Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie de parfait achèvement construction : notification préalable, forclusion, cumul décennal

La garantie de parfait achèvement dans le droit de la construction : régime, mise en oeuvre et articulation avec les responsabilités légales

La réception des travaux constitue, dans le contentieux de la construction, le point de bascule à partir duquel les garanties légales prennent leur essor. Parmi celles-ci, la garantie de parfait achèvement, régie par l’article 1792-6 du code civil, occupe une place singulière : à la fois la plus immédiate dans son déclenchement et la plus large dans son périmètre, elle demeure pourtant méconnue dans ses exigences procédurales, ce qui conduit à de nombreuses irrecevabilités. Son régime, forgé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au gré d’une jurisprudence abondante, offre au maître de l’ouvrage un levier de reprise rapide des désordres apparus dans l’année suivant la réception, sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer une faute du constructeur ni la gravité décennale des malfaçons. En contrepoint de cette simplicité apparente, la mise en oeuvre de la garantie est soumise à des conditions formelles strictes dont la méconnaissance entraîne, dans de nombreux dossiers, la forclusion de l’action.

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile fait apparaître une double tendance : un rappel constant des exigences procédurales de la notification préalable des désordres et, parallèlement, une clarification des frontières entre la garantie de parfait achèvement et la responsabilité décennale des constructeurs. Ces enseignements, qui intéressent tout autant les maîtres d’ouvrage que les professionnels du bâtiment et leurs assureurs, méritent d’être exposés de manière systématique.

I. Le régime juridique de la garantie de parfait achèvement

A. Le champ d’application : entre réception de l’ouvrage et étendue des désordres couverts

La garantie de parfait achèvement trouve son fondement dans le deuxième alinéa de l’article 1792-6 du code civil, aux termes duquel elle « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Le texte ajoute que « la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ». L’entrepreneur est tenu de cette garantie « pendant un délai d’un an, à compter de la réception ». Le législateur a ainsi institué un mécanisme de reprise dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’existence d’une réception de l’ouvrage, point de départ du délai d’épreuve.

La notion de réception est définie par le premier alinéa de ce même article comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Elle intervient « à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement » et est « en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Cette définition, qui a le mérite de la clarté, emporte des conséquences pratiques considérables. En effet, le procès-verbal de réception constitue un acte dont les implications dépassent le seul régime de la garantie de parfait achèvement pour irradier l’ensemble du contentieux de la construction. La troisième chambre civile a ainsi jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-16.787, Publié au Bulletin), que le procès-verbal de réception de travaux ne constituait pas un simple acte conservatoire et que, par suite, seul le liquidateur du débiteur en liquidation judiciaire était recevable à se prévaloir de l’inopposabilité du procès-verbal signé par celui-ci postérieurement au jugement d’ouverture. La Cour de cassation a énoncé que « le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s’y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur de la société Les ateliers du marais était recevable à se prévaloir de l’inopposabilité du procès-verbal signé par cette société, dessaisie par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire ».

L’étendue matérielle de la garantie de parfait achèvement est remarquablement large. Elle couvre tous les désordres, qu’ils soient apparents ou cachés, qu’ils relèvent de malfaçons, de non-conformités contractuelles ou de défauts d’exécution. Peu importe leur gravité : la garantie n’exige pas, à la différence de la garantie décennale, que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La seule limite posée par le texte concerne les effets de l’usure normale ou de l’usage, exclus du périmètre de la garantie. Cette amplitude confère à la garantie de parfait achèvement une fonction de protection renforcée du maître de l’ouvrage dans les mois qui suivent la réception, période durant laquelle les défauts d’exécution se manifestent le plus fréquemment.

Le délai d’un an constitue un délai de garantie et non un délai d’action : les désordres doivent être apparus et avoir été signalés dans l’année de la réception, mais l’action en réparation peut être introduite au-delà, dans les limites de la prescription de droit commun. Cette distinction est essentielle et la troisième chambre civile veille à son respect, comme en témoigne l’arrêt du 16 mars 2023 (n° 21-24.574) par lequel elle a rappelé que « le maître de l’ouvrage dispose d’un délai d’un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur » et que « ce délai de forclusion n’est susceptible que d’interruption ». En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait déclaré recevable l’action du maître de l’ouvrage au motif que celui-ci avait introduit une instance en référé aux fins de désignation d’un expert dans l’année de la réception. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant « que, si le délai d’un an prévu à l’article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l’expert le 6 décembre 2010, l’assignation au fond n’a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014 ». La distinction entre l’interruption et la simple suspension du délai est ainsi clairement posée.

