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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale rappelle que la solidarité ne se présume pas

I. La formation et l’étendue de la garantie d’actif et de passif

A. L’encadrement contractuel de l’obligation de garantie

La garantie d’actif et de passif constitue l’instrument central de sécurisation des cessions de droits sociaux. Elle permet au cessionnaire de se prémunir contre la révélation postérieure d’un passif social dont l’origine est antérieure à la cession et qui, faute d’avoir été provisionné dans les comptes de référence, aurait pour effet de dévaloriser les titres acquis. La cour d’appel de Rennes en a livré une définition éclairante dans un arrêt du 21 janvier 2025 : « Une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janvier 2025, n° 23/06230, courdecassation.fr).

Cette construction conventionnelle repose sur le principe de la force obligatoire du contrat, consacré par l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En conséquence, le juge ne peut dénaturer les stipulations claires et précises d’une convention de garantie, sauf à méconnaître la loi des parties. La jurisprudence récente confirme que l’office du juge se limite à l’interprétation des clauses ambiguës et à la sanction des manquements contractuels, sans jamais substituer son appréciation à celle des contractants.

Par ailleurs, les parties déterminent librement l’étendue de la garantie. Celle-ci peut couvrir tant l’insuffisance d’actif que la survenance d’un passif nouveau, pour autant que ces événements trouvent leur origine dans des faits antérieurs à la date de cession. La convention de garantie régularisée dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Bordeaux le 3 novembre 2025 stipulait ainsi que les cédants s’engageaient solidairement à indemniser le cessionnaire de « tout préjudice, dommage, perte, dette, obligation, coût, frais ou dépense (y compris tous frais de procédure, d’experts, amendes, pénalités et intérêts, ainsi qu’honoraires d’avocats et de conseils) net d’impôts » résultant notamment de tout passif ne figurant pas dans les états financiers ou de toute inexactitude des déclarations, pour autant que l’origine en soit antérieure à la date d’arrêté des comptes de référence (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 novembre 2025, n° 23/05528, courdecassation.fr).

Cette liberté contractuelle trouve néanmoins sa limite dans l’exigence de loyauté des négociations précontractuelles, gouvernée par l’article 1112-1 du code civil, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 19 mai 2026, que le dol invoqué par le cessionnaire au soutien de la mise en œuvre de la garantie ne peut prospérer lorsque « le seul fait que ces travaux aient été connus de la société [cédante] avant la cession ne permet pas d’établir un dol », faute pour le cessionnaire de justifier d’éléments probants quant à la nature et au coût des travaux litigieux (CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/04422, courdecassation.fr).

Les déclarations inexactes du cédant au sein de la convention de garantie constituent le fait générateur le plus fréquent de la mise en œuvre de la garantie. Il en va ainsi de l’attestation selon laquelle « la société respecte l’ensemble de la réglementation relative à la rémunération des salariés et il n’existe pas d’action prud’homale ou syndicale ou de risque d’action prud’homale ou syndicale au jour des présentes », dont la violation peut fonder une action en garantie si un contentieux social se révèle postérieurement (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, précité). À cet égard, la jurisprudence impose au cédant une obligation de sincérité renforcée, dont la méconnaissance peut entraîner la mobilisation de la garantie, indépendamment de toute appréciation subjective de sa bonne foi.

B. La délimitation temporelle et matérielle du périmètre garanti

La détermination du périmètre temporel de la garantie constitue un enjeu contentieux récurrent. La jurisprudence distingue classiquement trois périodes : la période antérieure aux comptes de référence, la période dite intercalaire entre les comptes de référence et la date de cession, et la période postérieure à la cession, par principe exclue du champ de la garantie. La difficulté réside dans la qualification du fait générateur du passif lorsque celui-ci se révèle postérieurement à la cession mais trouve son origine dans des circonstances antérieures.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026, a précisé que la convention de garantie s’applique « pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts qui trouvent leur origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, peu importe qu’il se situe dans la période dite intercalaire » (CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00383, courdecassation.fr). Cette formulation consacre une conception extensive du lien de rattachement temporel, qui ne se limite pas à la date stricte d’arrêté des comptes de référence mais embrasse l’ensemble des faits antérieurs au transfert de propriété des titres.

En revanche, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé avec fermeté que les indemnités éventuellement dues au titre d’un licenciement prononcé postérieurement à la cession ne sont pas couvertes par la garantie, dès lors que « le fait générateur des indemnités éventuellement dues par l’employeur à raison des licenciements des anciens salariés est postérieur à la cession » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le lien de causalité entre le fait générateur du passif et la période garantie.

La charge de la preuve obéit aux principes directeurs de l’article 1353 du code civil : il incombe au cessionnaire qui réclame la mise en œuvre de la garantie de démontrer que les conditions contractuelles en sont réunies. La cour d’appel de Nîmes a ainsi écarté plusieurs demandes indemnitaires au motif que « ni le fait générateur ni la perte qui en a découlé n’étant justifiées, les sociétés [cessionnaires] ne peuvent obtenir une indemnisation » (CA Nîmes, 29 mai 2026, précité).

