I. L’assouplissement des conditions de la faute de concurrence déloyale
A. L’abandon de l’exigence d’un élément intentionnel
Le contentieux de la propriété intellectuelle se déploie rarement sur un front unique. Aux actions en contrefaçon de marque, de brevet ou de droit d’auteur s’ajoutent, quasi systématiquement, des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique. Ces deux régimes, quoique distincts dans leurs conditions et leurs finalités, partagent un fondement commun : l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’architecture de la responsabilité délictuelle ainsi posée par le législateur n’exige, dans sa lettre comme dans son esprit, aucun élément intentionnel pour caractériser la faute. Pourtant, la pratique judiciaire a parfois laissé s’installer une confusion entre la faute civile et la faute intentionnelle, certaines juridictions du fond subordonnant la condamnation pour concurrence déloyale à la preuve d’un comportement délibéré de l’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026, mis un terme à cette dérive en rappelant avec fermeté le principe fondateur du droit de la responsabilité civile.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, deux sociétés concurrentes, Degré K et Zenium, fabriquaient et commercialisaient des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes. La société Degré K reprochait à sa concurrente de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande au motif que la société Degré K n’apportait pas la preuve que la société Zenium avait délibérément mis sur le marché des produits se réclamant de cette norme tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en un attendu dépourvu d’ambiguïté : « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
Cette formulation, dont la simplicité le dispute à la rigueur, constitue un rappel salutaire du droit positif. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose seulement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sans requérir que l’auteur ait agi avec la volonté de nuire ou même en connaissance de cause du caractère fautif de son comportement. La chambre commerciale renoue ainsi avec la lettre même de l’article 1240 du code civil, lequel n’introduit aucune condition tenant à l’intention de l’auteur du dommage. En conséquence, il suffit au demandeur d’établir que le comportement de son concurrent est contraire aux usages loyaux du commerce, sans avoir à rapporter la preuve, souvent insurmontable, d’une intention malveillante.
À cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a toujours distingué la faute civile de la faute pénale, la première ne requérant pas l’élément moral qui conditionne la seconde. La décision présente néanmoins un intérêt pratique considérable pour les praticiens de la propriété intellectuelle. En effet, dans le contentieux de la contrefaçon, l’élément intentionnel conditionne l’engagement de la responsabilité de certains acteurs de la chaîne de commercialisation en vertu de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise sur le marché d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ». Le régime de la concurrence déloyale, en revanche, demeure affranchi d’une telle exigence, offrant ainsi une voie d’action complémentaire particulièrement utile lorsque la preuve de la connaissance de cause fait défaut.
Par ailleurs, l’abandon de l’exigence intentionnelle facilite l’articulation des deux fondements dans une stratégie contentieuse cohérente. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui ne parvient pas à établir la contrefaçon pourra, sans avoir à démontrer une intention frauduleuse, se replier sur le terrain de la concurrence déloyale à la condition de rapporter la preuve d’un comportement contraire aux usages du commerce. La coexistence de ces deux standards probatoires distincts, l’un objectif pour la concurrence déloyale, l’autre partiellement subjectif pour certains actes de contrefaçon, confère au demandeur une flexibilité stratégique dont il aurait tort de se priver.
B. Le manquement déontologique subordonné à la preuve d’un lien causal avec le détournement de clientèle
Si la chambre commerciale a écarté l’exigence d’un élément intentionnel pour caractériser la faute de concurrence déloyale, elle a simultanément renforcé l’exigence du lien causal dans l’hypothèse particulière du manquement à une règle de déontologie. Par un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a posé une règle dont la portée dépasse le seul contentieux des professions réglementées pour intéresser directement le droit de la propriété intellectuelle, dès lors que les codes de déontologie professionnelle constituent un corpus normatif fréquent dans les secteurs où s’exercent les droits de propriété industrielle.
Dans cette affaire, deux expertes-comptables avaient démissionné de la société Exco Languedoc pour créer une société concurrente, Athena conseils, avec une autre entité. La cour d’appel de Montpellier avait condamné la société Athena conseils pour concurrence déloyale en se fondant sur le constat que cette dernière avait été sanctionnée disciplinairement pour avoir repris une trentaine de clients sans accord indemnitaire avec le prédécesseur, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle établit une distinction nette entre la sanction disciplinaire et la sanction civile, les deux ordres de responsabilité obéissant à des logiques et à des exigences probatoires distinctes. La violation d’une règle déontologique, constatée par l’instance ordinale, ne saurait automatiquement fonder une condamnation pour concurrence déloyale : encore faut-il que le demandeur établisse que cette violation a effectivement causé le détournement de clientèle dont il se plaint. D’autre part, l’arrêt conforte la conception du droit de la concurrence déloyale comme un droit de la responsabilité civile reposant sur le triptyque faute, préjudice et lien de causalité, sans présomption de préjudice du seul fait du manquement.
