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La nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies : le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2025

La nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies : le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2025

La rupture brutale des relations commerciales établies, prohibée par l’article L. 442-1, II du code de commerce, constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la distribution. Chaque année, plusieurs centaines de décisions sont rendues sur ce fondement, qu’il s’agisse de fixer la durée du préavis suffisant, d’évaluer le préjudice réparable ou de déterminer la juridiction compétente. Ce dernier point, en apparence technique, recèle des enjeux considérables pour les opérateurs du commerce international. La qualification de l’action indemnitaire — contractuelle ou délictuelle — commande en effet, dans l’ordre européen, les règles de compétence juridictionnelle et de loi applicable. Un distributeur français confronté à la rupture d’une relation commerciale avec un fournisseur allemand, un franchiseur italien ou un agent commercial espagnol doit savoir, avant même d’engager l’action, devant quelle juridiction il peut valablement porter sa demande et selon quelle loi celle-ci sera appréciée. Cette prévisibilité est la condition même de l’exercice effectif des droits que la loi confère aux opérateurs économiques.

Or, depuis l’arrêt Granarolo rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016, une divergence profonde opposait la position de la Cour de cassation, qui qualifie systématiquement cette action de délictuelle, à celle de la juridiction européenne, qui la rattachait à la matière contractuelle dès lors qu’une relation contractuelle tacite pouvait être caractérisée entre les parties. L’arrêt Wikingerhof du 24 novembre 2020 a semblé ouvrir une brèche dans cette construction, sans toutefois la renverser expressément. Par un arrêt du 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant précisément sur ce point. L’enjeu dépasse le simple débat doctrinal : il engage la sécurité juridique des relations commerciales transfrontalières, la prévisibilité du risque contentieux et l’efficacité des clauses attributives de juridiction.

L’analyse de la qualification de l’action en rupture brutale impose d’examiner, d’une part, la constance de la solution délictuelle en droit interne et son extension aux litiges internationaux hors Union européenne, et, d’autre part, l’incertitude entretenue par la jurisprudence européenne que le renvoi préjudiciel du 2 avril 2025 pourrait enfin dissiper.

I. La qualification délictuelle, une solution constante en droit interne et international hors Union européenne

A. L’ancrage délictuel de l’action en droit français

La qualification délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce est aujourd’hui solidement établie en droit interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 6 février 2007, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Cette solution a été rappelée avec une régularité remarquable au cours des deux dernières décennies, notamment par un arrêt du 24 octobre 2018 qui réaffirme que « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur » (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672).

Cette qualification n’est pas un simple choix de politique jurisprudentielle. Elle repose sur la nature même de l’obligation méconnue par l’auteur de la rupture. L’article L. 442-1, II du code de commerce impose une obligation légale de ne pas rompre brutalement une relation commerciale établie, indépendante de toute stipulation contractuelle. La Cour de cassation a pris soin de souligner que l’auteur de la rupture engage sa responsabilité non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière, laquelle s’apprécie indépendamment du respect du délai de préavis contractuel. Par un arrêt du 6 mars 2007, elle a ainsi jugé que la brutalité de la rupture s’apprécie indépendamment du respect du délai de préavis contractuel (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121).

Par ailleurs, la jurisprudence a constamment rappelé que l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances. Cette solution, énoncée par un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398), a été confirmée par un arrêt du 28 juin 2023 qui l’applique dans les mêmes termes (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933). Dès lors, la présence d’un contrat-cadre, d’un contrat de distribution ou de tout autre instrument conventionnel entre les parties ne modifie pas la nature de l’obligation dont la méconnaissance est invoquée : celle-ci demeure d’origine légale, et non contractuelle.

La durée du préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé, de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l’état de dépendance économique du fournisseur. Cette grille d’analyse, dégagée par un arrêt du 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078) et confirmée par un arrêt du 24 octobre 2018 (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011), illustre la nature exclusivement légale et objective du contrôle opéré par le juge, qui ne saurait être réduit à une simple interprétation des stipulations contractuelles.

En conséquence, la qualification délictuelle de l’action en rupture brutale constitue, en droit interne, un acquis jurisprudentiel dont la cohérence théorique et la stabilité pratique ne sont plus sérieusement contestées.

