de manière éclairante, témoigne de ce que le juge n’intervient plus seulement comme arbitre d’un différend privé mais comme gardien d’un ordre public économique transcendant les seuls intérêts des parties au contrat. La même décision rappelle que le juge ne saurait se contenter d’une appréciation abstraite ou théorique : l’examen doit porter sur les conditions effectives dans lesquelles la pratique a été mise en oeuvre, y compris lorsqu’elle prend la forme d’un plan d’action unilatéralement imposé après la conclusion des conventions annuelles.

B. Les pouvoirs d’investigation du juge et l’articulation avec l’office de l’Autorité de la concurrence

L’exercice effectif de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives suppose une maîtrise des éléments de preuve qui en conditionne directement la portée. Sur ce terrain, la chambre commerciale a apporté des précisions importantes concernant les pouvoirs d’enquête des agents de l’administration et leur contrôle juridictionnel. Dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, la Cour juge que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », imposant ainsi au juge du fond un examen circonstancié, pièce par pièce, de l’existence d’un préjudice effectif résultant de l’irrégularité alléguée.

Cette exigence de contrôle concret se double d’une clarification bienvenue de l’articulation entre l’office du juge judiciaire et celui de l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation a jugé en 2022 que « l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin). Il en découle que le juge judiciaire, saisi parallèlement d’une action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-1, doit tenir compte des constatations de l’Autorité sans pour autant abdiquer son propre pouvoir d’appréciation.

Une étape décisive dans la construction de cet équilibre a été franchie avec l’arrêt du 24 septembre 2024, par lequel la chambre commerciale a précisé la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des actions indemnitaires. La Cour y rappelle que selon l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». Mais elle ajoute avec force qu’ « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). En d’autres termes, lorsque l’Autorité n’a pas tranché au fond, le juge judiciaire retrouve la plénitude de son office et doit examiner lui-même l’existence de la pratique anticoncurrentielle alléguée, sans pouvoir s’abriter derrière une prétendue autorité de chose jugée de la décision de rejet.

Le même arrêt censure une cour d’appel qui, pour écarter l’examen d’une discrimination tarifaire sur le marché de la distribution de services de télévision payante, s’était bornée à constater l’absence de données sur les prix de revient, sans « procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». La Cour de cassation impose ainsi au juge, lorsqu’il est saisi d’une allégation d’abus de position dominante, de ne pas se cantonner à une approche exclusivement fondée sur la comparaison des coûts mais d’élargir son examen à la totalité des paramètres pertinents du marché considéré. Cette solution prolonge et renforce la conception exigeante d’un office juridictionnel pleinement assumé.

Dans un registre connexe mais distinct, la chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles un organisme professionnel peut être soumis aux règles du droit de la concurrence, ouvrant ainsi au juge un champ d’investigation élargi. L’arrêt du 13 novembre 2025 retient que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette jurisprudence invite le juge à examiner concrètement si l’action collective d’une organisation professionnelle dépasse le cadre légitime de la défense des intérêts de ses membres pour empiéter sur le libre jeu de la concurrence.

II. La sanction juridictionnelle de la rupture brutale : la consolidation d’un standard de contrôle

A. La détermination du préavis suffisant et le contrôle de son effectivité

Le second volet des pratiques restrictives soumis au contrôle du juge concerne la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par le II de l’article L. 442-1 du code de commerce, aux termes duquel engage sa responsabilité celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie « en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La loi fixe un seuil de sécurité à dix-huit mois de préavis mais confère au juge un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en deçà comme au-delà de ce seuil, ce qu’exige la situation particulière du partenaire évincé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un standard de contrôle qui fait dépendre l’appréciation du préavis de l’économie concrète de la relation. L’arrêt du 7 décembre 2022, rendu dans un litige opposant un distributeur indépendant de produits électroniques à la société Samsung, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, publié au Bulletin). Cet attendu consacre une distinction essentielle entre les modifications substantielles, qui vicient le préavis en le privant de son utilité, et les adaptations que la dynamique normale des relations d’affaires rend inévitables.

En l’espèce, la Cour approuve les juges du fond d’avoir constaté que le changement du mode d’approvisionnement, aux mêmes conditions tarifaires, ne caractérisait pas une modification substantielle interdite durant le préavis. L’arrêt souligne que « le distributeur ne démontre ni que les engagements dont il fait état, qui n’auraient pas été exécutés durant le préavis, étaient la pratique entre les parties avant la rupture, ni que la société Samsung s’était engagée à lui garantir ces conditions particulières ». L’office du juge consiste donc à vérifier, pièce par pièce, si les conditions commerciales en vigueur avant l’annonce de la rupture ont été substantiellement altérées durant la période de préavis, et ce au regard de la pratique antérieure des parties comme de la nature des modifications alléguées.

Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle confère au juge un véritable pouvoir de modulation, fondé sur une analyse concrète et contextualisée. Il ne lui est pas demandé d’appliquer mécaniquement une durée standard mais d’apprécier, en considération des usages du secteur, de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique du partenaire évincé et des conditions du marché, ce qu’exige la loyauté des relations commerciales. En cela, l’office du juge en matière de rupture brutale se rapproche d’un standard de raison, laissant une place significative à l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation.

B. La réparation du préjudice et l’étendue des pouvoirs juridictionnels

Au-delà de la qualification de la rupture, l’office du juge s’étend à la détermination et à la quantification du préjudice réparable. L’article L. 442-1, dans ses deux premiers alinéas, dispose que les pratiques qu’il prohibe engagent « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ». Cette formule, d’apparence simple, confère en réalité au juge un pouvoir d’évaluation dont l’exercice soulève des questions complexes, tenant notamment à la distinction entre le préjudice résultant de l’absence de préavis et celui qui découlerait de la rupture elle-même, laquelle demeure en principe libre.

La jurisprudence de la chambre commerciale, sans entrer dans des standards mathématiques rigides, impose au juge de motiver avec précision l’évaluation du préjudice auquel il procède. L’arrêt Samsung du 7 décembre 2022, confirmant le rejet de la demande indemnitaire du distributeur, illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond : ceux-ci doivent caractériser avec exactitude les éléments sur lesquels ils fondent leur appréciation, qu’il s’agisse de la marge brute escomptée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, des investissements spécifiques réalisés par la victime en considération de la relation, ou des coûts de reconversion exposés.

En outre, lorsque les pratiques restrictives sont également constitutives de concurrence déloyale, le juge peut mobiliser le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale a jugé à cet égard, dans une décision du 27 septembre 2023, que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et qu’ « il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). Cette décision, qui rattache la violation d’obligations réglementaires extra-concurrentielles à la qualification de concurrence déloyale, illustre la plasticité des outils dont le juge dispose pour sanctionner les comportements de marché abusifs.

L’article L. 442-4 du code de commerce parachève le dispositif en dotant le juge de pouvoirs exorbitants du droit commun des obligations. Non seulement il peut ordonner la cessation des pratiques illicites et la réparation du préjudice, mais il peut également, à la demande du ministre de l’économie ou du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Le même texte impose au juge d’ordonner la publication de sa décision et lui permet d’assortir ses injonctions d’une astreinte. Cette panoplie de sanctions, dont l’usage relève de l’appréciation souveraine du juge, confère à l’office juridictionnel en matière de pratiques restrictives une dimension quasi-régulatoire qui le distingue nettement du contentieux contractuel ordinaire.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel dressé par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 révèle une tendance lourde au renforcement de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. Qu’il s’agisse de caractériser le déséquilibre significatif à partir d’une approche concrète et globale des relations entre les parties, de contrôler la régularité des éléments de preuve au regard des droits de la défense, de délimiter la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence, ou encore d’apprécier l’effectivité du préavis de rupture et l’étendue du préjudice réparable, le juge judiciaire est désormais investi d’une mission qui dépasse le simple arbitrage des intérêts privés.

L’on mesure dès lors l’ampleur du chemin parcouru depuis la loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, qui a posé les premiers jalons de la régulation des relations commerciales, jusqu’à l’ordonnance du 24 avril 2019 qui a refondu l’architecture des pratiques restrictives autour d’un article L. 442-1 unifié. À chaque étape de cette évolution législative, le juge a été appelé à jouer un rôle accru, comblant les silences du texte par une interprétation téléologique soucieuse de l’effectivité des prohibitions. La chambre commerciale, en censurant les arrêts qui méconnaissent l’étendue de leur office, rappelle avec constance que le juge ne peut se retrancher derrière une insuffisance de preuve sans avoir préalablement épuisé les moyens d’investigation que la loi met à sa disposition. Dans l’arrêt du 24 septembre 2024 déjà cité (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067), la Cour exige ainsi que le juge du fond « procède à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » avant de rejeter une allégation de discrimination tarifaire sur le fondement des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, lui imposant d’explorer toutes les dimensions du litige sans s’arrêter à une analyse partielle ou prématurément conclusive.

Il est devenu le garant de l’équilibre des relations commerciales, armé de pouvoirs d’investigation, d’appréciation et de sanction dont la jurisprudence de la haute juridiction assure la mise en oeuvre cohérente, au service d’un ordre public économique qui protège autant la liberté contractuelle que la loyauté de la concurrence. L’enjeu, pour les praticiens comme pour les entreprises, est désormais de mesurer la portée exacte de cet office renforcé, qui constitue tout à la fois une garantie pour les acteurs économiques les plus vulnérables et une contrainte procédurale pour ceux qui souhaiteraient instrumentaliser le contentieux des pratiques restrictives à des fins étrangères à la protection de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».