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Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve des droits voisins de la presse : la décision Meta du 8 juillet 2026

Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve des droits voisins de la presse : la décision Meta du 8 juillet 2026

I. L’articulation inédite du régime des mesures conservatoires et de la protection concurrentielle des droits voisins

A. Le cadre juridique des mesures conservatoires en droit de la concurrence

L’article L. 464-1 du Code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures conservatoires lorsque la pratique en cause porte « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». Ces mesures, qui peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur, doivent rester « strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que ce dispositif exige du juge qu’il caractérise un lien de causalité suffisant entre la pratique susceptible d’être anticoncurrentielle et l’atteinte relevée (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).

Or, la jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette double exigence d’urgence et de gravité. En l’état des éléments produits aux débats, les faits dénoncés doivent apparaître susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine « directe et certaine » de l’atteinte relevée. La cour d’appel de Paris, juge de droit commun des recours contre les décisions de l’Autorité, exerce sur ces mesures un contrôle approfondi, sans toutefois se substituer à l’appréciation portée par le régulateur sur l’opportunité des injonctions prononcées. La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a ainsi rappelé que le recours en légalité contre une décision refusant des engagements a seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter des propositions de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence « préalablement identifiées » par l’Autorité (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans des termes sensiblement identiques, les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 24 septembre 2024, que ces pratiques abusives peuvent consister à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).

A cet égard, et au-delà du seul contentieux des opérateurs de télécommunications qui a donné lieu à une jurisprudence abondante, l’Autorité a développé une pratique décisionnelle significative en matière de mesures conservatoires dans le secteur numérique. La décision Google du 9 avril 2020, qui a enjoint au moteur de recherche de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse sur la rémunération des droits voisins, constituait déjà un précédent remarquable d’articulation entre l’urgence conservatoire et la protection des contenus de presse. La décision du 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta s’inscrit dans cette continuité tout en en renouvelant profondément les termes.

Il convient ici de souligner l’importance de l’apport de la jurisprudence Onati précitée, dans laquelle la cour d’appel de Paris avait caractérisé l’atteinte grave et immédiate en relevant que la pratique tarifaire litigieuse « contraignait » le nouvel entrant à renoncer aux prestations d’itinérance, ce qui « réduisait significativement l’intensité » de la concurrence. La Cour de cassation a validé cette analyse en retenant que, « dans un contexte réglementaire d’ouverture de la concurrence du secteur des télécommunications en Polynésie française », l’imposition d’un tarif disproportionné avait porté « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et que « les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette solution confirme la porosité entre la notion d’atteinte à l’économie générale et celle d’atteinte à un secteur intéressé, l’Autorité pouvant se fonder sur l’une ou l’autre de ces qualifications alternatives pour prononcer des mesures conservatoires. La décision Meta du 8 juillet 2026 mobilise précisément cette alternative en retenant l’atteinte au secteur de la presse comme fondement autonome des injonctions prononcées.

B. La spécificité des droits voisins comme instrument de régulation concurrentielle des plateformes

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive 2019/790), transposée en droit français par la loi du 24 juillet 2019, a institué un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. Ce dispositif, codifié aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, poursuivait un double objectif : rééquilibrer le partage de la valeur entre les plateformes et les producteurs de contenus, d’une part, et créer les conditions d’une négociation équilibrée, d’autre part.

Or, la mise en œuvre de ce dispositif a rapidement révélé des tensions structurelles. Dès 2021, l’Autorité de la concurrence a été saisie de pratiques reprochées à Google dans le cadre des négociations relatives aux droits voisins, aboutissant à une décision de sanction de 500 millions d’euros en juillet 2021 pour méconnaissance de l’injonction de négocier de bonne foi précédemment prononcée. Le communiqué de la décision Meta du 8 juillet 2026 rappelle que l’Autorité avait dès cette époque identifié l’asymétrie d’information entre les parties comme un obstacle structurel au rééquilibrage souhaité par le législateur, cette asymétrie étant « renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers ».