B. L’extension de la qualification délictuelle aux litiges internationaux hors Union européenne

La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 mars 2025, étendu la qualification délictuelle aux litiges internationaux mettant en cause des parties non européennes. Dans cette affaire, elle a jugé que, pour l’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies est également de nature délictuelle (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). Cette qualification emporte des conséquences pratiques immédiates : la compétence juridictionnelle est déterminée par extension des règles de compétence territoriale interne, en application de l’article 46 du code de procédure civile, qui offre au demandeur une option entre la juridiction du lieu du domicile du défendeur et celle du lieu du fait dommageable.

Cette solution parachève la construction prétorienne initiée en 2007 par la chambre commerciale. Elle repose sur un raisonnement parfaitement symétrique à celui qui prévaut en droit interne : l’obligation de ne pas rompre brutalement une relation commerciale établie est une obligation légale, qui s’impose à l’auteur de la rupture indépendamment de tout contrat. La circonstance que la relation commerciale se soit inscrite dans un cadre contractuel, fût-il implicite, est indifférente à la qualification de l’action.

La cohérence de cette construction jurisprudentielle est remarquable. Qu’il s’agisse d’un litige entre deux parties françaises, ou d’un litige entre une partie française et une partie établie hors de l’Union européenne, la qualification délictuelle s’impose avec la même force. Elle garantit la prévisibilité du traitement juridictionnel de l’action et, partant, la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cette unification du régime de compétence pour les litiges ne relevant pas du droit de l’Union européenne contraste avec l’incertitude qui caractérise, précisément, les litiges intra-européens.

II. L’incertitude européenne ravivée par la question préjudicielle du 2 avril 2025

A. La jurisprudence Granarolo et son ombre persistante

L’arrêt Granarolo, rendu par la CJUE le 14 juillet 2016, a constitué un coup d’arrêt à l’extension de la qualification délictuelle dans l’ordre juridique européen. Saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, la Cour a dit pour droit que « l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier » (CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15). La Cour précisait que « la démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ».

Cette solution, immédiatement critiquée par la doctrine française, produisait un effet paradoxal : plus la relation commerciale était ancienne, stable et intense, plus il devenait aisé de caractériser une relation contractuelle tacite, et plus l’action se trouvait soustraite à la qualification délictuelle que lui reconnaissait pourtant le droit national. La sécurité juridique, que la jurisprudence Granarolo prétendait servir, se trouvait ainsi compromise par l’imprévisibilité du critère retenu. L’avocate générale avait pourtant proposé une solution inverse, estimant qu’une « action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies sans contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et relève par conséquent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ». Cette proposition, écartée par la Cour en 2016, retrouve aujourd’hui une actualité singulière.

À cet égard, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023 illustre les difficultés pratiques engendrées par cette incertitude. Dans cette espèce opposant un distributeur français à un fabricant allemand, la cour a dû se prononcer sur l’application d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de distribution aux faits allégués de rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a jugé que la clause, rédigée de façon suffisamment large pour s’appliquer « pour tous les litiges nés de ce contrat », avait vocation à s’appliquer à la rupture des relations commerciales établies, « quand bien même des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient applicables au fond du litige » (CA Paris, 7 juin 2023, n° 22/19474). Cette décision, qui consacre l’efficacité des clauses attributives de juridiction même en présence de dispositions impératives du droit français de la distribution, témoigne de l’insécurité juridique dans laquelle évoluent les opérateurs économiques : selon que le juge retient une qualification contractuelle ou délictuelle, le même litige peut relever d’une juridiction désignée par une clause ou, au contraire, de la juridiction du lieu du fait dommageable.

B. L’arrêt Wikingerhof et l’espoir d’un alignement sur la solution française

L’arrêt Wikingerhof, rendu en grande chambre par la CJUE le 24 novembre 2020, a fait naître un espoir légitime de voir la jurisprudence européenne s’aligner sur la position française. Dans cette affaire, la Cour a énoncé un critère de distinction rénové entre la matière contractuelle et la matière délictuelle, en jugeant qu’une « action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second ». En revanche, « lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle » (CJUE, 24 novembre 2020, Wikingerhof, C-59/19).

La doctrine française a immédiatement relevé que cet arrêt ne citait jamais le précédent Granarolo, ce qui a nourri l’hypothèse d’un abandon implicite de cette jurisprudence. En effet, appliqué à l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, le critère de l’arrêt Wikingerhof conduirait à retenir la qualification délictuelle : l’obligation de respecter un préavis suffisant est une obligation légale, prévue par l’article L. 442-1, II du code de commerce, et il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à l’auteur de la rupture. L’interprétation du contrat est tout au plus nécessaire pour établir la matérialité des pratiques, notamment l’existence et la durée de la relation commerciale, mais non pour apprécier le caractère brutal ou non de la rupture, lequel relève exclusivement de l’application de la norme légale.