Cette décision revêt une importance particulière pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans de nombreux secteurs, les codes de déontologie et les réglementations professionnelles comportent des dispositions relatives à la protection des secrets d’affaires, à la confidentialité des informations techniques ou à la loyauté dans l’exploitation des droits de propriété industrielle. La chambre commerciale rappelle que la violation de ces normes déontologiques ne se confond pas avec la faute de concurrence déloyale et que la preuve du lien causal entre le manquement et le préjudice allégué demeure une condition indispensable de la réparation. Ainsi, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui invoque un manquement déontologique de son concurrent devra non seulement établir la réalité de ce manquement, mais encore démontrer que celui-ci est à l’origine du détournement de clientèle ou de l’atteinte à sa position concurrentielle. Dès lors, la simple production d’une décision disciplinaire ne saurait suffire à emporter la conviction du juge civil.
II. La recomposition des passerelles contentieuses entre contrefaçon et concurrence déloyale
A. La recevabilité en appel de la demande en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon
L’articulation entre l’action en contrefaçon de droit de propriété intellectuelle et l’action en concurrence déloyale constitue l’un des chapitres les plus techniques du droit processuel de la propriété industrielle. La question de la recevabilité d’une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme formée pour la première fois en appel, après que les premiers juges ont rejeté l’action en contrefaçon, a donné lieu à des solutions jurisprudentielles contrastées. Par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à cette question, dans le sens d’une plus grande souplesse procédurale au bénéfice du titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L’affaire opposait la société Officine Panerai, commercialisant le célèbre modèle de montre « Radiomir », à la société Tism, qui commercialisait un modèle concurrent dénommé « Augarde ». En première instance, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de ses marques. Ses demandes ayant été rejetées après annulation desdites marques, elle avait formé, pour la première fois en appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel. La Cour de cassation a censuré cette décision par un attendu de principe : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
La Cour de cassation en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Ce revirement de jurisprudence, expressément assumé par la formation de section, repose sur une analyse minutieuse de l’économie des deux actions. La chambre commerciale rappelle que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Elle en déduit, par un raisonnement déductif, que les deux actions, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Cette solution constitue une avancée significative pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Elle leur permet de ne pas avoir à choisir, dès la première instance, entre le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, à un stade de la procédure où l’issue du litige sur la validité du titre demeure incertaine. La décision préserve ainsi l’effet utile du double degré de juridiction en évitant que le rejet de l’action en contrefaçon en première instance ne ferme définitivement la voie à une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, alors même que les faits litigieux sont identiques. En abandonnant la jurisprudence antérieure, qui considérait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, la chambre commerciale aligne sa position sur la réalité économique du contentieux de la propriété intellectuelle, dans lequel la frontière entre la protection du droit privatif et la sanction du comportement parasitaire est souvent ténue.
B. Le parasitisme hors rapport de concurrence et l’office du juge dans l’appréciation de la valeur économique
Le second enseignement majeur de l’arrêt du 18 mars 2026 concerne l’autonomie du parasitisme économique par rapport à la relation de concurrence et, corollairement, l’office du juge dans l’appréciation de la faute. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de la société Cartier, distributeur des montres Radiomir en France, au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et commercialisées sur des segments de marché distincts, la montre Augarde étant vendue 149 euros quand la Radiomir l’était à 5 000 euros. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil, en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Cette affirmation, dont la force réside dans sa simplicité, rappelle une solution désormais bien établie en jurisprudence. Le parasitisme économique, défini par la Cour de cassation comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), ne suppose pas que les parties évoluent sur le même marché. Il suffit que l’opérateur poursuivi ait cherché à capter, sans contrepartie, la valeur économique créée par un autre. Cette conception extensive du parasitisme explique que la Cour de cassation ait également censuré le motif par lequel la cour d’appel avait exclu le parasitisme en se fondant sur l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques du modèle Radiomir, un tel motif étant « impropre à exclure le parasitisme ».