La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, validé le dispositif italien renforcé de protection des droits voisins dans l’arrêt Meta c/ AGCOM, contribuant à consolider le cadre juridique européen applicable aux négociations entre plateformes et éditeurs. Cette décision s’inscrit dans une série d’arrêts rendus au visa de l’article 102 TFUE concernant les marchés numériques, parmi lesquels l’arrêt Google Android du 14 septembre 2022 (affaire T-604/18) par lequel le Tribunal de l’Union européenne a confirmé pour l’essentiel l’amende de 4,34 milliards d’euros infligée par la Commission européenne, et dont la Cour a confirmé la validité le 2 juillet 2026 dans l’affaire C-738/22 P. En droit interne, l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne par ailleurs les pratiques restrictives de concurrence, notamment le fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de pratiquer des conditions discriminatoires non justifiées, ou de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mai 2026 Apple/Ingram, a confirmé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport pouvaient fonder la décision de sanction, y compris celles qui n’avaient pas été mentionnées par la notification de griefs, dès lors que les entreprises mises en cause avaient été en mesure de les discuter « dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).

Dès lors, la convergence des instruments juridiques disponibles — mesures conservatoires de l’article L. 464-1, abus de position dominante de l’article L. 420-2 et de l’article 102 TFUE, pratiques restrictives de l’article L. 442-1, et dispositif spécifique des droits voisins — dessine un arsenal régulatoire complet dont la décision du 8 juillet 2026 constitue une illustration remarquable de mise en œuvre coordonnée.

II. La décision Meta du 8 juillet 2026 : une application renouvelée des pouvoirs conservatoires de l’Autorité

A. La caractérisation d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse

Saisie le 25 juin 2026 par la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) et l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) de pratiques mises en œuvre par Meta au cours des négociations sur la rémunération des droits voisins des contenus de presse, l’Autorité de la concurrence a prononcé le 8 juillet 2026 des mesures conservatoires à l’encontre du groupe américain. Cette décision, intervenue dans un délai de treize jours seulement, témoigne de la célérité avec laquelle le régulateur a apprécié la situation d’urgence.

L’Autorité a considéré que Meta était susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, incluant les plateformes hybrides. Cette appréciation repose, selon le communiqué officiel, « sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs ». A la différence de précédentes saisines mettant en cause des moteurs de recherche, l’appréciation du marché pertinent intègre ici la nature hybride des services de Meta, à la fois réseau social, messagerie et plateforme de partage de contenus.

En ce qui concerne les pratiques reprochées, l’Autorité a retenu deux séries de griefs à ce stade de l’instruction. En premier lieu, Meta est soupçonné d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, « en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP ». En second lieu, l’Autorité relève un possible contournement de la loi sur les droits voisins, « notamment en refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou bien en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard ».

Par ailleurs, l’Autorité a constaté que l’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionnait un dommage financier, « tandis que leurs contenus de presse sont toujours diffusés sur les services de Meta ». Cette situation est de nature à « renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse, car ils se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information ». La caractérisation de l’atteinte grave et immédiate au sens de l’article L. 464-1 du Code de commerce trouve ici un fondement factuel d’une particulière solidité, la privation de ressources pour les éditeurs de presse constituant un dommage à la fois actuel et évolutif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Onati précité, avait déjà validé une approche extensive de la notion d’atteinte grave et immédiate en retenant que, dans un contexte réglementaire d’ouverture à la concurrence, l’imposition de conditions tarifaires disproportionnées avait « réduit significativement l’intensité de celle-ci » et que les pratiques dénoncées « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ». La transposition de ce raisonnement au secteur de la presse est d’autant plus pertinente que la directive de 2019 et la loi de transposition visaient précisément à instaurer les conditions d’une concurrence effective entre les plateformes et les producteurs de contenus, et que le contournement de ce dispositif législatif par une entreprise dominante est de nature à en priver l’économie générale de ses effets.

B. L’injonction de négocier de bonne foi : un précédent structurant pour les relations plateformes-éditeurs

Les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta, au titre des décisions 26-MC-01 (APIG) et 26-MC-02 (DVP) du 8 juillet 2026, s’articulent autour de quatre obligations principales. Meta doit, en premier lieu, négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, cette négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025. En deuxième lieu, le groupe est tenu de communiquer dans un délai de quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, la liste précise des éléments devant être communiqués figurant dans le corps des décisions. En troisième lieu, Meta ne doit pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur tous ses services en ligne. En quatrième lieu, le groupe doit adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont il se conforme aux injonctions.

