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L’évaluation des droits sociaux dans les cessions de sociétés non cotées : le partage des rôles entre l’expert et le juge sous l’empire de l’article 1843-4 du Code civil

L’évaluation des droits sociaux dans les cessions de sociétés non cotées : le partage des rôles entre l’expert et le juge sous l’empire de l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix de cession des droits sociaux constitue l’une des sources de contentieux les plus vives du droit des sociétés contemporain. Lorsqu’un associé souhaite céder ses parts ou actions, ou lorsque la société procède au rachat de ses propres titres, la question de la valeur de ces droits sociaux cristallise des intérêts antagonistes entre cédants et cessionnaires, entre majoritaires et minoritaires, entre associés sortants et société. Le législateur a entendu répondre à cette difficulté par un mécanisme original, codifié à l’article 1843-4 du Code civil, qui confie à un tiers expert le soin de déterminer la valeur des droits sociaux en cas de contestation. Ce dispositif, profondément remanié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 puis par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, a fait l’objet d’un important travail d’interprétation jurisprudentielle au cours des dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment précisé, dans deux arrêts publiés au Bulletin en janvier 2024, le partage des compétences entre l’expert désigné et le juge saisi de la contestation. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une consolidation remarquable de ce régime, dont les praticiens doivent désormais maîtriser l’architecture d’ensemble. La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, le primat de la liberté contractuelle dans la détermination du prix, avant d’analyser, dans une seconde partie, le mécanisme subsidiaire de l’expertise et l’étendue du contrôle juridictionnel.

I. La détermination conventionnelle du prix : le primat de la liberté contractuelle

A. Les clauses statutaires et les pactes extra-statutaires comme instruments de fixation du prix

Le principe de liberté qui gouverne les relations entre associés autorise ces derniers à prévoir, dans leurs statuts ou dans toute convention liant les parties, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux. L’article 1843-4, I, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019 dispose que l’expert ainsi désigné « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Ce texte consacre le primat de la volonté des associés sur la liberté d’appréciation de l’expert. Les clauses de détermination du prix peuvent revêtir des formes diverses : formule mathématique fondée sur les capitaux propres, multiple du résultat d’exploitation, référence à une situation comptable intermédiaire, ou encore renvoi à une expertise tierce. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la force obligatoire de ces stipulations conventionnelles en énonçant que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Com. 17 janv. 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette liberté conventionnelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 novembre 2025, que le recours à l’article 1592 du Code civil — permettant de laisser le prix à l’estimation d’un tiers — n’exclut pas l’application de l’article 1843-4 lorsque les parties n’ont pas déterminé les modalités précises de l’évaluation. En l’espèce, la cour a infirmé une ordonnance ayant désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 après qu’une expertise conventionnelle avait déjà fixé le prix de cession des actions d’une société d’exploitation de pharmacie, au motif que la détermination du prix par le tiers désigné était définitive (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 25/04026). De même, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 9 juin 2026, qu’en l’absence de stipulations conventionnelles précises, « en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l’estimation d’un expert désigné conformément à l’article 1843-4, il ne peut être dégagé de pratique établie dans ce domaine qui donnerait lieu à une interprétation selon une commune intention des parties » (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823). Les juges du fond vérifient donc, avant d’ordonner une expertise, si les parties ont effectivement entendu encadrer la mission de l’expert par des critères précis et opposables.

Les pactes d’associés constituent, à cet égard, un instrument privilégié de détermination anticipée du prix. La cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’un litige dans lequel un pacte d’associés conclu le 4 décembre 2019 définissait les modalités de sortie du capital des associés d’une société de conseil en management, prévoyant un prix calculé par référence à une formule de valorisation assise sur la situation nette comptable augmentée d’un multiple du résultat. La cour a jugé que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 devait appliquer strictement cette formule, sans pouvoir y substituer sa propre méthode, sauf à démontrer que les circonstances de l’espèce rendaient cette application manifestement inéquitable (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). La cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 janvier 2025, que les clauses de garantie d’actif et de passif, fréquemment stipulées dans les protocoles de cession, participent de la détermination du prix définitif et doivent être prises en compte par l’expert dans son évaluation des droits sociaux (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230).

La pratique contractuelle révèle cependant que la rédaction des clauses d’évaluation demeure souvent imprécise, source d’un contentieux abondant. Les parties se contentent fréquemment d’un renvoi général à l’article 1843-4 du Code civil sans préciser les critères d’évaluation, ce qui a pour effet de restituer à l’expert sa pleine liberté d’appréciation. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 3 juin 2026, a ainsi été conduit à désigner un expert tiers avec pour mission de « trancher les points litigieux entre la société cédante et la société cessionnaire relatifs à la détermination du bénéfice distribuable et aux ajustements de prix » prévus par l’acte de cession (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00828). Cette décision illustre la porosité des frontières entre expertise comptable et mission juridictionnelle, que la jurisprudence s’efforce de clarifier.