B. La mise en oeuvre procédurale : l’exigence impérative de notification préalable

La condition procédurale la plus rigoureusement contrôlée par la Haute juridiction est celle de la notification écrite préalable des désordres apparus postérieurement à la réception. L’article 1792-6 du code civil distingue deux modalités de signalement : d’une part, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, qui couvrent les désordres apparents au jour de la réception ; d’autre part, la voie de notification écrite pour les désordres révélés postérieurement à celle-ci. Cette seconde modalité a donné lieu à un contentieux nourri, la Cour de cassation s’attachant à rappeler avec constance que l’assignation en justice, même délivrée dans le délai d’un an, ne saurait suppléer la notification préalable.

Le principe a été posé avec force par l’arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2023 (n° 22-17.010, Publié au Bulletin), aux termes duquel : « en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ». Par cette formule générale, la Cour de cassation érige la notification écrite en condition de fond de la garantie, et non en simple formalité probatoire. L’arrêt censure la cour d’appel de Paris qui, pour accueillir la demande des maîtres de l’ouvrage, avait retenu que l’assignation délivrée le 30 septembre 2014, soit dans le délai d’un an courant à compter de la réception du 30 septembre 2013, valait mise en demeure. La cassation intervient au motif que la cour d’appel ne constatait pas que les désordres avaient, préalablement à l’assignation, été notifiés à l’entrepreneur.

Ce principe a été réaffirmé avec une netteté comparable dans l’arrêt du 4 juillet 2024 (n° 23-12.748), qui énonce qu’« en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une demande en justice, même formée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ». La Cour de cassation étend ainsi la solution à toute demande en justice, et non à la seule assignation au fond, et précise que le tribunal qui statue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement doit constater que le maître de l’ouvrage a, avant d’agir, notifié à l’entrepreneur les désordres dont il demande réparation.

Par ailleurs, les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement. Ces dispositions organisent ainsi un mécanisme complet de contrainte qui, par l’effet de la mise en demeure, permet au maître de l’ouvrage d’obtenir l’exécution forcée sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire au fond.

Cette rigueur procédurale s’inscrit dans une logique de protection équilibrée des intérêts en présence. En imposant une notification préalable, la jurisprudence préserve la possibilité pour l’entrepreneur de remédier aux désordres dans le cadre de son obligation de résultat, sans être immédiatement exposé à une action contentieuse. Elle évite également que le maître de l’ouvrage ne contourne, par la voie judiciaire, le dialogue technique que le législateur a entendu privilégier dans les mois suivant la réception.

II. L’articulation de la garantie de parfait achèvement avec les autres régimes de responsabilité

A. L’autonomie du régime et le cumul possible avec la garantie décennale

L’articulation entre la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, régie par l’article 1792 du code civil, constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la construction. L’article 1792 énonce que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Cette responsabilité joue pendant un délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.

La question qui se pose est celle de l’exclusivité ou du cumul des deux régimes lorsque des désordres ont été signalés au titre de la garantie de parfait achèvement mais qu’ils présentent, en outre, un caractère décennal. La troisième chambre civile a tranché cette interrogation dans un arrêt de principe du 21 septembre 2022. Par cette décision du 21 septembre 2022 (n° 21-16.402), elle a jugé que « les dispositions du second de ces textes ne sont pas exclusives de l’application de celles du premier et le maître de l’ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ». La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait mis hors de cause l’assureur décennal au motif que les désordres réservés « ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement », sans rechercher si les désordres ne s’étaient pas révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.

Cette solution, qui consacre le principe de non-exclusivité des garanties, emporte des conséquences pratiques majeures. Elle signifie que le maître de l’ouvrage peut, pour les mêmes désordres matériels, bénéficier successivement ou cumulativement de la garantie de parfait achèvement durant la première année, puis de la garantie décennale durant les neuf années suivantes, dès lors que les conditions propres à chaque régime sont réunies. La circonstance que des désordres aient été réservés à la réception ou signalés dans l’année de parfait achèvement ne fait donc pas obstacle à ce qu’ils soient ultérieurement qualifiés de désordres de nature décennale, s’ils se révèlent dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.

L’arrêt du 11 mai 2022 (n° 21-15.608, Publié au Bulletin) a également rappelé cette articulation en jugeant que « si en application du deuxième de ces textes, la réception sans réserve couvre les vices apparents, il résulte du premier et du troisième que la garantie dommages-ouvrage s’applique pour les désordres de nature décennale apparus après celle-ci ». En l’espèce, la cour d’appel de Bastia avait rejeté les demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage au titre de l’absence de raccordement des évents, au motif que ce défaut était apparent à la réception. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que la cour d’appel aurait dû rechercher « si les nuisances olfactives provoquées par l’absence de raccordement des colonnes d’eaux usées à des évents extérieurs ne s’étaient pas manifestées que postérieurement à la réception ». Par ailleurs, le même arrêt retient que « le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve », ce qui justifiait la mobilisation de la garantie décennale.