Par ailleurs, la clause de garantie prévoit fréquemment un mécanisme de franchise et un plafond d’indemnisation, qui constituent des aménagements conventionnels de la réparation. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 3 juin 2026, a ainsi rappelé que l’obligation d’indemnisation du garant est plafonnée au montant stipulé dans la convention, et que les « délais et seuils de déclenchement sont respectivement de 36 mois et 5 500 euros », de sorte que le juge des référés ne peut accorder une provision excédant ces limites contractuelles (TJ Strasbourg, réf. com., 3 juin 2026, n° 25/02781, courdecassation.fr).

La question des créances clients impayées mérite une attention particulière. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que la convention de garantie peut stipuler que « le défaut d’encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de leur inscription en compte de tout ou partie des créances, déduction faite des provisions ou des retenues de garantie dont elle peut faire l’objet, les cessionnaires ayant préalablement procédé à toutes les diligences de recouvrement usuel et amiable en la matière, sera assimilé à un passif nouveau » (CA Nîmes, 29 mai 2026, précité). Dès lors, le cessionnaire ne peut se prévaloir de la garantie sans justifier des diligences de recouvrement qu’il a lui-même accomplies, le juge écartant les demandes pour lesquelles « il n’est justifié ni du défaut d’encaissement passé une durée de six mois à compter de la date de l’inscription en compte de la créance ni de la réalité de diligences de recouvrement usuel et amiable ».

II. La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif

A. La solidarité entre cédants : une interprétation stricte

La question de la solidarité entre cédants constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente. Dans un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à garantir un passif au profit de deux cessionnaires, alors que l’un d’entre eux n’avait acquis ses parts que d’un seul des cédants.

La Cour rappelle le principe cardinal selon lequel « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, les consorts V. avaient cédé leurs parts sociales par quatre actes distincts à deux cessionnaires, dont l’un n’avait contracté qu’avec un seul des cédants. La cour d’appel avait pourtant retenu une solidarité entre l’ensemble des cédants à l’égard des deux cessionnaires « pris ensemble », au motif que « le caractère commercial de l’opération est indiscutable » et que la solidarité serait présumée en matière commerciale.

La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant « qu’alors que M. [C] n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 janvier 2024, précité). Cette décision, rendue sous l’empire de l’ancien article 1202 du code civil, conserve toute sa portée sous l’article 1310 du même code, qui reprend en substance la même règle.

La solution est d’une importance pratique considérable pour la rédaction des conventions de cession. Elle impose aux rédacteurs de stipuler expressément et individuellement la solidarité pour chaque cédant à l’égard de chaque cessionnaire, sous peine de priver ces derniers du bénéfice d’une action solidaire. La multiplication des cédants dans une opération de cession, loin de faciliter la reconstitution d’un lien de solidarité par le jeu d’une présomption commerciale, exige au contraire une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de garantie.

Cette rigueur est confortée par les dispositions de l’article 1310 du code civil, qui dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». La chambre commerciale fait ainsi prévaloir une lecture civiliste classique sur une approche commerciale extensive, rappelant que les principes généraux du droit des obligations s’appliquent avec la même vigueur aux opérations de cession de droits sociaux, quel que soit le caractère commercial de l’opération. Cette position est d’autant plus remarquable qu’elle contredit la pratique de certains rédacteurs qui, par facilité, se contentent d’une clause de solidarité générale entre tous les cédants sans vérifier que chacun d’eux est effectivement lié à chaque cessionnaire par un lien contractuel direct.

En pratique, lorsque plusieurs cédants cèdent leurs titres à plusieurs cessionnaires par des actes distincts, il est indispensable que chaque acte de cession comporte une stipulation de solidarité expresse entre le cédant concerné et l’ensemble des cessionnaires, ou que l’ensemble des cédants et cessionnaires soient parties à une convention-cadre unique de garantie d’actif et de passif. À défaut, le cessionnaire qui n’a contracté qu’avec certains cédants ne pourra agir solidairement contre les autres, et devra supporter seul le risque de défaillance de son propre cédant.

B. Les obligations procédurales du cessionnaire et la sanction de leur méconnaissance

La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif est subordonnée au respect, par le cessionnaire, de formalités substantielles destinées à préserver les droits de la défense des cédants. Les conventions de garantie prévoient classiquement un mécanisme d’information préalable et une faculté pour les garants de participer à la direction du procès susceptible d’engager leur responsabilité.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 3 novembre 2025, a procédé à une analyse minutieuse de ces obligations procédurales. Elle rappelle que « le défaut de respect des délais d’information par le cessionnaire ne prive en tout état de cause pas ce dernier de tout droit à indemnisation », la sanction contractuelle étant limitée à l’exonération des garants « d’indemniser l’accroissement résultant de ce non-respect des délais d’information ou de communication, du préjudice subi par la société ou le cessionnaire » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, précité). Cette solution, qui préserve le droit à garantie dans son principe tout en sanctionnant l’aggravation du préjudice imputable au retard, illustre une approche proportionnée de la déchéance contractuelle.