Dès lors, l’arrêt du 18 mars 2026 rappelle avec netteté que le parasitisme se distingue fondamentalement de la contrefaçon par son fondement et son domaine. Alors que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, le parasitisme sanctionne un comportement, indépendamment de l’existence d’un titre de propriété intellectuelle. Cette distinction, cardinale en droit de la concurrence déloyale, justifie que le parasitisme puisse être invoqué en l’absence de tout droit privatif et en dehors de tout rapport de concurrence directe. Elle explique également que la chambre commerciale ait jugé recevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, dès lors que les faits litigieux étaient les mêmes que ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon rejetée en première instance.
Ces décisions récentes de la chambre commerciale dessinent les contours d’un régime de la concurrence déloyale à la fois plus accessible dans ses conditions — l’élément intentionnel n’est pas requis — et plus rigoureux dans l’administration de la preuve du lien causal — le manquement déontologique ne se confond pas avec la faute de concurrence déloyale. Elles consacrent également, par l’arrêt du 18 mars 2026, une passerelle procédurale entre contrefaçon et concurrence déloyale qui renforce l’effectivité du droit à un recours juridictionnel des titulaires de droits de propriété intellectuelle, tout en rappelant les spécificités de chaque action et les conditions de leur cumul ou de leur subsidiarité.
La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, jugé que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). L’arrêt du 18 mars 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en consacrant la recevabilité en appel de la demande en parasitisme formée sur le fondement des mêmes faits, ce qui constitue une extension procédurale significative. Il se déduit en effet de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et de la possibilité de former une demande subsidiaire en parasitisme, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Cette construction prétorienne, qui s’adosse à une jurisprudence abondante, consacre une approche pragmatique de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’un droit privatif qui voit son titre annulé en cours d’instance n’est pas privé de toute protection ; il peut, en appel, solliciter une indemnisation sur le fondement du parasitisme, à la condition que les faits allégués soient les mêmes que ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon initiale. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt du 18 mars 2026, que le parasitisme économique suppose seulement que l’opérateur poursuivi ait cherché à tirer profit, sans bourse délier, de la valeur économique créée par autrui, sans que soit exigée la preuve d’une situation de concurrence directe entre les parties, ce qui distingue radicalement ce fondement de celui de la concurrence déloyale classique.
Or, c’est précisément cette autonomie du parasitisme par rapport à la relation de concurrence qui en fait un instrument contentieux privilégié dans les secteurs de la propriété intellectuelle où la valeur économique réside moins dans le produit lui-même que dans la notoriété, l’image ou les investissements qui l’entourent. À cet égard, le cabinet Kohen Avocats assiste régulièrement les entreprises confrontées à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dans le cadre de contentieux complexes mêlant atteintes aux droits de propriété industrielle et comportements parasitaires, et met en œuvre une stratégie contentieuse articulant ces différents fondements pour maximiser la protection des actifs immatériels de ses clients.
Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, également publié au Bulletin, a apporté une contribution notable à la compréhension de l’office du juge dans l’appréciation de la titularité des droits. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, qui sécurise la qualité à agir du titulaire apparent d’un brevet tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, complète le dispositif protecteur offert aux titulaires de droits de propriété intellectuelle en leur permettant d’agir sans attendre l’issue d’un éventuel litige sur la titularité. Combinée à la recevabilité en appel de la demande en parasitisme consacrée par l’arrêt du 18 mars 2026, cette solution dessine un arsenal contentieux cohérent au service de la protection des actifs immatériels des entreprises.
Conclusion
L’analyse croisée des trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 révèle une cohérence d’ensemble dans le traitement de la concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle. La haute juridiction réaffirme la nature exclusivement civile de la faute de concurrence déloyale, en écartant toute exigence d’un élément intentionnel, et maintient une distinction stricte entre la sanction disciplinaire d’un manquement déontologique et la réparation civile du préjudice concurrentiel qui en résulterait, subordonnant celle-ci à la preuve d’un lien causal. Elle consacre, par ailleurs, une conception extensive de la recevabilité des demandes en parasitisme en appel, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs. Ce faisceau de décisions, dont la publication au Bulletin de deux d’entre elles atteste l’importance, fournit aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une grille de lecture renouvelée de l’articulation entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale, et constitue un guide précieux pour la conduite stratégique des contentieux de la propriété industrielle.
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