Il résulte de ces décisions que le maître de l’ouvrage dispose, en pratique, d’une palette de garanties mobilisables de manière complémentaire : la garantie de parfait achèvement pour la reprise rapide des désordres signalés dans l’année, la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement dissociables durant les deux années suivant la réception, et la garantie décennale pour les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination durant les dix années suivant la réception. L’enjeu, pour le praticien, est de ne pas enfermer prématurément la qualification des désordres dans une garantie exclusive, au risque de perdre le bénéfice des autres régimes.

B. La preuve des désordres et les clauses d’exclusion de garantie

La mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement soulève, en second lieu, la question de la charge de la preuve des désordres et de leur rattachement au régime approprié. Cette question se pose avec une acuité particulière lorsque le contrat d’assurance du constructeur comporte une clause d’exclusion visant les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. La frontière entre les désordres couverts par l’assurance décennale et ceux exclus au titre de la garantie de parfait achèvement est alors déterminante.

L’arrêt du 23 mai 2024 (n° 22-21.753) illustre cette difficulté probatoire. En l’espèce, une entreprise principale sollicitait la garantie de l’assureur de son sous-traitant au titre de désordres apparus durant l’année de parfait achèvement. Le contrat d’assurance excluait « les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande, en relevant que « la cour d’appel a souverainement retenu que, faute de production aux débats de la liste des réserves émises à la réception et de caractère probant de la lettre par laquelle la RIVP avait demandé à la société Bateg de lever des réserves apparues postérieurement à celle-ci, la société Bateg n’établissait pas si la société tierce à laquelle elle avait fait appel au titre de la garantie de parfait achèvement était intervenue au titre de la reprise de désordres réservés à la réception ou de désordres apparus postérieurement à celle-ci ». Elle en déduit que l’entreprise principale n’établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l’indemnisation par l’assureur de son sous-traitant.

Cette décision met en lumière l’importance cruciale de la documentation du processus de réception et de signalement des désordres. Le maître de l’ouvrage, ou l’entrepreneur principal agissant contre son sous-traitant, doit être en mesure de produire la liste précise des réserves émises à la réception, les notifications écrites des désordres apparus postérieurement, ainsi que tout élément de nature à établir que les désordres excèdent, par leur gravité, le simple périmètre de la garantie de parfait achèvement. À défaut, l’exclusion contractuelle de garantie joue et laisse le demandeur sans recours contre l’assureur.

La question de la preuve est également au coeur du contentieux de la garantie décennale lorsque les désordres ont été réservés à la réception. Ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile dans l’arrêt précité du 21 septembre 2022, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les désordres réservés se sont révélés, dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement à la réception, ce qui peut résulter d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire. Le fait que des réserves aient été émises lors de la réception ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit d’agir ultérieurement sur le fondement décennal, mais il lui impose d’établir l’aggravation ou la révélation progressive des désordres.

Par ailleurs, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 2023 (n° 21-24.574), interdit au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur à raison d’un préjudice trouvant sa source dans l’inexécution du contrat. La Cour a ainsi censuré l’arrêt ayant retenu la responsabilité civile de l’entrepreneur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, au motif que « le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l’entrepreneur qui n’avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l’attente des travaux réparatoires définitifs ». Cette règle, d’application constante, oblige le maître de l’ouvrage à situer son action sur le terrain contractuel lorsqu’il agit contre son cocontractant direct.

Enfin, il convient de relever que l’entrepreneur condamné au titre de la garantie de parfait achèvement dispose d’un recours contre les tiers ayant concouru à la réalisation des désordres. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 16 mars 2023, a rappelé qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler un tiers en garantie des condamnations prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie. La faute contractuelle du bureau d’études à l’égard de l’entrepreneur ouvre ainsi droit à un recours en garantie, encore faut-il que la preuve de cette faute soit rapportée et que le juge caractérise la part de responsabilité de chaque intervenant.

Conclusion

La garantie de parfait achèvement constitue, dans l’architecture des responsabilités des constructeurs, un instrument de protection immédiate du maître de l’ouvrage dont l’efficacité est conditionnée par le respect scrupuleux des exigences formelles posées par l’article 1792-6 du code civil. L’analyse de la jurisprudence de la troisième chambre civile fait apparaître une double exigence : celle, substantielle, d’une notification écrite préalable des désordres apparus postérieurement à la réception, que l’assignation en justice ne saurait suppléer ; celle, probatoire, d’une documentation rigoureuse du processus de réception et de signalement des désordres, faute de quoi les clauses d’exclusion de garantie produisent leur plein effet. L’articulation entre la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, gouvernée par un principe de non-exclusivité, permet au maître de l’ouvrage de mobiliser successivement les deux régimes pour les mêmes désordres, dès lors que ceux-ci se révèlent, dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement à la réception. La maîtrise de ces mécanismes constitue, pour tout intervenant à l’acte de construire, un préalable indispensable à la sécurisation de ses droits.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».