S’agissant de l’obligation de proposer aux cédants la direction du procès, la même cour retient que « la contestation par les cédants de la mise en jeu de la garantie n’emporte pas nécessairement renonciation à participer à la direction du litige », de sorte que le cessionnaire ne peut s’exonérer de son obligation de proposition au motif que les garants auraient contesté le principe même de leur obligation (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, précité). Dès lors, le cessionnaire qui omet de proposer aux cédants d’assurer la conduite de la procédure engagée par un tiers s’expose à la déchéance de son droit à garantie, spécialement lorsqu’il est démontré que cette abstention a privé les garants de la possibilité de limiter ou réduire le montant du dommage.

La jurisprudence sanctionne également avec une particulière sévérité la reconnaissance unilatérale de responsabilité par le cessionnaire, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui subordonnent un tel aveu à l’accord préalable et écrit des garants. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu que la société cessionnaire, en admettant devant un tiers la responsabilité de la société absorbée sans avoir recueilli l’accord préalable des cédants, avait « aggravé le risque lié au litige actuellement en cours », ce qui constituait un motif supplémentaire de rejet de la demande de garantie (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, précité).

La cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt précité du 21 janvier 2025, qu’il « revient au juge du fond de vérifier si la procédure prévue à la convention de garantie a été respectée », avant de rejeter une demande de garantie au titre d’une facture rectificative dont la société cessionnaire avait réglé le montant avant d’en informer le garant (CA Rennes, 21 janvier 2025, précité). Cette exigence de respect scrupuleux de la procédure conventionnelle constitue un rempart efficace contre les demandes indemnitaires intempestives.

Enfin, il importe de souligner que les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si les conditions de fond de la garantie sont réunies. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi distingué la demande indemnitaire fondée sur la garantie d’actif et de passif de la demande de réduction du prix de cession, jugeant que « l’éventuelle indemnité qui serait due au titre de cette garantie n’a pas à s’imputer, par réduction, sur le prix de cession » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02085, courdecassation.fr). Cette distinction est essentielle : elle interdit au cessionnaire de s’affranchir unilatéralement du paiement du solde du prix en invoquant la garantie, et l’oblige à exercer distinctement l’action en exécution de la garantie selon les modalités contractuellement prévues.

La cour d’appel de Montpellier a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 23 septembre 2025, que la mise en œuvre de la garantie obéit aux règles de preuve du droit commun et que le cédant ne peut être tenu que dans la limite des stipulations contractuelles expresses. Elle a ainsi précisé que « la demande en paiement de la somme de 13 500 euros a été réalisée selon les règles de garantie d’actif et de passif », validant la procédure suivie par le cessionnaire qui avait notifié sa réclamation conformément aux délais et formes prévus par la convention (CA Montpellier, ch. com., 23 septembre 2025, n° 24/00657, courdecassation.fr).

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel témoigne d’un double mouvement dans l’encadrement de la garantie d’actif et de passif. D’une part, la Cour de cassation réaffirme avec fermeté le principe de l’interprétation stricte des clauses de solidarité, rappelant que la solidarité ne se présume pas, même en matière commerciale, lorsque les cédants ont contracté par actes distincts avec des cessionnaires distincts. D’autre part, les juridictions du fond développent un contrôle exigeant du respect par le cessionnaire de ses obligations procédurales, qu’il s’agisse de l’information des garants dans les délais contractuels, de la proposition de direction du procès ou de l’interdiction de reconnaître unilatéralement la responsabilité de la société cible.

Ces solutions, qui concilient la protection légitime du cessionnaire avec la préservation des droits des garants, appellent une vigilance accrue dans la rédaction des conventions de garantie. La stipulation expresse de la solidarité, la définition précise du périmètre temporel et matériel de la garantie, ainsi que l’aménagement contractuel des obligations procédurales du cessionnaire constituent désormais des exigences impératives pour sécuriser les opérations de cession de droits sociaux.

La pratique révèle que les contentieux les plus fréquents trouvent leur origine dans une rédaction imprécise des clauses délimitant le périmètre de la garantie ou dans le non-respect par le cessionnaire des formalités procédurales prévues par la convention. La jurisprudence récente, en rappelant avec constance que la charge de la preuve incombe au cessionnaire et que le non-respect des délais d’information ou de l’obligation d’associer les garants à la conduite du procès peut entraîner une exonération partielle ou totale des cédants, invite les praticiens à une rigueur accrue tant dans la négociation que dans l’exécution des conventions de garantie.

La connaissance actualisée de ces décisions constitue ainsi un prérequis indispensable pour tout professionnel intervenant dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition. Les évolutions jurisprudentielles décrites confirment que la garantie d’actif et de passif, loin d’être un instrument standardisé, demeure un mécanisme dont l’efficacité dépend étroitement de la qualité de sa rédaction et de la diligence de sa mise en œuvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».