En conséquence, l’économie générale de ces injonctions révèle une double préoccupation du régulateur : garantir la transparence du processus de négociation en imposant la communication d’informations jusqu’alors détenues unilatéralement par la plateforme, et préserver le statu quo concurrentiel durant la phase de négociation en interdisant toute mesure de rétorsion qui prendrait la forme d’une dégradation de l’affichage des contenus. Cette précaution n’est pas anodine : elle traduit la conscience qu’a l’Autorité du déséquilibre structurel qui caractérise les relations entre une plateforme en position dominante et les éditeurs de presse, dont la visibilité dépend précisément des modalités d’affichage définies par cette même plateforme.

La décision précise en outre que « compte tenu du caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées et de l’atteinte grave et immédiate qu’elles portent en particulier au secteur de la presse, l’Autorité estime nécessaire que les injonctions prononcées demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond ». Cette précision temporelle est remarquable : elle signifie que les mesures conservatoires ne sont pas limitées à une durée déterminée mais épousent le rythme de la procédure au fond, ce qui leur confère une portée comparable à celle d’une injonction structurelle. Le communiqué ajoute toutefois que « ce dispositif pourrait être reconsidéré, notamment dans le cas d’un changement législatif affectant la mise en œuvre de la Loi sur les droits voisins », réservant ainsi l’hypothèse d’une intervention du législateur qui viendrait modifier l’équilibre du cadre réglementaire.

A cet égard, la portée de la décision dépasse le seul cas Meta. Elle établit un précédent procédural qui pourrait être invoqué dans toute négociation entre une plateforme numérique en position dominante et des ayants droit de contenus protégés. L’obligation de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération, en particulier, constitue une innovation majeure : elle opère un renversement de la charge de la transparence, qui pèse désormais sur la plateforme et non plus sur les seuls ayants droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que les obligations procédurales mises à la charge des parties devant l’Autorité de la concurrence, notamment l’obligation de notification prévue à l’article R. 464-13 du Code de commerce, poursuivent « le but légitime d’une bonne administration de la justice » et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin). L’extension de cette logique procédurale au stade des mesures conservatoires confirme la volonté du régulateur et du juge d’assurer, à tous les stades de la procédure, un rééquilibrage effectif des rapports de force entre les parties.

La chambre commerciale, dans l’arrêt du 30 août 2023 relatif au contentieux Sanofi, avait également précisé que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour abus de position dominante est constitué par la date à laquelle la décision de l’Autorité a donné connaissance à la victime « des faits et de leur portée lui permettant d’agir » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin). Cette solution, transposée au contentieux des droits voisins, suggère que les éditeurs de presse qui s’estimeraient lésés par les pratiques de Meta pourraient disposer d’un délai pour agir en réparation qui ne commencerait à courir qu’à compter de la publication de la décision au fond de l’Autorité. L’articulation entre la procédure conservatoire et l’action indemnitaire ultérieure s’en trouve ainsi renforcée.

L’article L. 481-2 du Code de commerce, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée […] dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». La chambre commerciale a toutefois précisé, dans l’arrêt du 24 septembre 2024, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Dès lors, si la décision au fond de l’Autorité venait à constater l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées, les éditeurs de presse disposeraient d’une présomption irréfragable facilitant l’exercice de leurs actions en réparation devant les juridictions civiles et commerciales.

Conclusion

La décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 marque une étape significative dans l’application des pouvoirs conservatoires du régulateur aux relations entre les plateformes numériques dominantes et les producteurs de contenus. En combinant l’injonction de négocier de bonne foi, l’obligation de transparence informationnelle et l’interdiction de dégradation des modalités d’affichage, l’Autorité déploie un dispositif conservatoire complet qui répond à la double exigence de célérité et d’efficacité posée par l’article L. 464-1 du Code de commerce. La décision confirme par ailleurs que le droit des pratiques anticoncurrentielles et le dispositif spécial des droits voisins ne s’excluent pas mais se renforcent mutuellement, le premier offrant au second les moyens procéduraux qui lui faisaient défaut pour assurer son effectivité. La décision illustre en outre le rôle croissant de l’Autorité de la concurrence comme organe de régulation économique doté d’une capacité d’intervention rapide dans les secteurs où les évolutions technologiques devancent le rythme de la production législative. La procédure au fond, dont l’issue déterminera la qualification définitive des pratiques reprochées à Meta, sera suivie avec une attention particulière par l’ensemble des acteurs du secteur, tant elle est appelée à fixer durablement les standards de la négociation entre les plateformes et les éditeurs de presse en Europe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».