C’est dans ce contexte d’incertitude jurisprudentielle que la première chambre civile de la Cour de cassation a, par son arrêt du 2 avril 2025, saisi la CJUE de la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d’une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? » (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456).

La motivation de l’arrêt de renvoi est particulièrement éclairante. La Cour de cassation y rappelle l’ensemble de sa jurisprudence interne sur la qualification délictuelle, expose de manière détaillée l’état du droit de l’Union, et souligne le trouble jeté par la coexistence des arrêts Granarolo et Wikingerhof. Elle relève notamment que la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales a institué un « délit civil » consistant à rompre brutalement une relation commerciale établie, que ce dispositif est inséré dans une section du code de commerce intitulée « Des pratiques restrictives de concurrence », et que la jurisprudence nationale qualifie cette action de délictuelle de manière constante depuis 2007.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de souligner que la question posée à la CJUE porte sur les instruments de conflit de lois — la Convention de Rome et le règlement Rome II — et non sur les instruments de compétence juridictionnelle — le règlement Bruxelles I bis. Ce choix est stratégique : en déplaçant le débat du terrain de la compétence vers celui de la loi applicable, la Cour de cassation invite la CJUE à se prononcer sur la qualification de l’action en rupture brutale dans l’ensemble de l’ordre juridique européen, et non plus seulement aux fins de déterminer la juridiction compétente. La réponse de la CJUE aura ainsi une portée bien plus large que celle qui avait été donnée dans l’arrêt Granarolo, lequel ne portait que sur l’interprétation du règlement Bruxelles I.

En conséquence, la décision que rendra la CJUE est attendue avec une intensité particulière par l’ensemble des praticiens du droit de la distribution et du contentieux commercial international. Elle déterminera, pour les années à venir, le régime juridique applicable aux actions en rupture brutale dans les litiges intra-européens et, au-delà, la cohérence de l’articulation entre le droit français des pratiques restrictives et le droit européen de la compétence judiciaire et de la loi applicable. Il n’est pas exclu que la Cour, dans la ligne de l’arrêt Wikingerhof, consacre la primauté du critère de l’obligation légale méconnue sur celui de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, mettant ainsi un terme à une divergence qui n’a que trop duré.

Conclusion

Le renvoi préjudiciel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2025 constitue un moment décisif pour le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies. La question posée à la CJUE, par sa formulation précise et sa portée générale, offre à la juridiction européenne l’opportunité de clarifier un pan entier du droit européen de la compétence judiciaire et de la loi applicable, et de mettre fin à une divergence qui, depuis près de dix ans, compromet la sécurité juridique des opérateurs économiques et la prévisibilité du risque contentieux.

Si la CJUE devait adopter la position suggérée par la Cour de cassation — et que l’avocate générale avait déjà défendue en 2016 —, l’action en rupture brutale serait qualifiée de délictuelle dans l’ensemble de l’espace judiciaire européen, indépendamment des liens contractuels ayant pu exister entre les parties. Une telle solution consacrerait l’unité de qualification entre le droit interne, le droit international hors Union européenne et le droit européen, et offrirait aux justiciables la sécurité juridique que la complexité des relations commerciales contemporaines exige.

La portée pratique d’une telle décision ne saurait être sous-estimée. Elle déterminerait non seulement la juridiction compétente pour connaître des litiges transfrontaliers, mais également la loi applicable au fond du litige, et, par voie de conséquence, le régime de responsabilité auquel l’auteur de la rupture serait soumis. Elle conditionnerait aussi l’efficacité des clauses attributives de juridiction et des clauses de choix de loi insérées dans les contrats de distribution internationale, qui, sous l’empire de la jurisprudence Granarolo, peuvent se trouver privées d’effet à l’égard d’une action que la Cour de cassation persiste à qualifier de délictuelle. Dans l’attente de cette décision, dont le prononcé n’est pas attendu avant la fin de l’année 2026, les opérateurs du commerce international demeurent exposés à une incertitude qu’il leur appartient de gérer par une rédaction minutieuse des clauses attributives de juridiction et de choix de loi, seuls instruments de nature à sécuriser, dans la mesure du possible, le traitement contentieux d’une éventuelle rupture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».