B. L’interprétation judiciaire de la commune intention des parties

Lorsque les parties ont stipulé des règles contractuelles d’évaluation mais que leur interprétation fait débat, le juge retrouve son office naturel. L’arrêt du 17 janvier 2024 susmentionné a précisément défini l’articulation des compétences : l’expert applique les règles conventionnelles et peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir plusieurs évaluations correspondant aux interprétations respectivement revendiquées par les parties. Le juge, quant à lui, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, applique l’évaluation correspondante, « laquelle s’impose alors à lui ». Cette solution, qui distingue clairement la mission technique de l’expert de l’office juridictionnel du juge, est d’une grande portée pratique. Elle permet à l’expert de poursuivre ses travaux sans être paralysé par un différend d’interprétation, tout en réservant au juge le pouvoir exclusif de dire le droit.

Dès lors, le contentieux de l’article 1843-4 ne se réduit pas à une simple expertise comptable. Il mobilise l’ensemble des techniques d’interprétation des contrats issues du droit commun, notamment l’article 1188 du Code civil qui commande de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. La cour d’appel de Paris a ainsi eu l’occasion, dans un arrêt du 4 mars 2025, d’annuler une évaluation de parts sociales au motif que l’expert avait méconnu les stipulations d’un pacte d’associés relatives à la méthode de valorisation par référence à la rentabilité prévisionnelle (CA Paris, 4 mars 2025, n° 24/04291). Or, cette décision illustre le contrôle que les juridictions du fond exercent sur le respect, par l’expert, du cadre conventionnel qui lui est imposé.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 janvier 2024 offre une illustration complémentaire de l’office du juge dans l’interprétation des conventions d’évaluation. La Cour a jugé que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce combinées avec celles de l’article 1843-4 du Code civil obligent les associés survivants, en cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé décédé, à acquérir ou faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert (Com. 24 janv. 2024, n° 21-25.416, publié au Bulletin). Cette solution consacre le caractère contraignant de l’évaluation pour les parties, une fois le prix déterminé selon les modalités conventionnelles ou, à défaut, par l’expert désigné.

En conséquence, la rédaction des clauses d’évaluation dans les statuts et les pactes d’associés revêt une importance stratégique que les praticiens ne sauraient sous-estimer. Une clause trop imprécise abandonne à l’expert un pouvoir quasi discrétionnaire, tandis qu’une clause trop rigide peut se révéler inadaptée aux circonstances de la cession. La jurisprudence invite les rédacteurs d’actes à définir des critères objectifs et vérifiables, tout en ménageant une souplesse suffisante pour permettre à l’expert d’adapter son évaluation aux spécificités de la société concernée.

II. L’expertise de l’article 1843-4 : un mécanisme subsidiaire de résolution des conflits d’évaluation

A. La désignation de l’expert et l’étendue de sa mission

À défaut d’accord entre les parties sur la valeur des droits sociaux, l’article 1843-4, I, alinéa 1er, du Code civil prévoit la désignation d’un expert par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cette formulation, introduite par la loi du 19 juillet 2019, a remplacé l’ancienne référence à une ordonnance de référé, conférant au juge un pouvoir juridictionnel plus étendu tout en excluant toute voie de recours contre sa décision de désignation. L’expert ainsi désigné n’est pas un expert judiciaire au sens du Code de procédure civile, mais un tiers investi d’une mission conventionnelle par détermination de la loi. La Cour de cassation a rappelé cette distinction essentielle en énonçant, dans un arrêt du 18 juin 2025, qu’ « aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, publié au Bulletin).

L’étendue de la mission de l’expert est définie par la loi et par les stipulations conventionnelles applicables. L’expert doit déterminer la valeur des droits sociaux à la date la plus proche de celle du transfert de propriété, en appliquant les méthodes d’évaluation généralement admises en matière de sociétés non cotées : méthode patrimoniale, méthode de rentabilité, méthode des flux de trésorerie actualisés, ou combinaison de ces méthodes. Il peut solliciter la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, obtenir en référé les pièces nécessaires auprès des parties récalcitrantes. La jurisprudence a reconnu à l’expert de l’article 1843-4 le droit d’accéder à l’intégralité des documents comptables et financiers de la société, sans que le secret des affaires ne puisse lui être opposé.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a ainsi jugé que l’expert désigné au titre de l’article 1843-4 pouvait se voir communiquer les comptes annuels, les situations comptables intermédiaires et les documents prévisionnels de la société, dès lors que ces éléments étaient nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’évaluation (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). Cette solution, qui étend les pouvoirs d’investigation de l’expert, participe de l’efficacité du mécanisme institué par le législateur. Par ailleurs, dans un arrêt du 17 juin 2025, la cour d’appel de Montpellier a précisé que l’expert peut également se fonder sur les avances en compte courant d’associés pour apprécier la valeur des droits sociaux, dans la mesure où ces avances constituent un élément du passif social influant sur la valorisation des titres (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915).

A cet égard, la jurisprudence a également tranché la question du cumul des expertises. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 25 novembre 2025 précité, a rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une expertise déjà ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 fait obstacle à une nouvelle expertise sur le même objet. En d’autres termes, l’expertise de l’article 1843-4 épuise le débat sur la valeur des droits sociaux, sous réserve du contrôle juridictionnel ultérieur.

B. La force obligatoire de l’évaluation et le contrôle juridictionnel de l’expertise

L’une des questions les plus débattues en doctrine concerne la force obligatoire de l’évaluation réalisée par l’expert de l’article 1843-4. La loi ne confère pas expressément à cette évaluation l’autorité de la chose jugée, mais elle en fait le mode exclusif de détermination du prix dans les hypothèses où elle s’applique. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 janvier 2024, affirmé le caractère obligatoire du prix déterminé par l’expert pour les parties au litige en jugeant que « les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément » (Com. 24 janv. 2024, n° 21-25.416, publié au Bulletin).

Le même arrêt a également tranché la question de l’articulation entre la demande d’agrément et la fixation du prix. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce et de l’article 1843-4 du Code civil que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». Cette solution, protectrice des héritiers, illustre la fonction de l’expertise de l’article 1843-4 comme mécanisme de sortie du conflit entre associés.

Par ailleurs, la jurisprudence contrôle la régularité de la procédure d’expertise et la motivation de l’évaluation. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 juin 2026, a rejeté une demande d’annulation des rapports d’expertise au motif que « l’expert de l’article 1843-4, dont la mission consiste à déterminer la valeur des droits sociaux, n’est pas tenu de répondre à des dires des parties comme le serait un expert judiciaire » (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/02823). En conséquence, l’absence de réponse de l’expert aux observations des parties ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité de l’évaluation, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée et repose sur des méthodes objectives. Cette solution, respectueuse de la nature spécifique de l’expertise de l’article 1843-4, distingue nettement cette procédure de l’expertise judiciaire de droit commun.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également examiné la question de la régularité de l’expertise au regard de la procédure des conventions réglementées. Saisie d’un litige relatif à des avances en compte courant consenties par des associés à une société civile, la cour a jugé que l’absence d’approbation de ces conventions par l’assemblée générale ne privait pas l’expert de la faculté de les prendre en compte dans son évaluation, dès lors qu’elles n’avaient pas été annulées (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915). Cette solution illustre la distinction entre la validité des conventions sous-jacentes et la mission d’évaluation de l’expert, qui doit refléter la situation patrimoniale réelle de la société.

L’article 1843-4 du Code civil trouve enfin à s’articuler avec le droit commun de la vente. L’article 1592 du Code civil, qui permet de laisser le prix à l’estimation d’un tiers, constitue une alternative conventionnelle au mécanisme légal de l’article 1843-4. La jurisprudence a cependant précisé que ces deux dispositifs ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Lorsque les parties ont convenu de s’en remettre à un tiers pour la détermination du prix, sans autre précision, et que ce tiers ne peut ou ne veut procéder à l’estimation, le juge peut, sur le fondement de l’article 1843-4, désigner un expert pour y procéder, à condition que le litige entre dans l’un des cas de renvoi prévus par ce texte. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 18 juin 2025, rappelé que « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, publié au Bulletin). Cette articulation entre les deux régimes constitue l’un des enjeux contentieux à venir du droit des sociétés.

Enfin, le contentieux de l’évaluation des droits sociaux ne se limite pas aux seules sociétés commerciales. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a eu à connaître d’un litige relatif à la cession de parts d’un groupement d’intérêt économique dont les statuts prévoyaient un agrément du conseil d’administration pour toute cession et renvoyaient, en cas de refus, à l’évaluation par un expert. La cour a jugé que le renvoi des statuts à l’article 1843-4 du Code civil emportait obligation pour le GIE de racheter les parts au prix fixé par l’expert, sauf à démontrer que le cédant renonçait à la cession (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/00014). Cette solution confirme la vocation transversale du mécanisme de l’article 1843-4, applicable à toute forme sociale dès lors que la loi y renvoie.

Conclusion

Le contentieux de l’évaluation des droits sociaux connaît, depuis 2023, une densification jurisprudentielle remarquable qui affine progressivement l’équilibre entre liberté contractuelle et protection des parties. La chambre commerciale, par les arrêts du 17 janvier et du 24 janvier 2024 publiés au Bulletin, a durablement fixé le cadre de l’intervention respective de l’expert et du juge dans la détermination du prix de cession des droits sociaux. Les décisions des cours d’appel intervenues en 2025 et 2026 confirment cette architecture en précisant les conditions de la désignation de l’expert, l’étendue de ses pouvoirs d’investigation et les limites du contrôle juridictionnel. Le praticien doit désormais intégrer cette double exigence : anticiper, par une rédaction soigneuse des clauses statutaires ou des pactes d’associés, les modalités d’évaluation applicables, et connaître précisément l’étendue du contrôle que le juge est susceptible d’exercer sur l’expertise. L’article 1843-4 du Code civil, par sa plasticité et sa subsidiarité, demeure un instrument central de résolution des conflits entre associés, dont les potentialités contentieuses sont loin d’être épuisées. Les prochaines années devraient voir la Cour de cassation préciser les conditions dans lesquelles l’évaluation de l’expert peut être remise en cause, notamment en cas d’erreur grossière ou de violation du principe du contradictoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».