Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales et l’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF : l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 7 janvier 2026 un arrêt de section publié au Bulletin qui apporte des précisions déterminantes sur deux questions majeures du droit des pratiques restrictives de concurrence. D’une part, la Cour juge que l’absence d’asymétrie de puissance économique entre les parties n’exclut pas la qualification de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. D’autre part, elle encadre strictement les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF en prohibant le recours à des auditions tendant à l’obtention de l’aveu. Rendue dans le contentieux opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, centrale de référencement du groupement Intermarché, cette décision de formation de section est promise à une large diffusion doctrinale. Elle présente l’intérêt de combiner, dans un même arrêt, un apport substantiel touchant à la définition même du déséquilibre significatif et un apport procédural relatif aux garanties entourant les investigations des autorités de contrôle.
I. L’extension du contrôle du déséquilibre significatif au-delà de l’asymétrie économique
A. L’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas le contrôle du déséquilibre significatif
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 tranche une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond depuis l’introduction de la notion de déséquilibre significatif dans le code de commerce par la loi du 4 août 2008. La société ITM alimentaire international, qui regroupe les commerçants indépendants des enseignes Intermarché et Netto, contestait sa condamnation à une amende civile de deux millions d’euros pour avoir tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. La question centrale portait sur la condition d’asymétrie de puissance économique entre les parties : le distributeur soutenait que ses fournisseurs, détenteurs de marques dites incontournables, disposaient d’un pouvoir compensateur excluant toute idée de soumission.
La Cour de cassation écarte cet argument de manière lapidaire mais décisive. Elle énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). La solution est d’une portée considérable : elle signifie qu’un distributeur peut être sanctionné pour déséquilibre significatif même à l’égard de fournisseurs de dimension internationale, sans qu’il soit nécessaire d’établir un rapport de domination économique préalable. La soumission ou la tentative de soumission s’apprécie dans le cadre de la relation contractuelle elle-même, indépendamment de la puissance économique globale des parties.
En l’espèce, le plan d’action litigieux avait été élaboré dès le mois de mai 2014 par la société ITM, dans un contexte de guerre des prix entre distributeurs. Il visait à obtenir des fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres du 1er mars 2014 et sans contrepartie, des remises supplémentaires destinées à compenser la perte de marge du distributeur. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce procédé, « par nature », avait « pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». La Cour de cassation approuve cette analyse et juge que « la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 ». L’arrêt écarte ainsi l’argument tiré des effets positifs de la pratique pour les fournisseurs : le déséquilibre s’apprécie au stade des obligations imposées, non à celui des résultats commerciaux.
En conséquence, la prohibition du déséquilibre significatif ne se réduit pas à un simple instrument de protection de la partie faible. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction actuelle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1, I, 2°). Ce texte instaure un contrôle objectif de l’équilibre contractuel, qui transcende la seule logique de protection du consentement ou de sanction de l’abus de dépendance économique. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, dès l’arrêt du 28 février 2024, avait rappelé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). L’action du ministre chargé de l’économie est autonome des arrangements privés entre les parties.
L’arrêt du 7 janvier 2026 s’articule ainsi avec celui du 24 septembre 2025, qui avait jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Ce double mouvement jurisprudentiel consolide l’office du juge et de l’autorité de régulation dans le contrôle des pratiques restrictives, en les affranchissant des limites que les parties ou le ministre voudraient leur imposer. Dès lors, le droit des pratiques restrictives de concurrence se présente comme un corps de règles d’ordre public de direction, dont la mise en œuvre échappe à la disponibilité des parties.
B. L’analyse concrète et globale de l’équilibre contractuel comme méthode de contrôle
Si la condition d’asymétrie économique est écartée, la caractérisation du déséquilibre significatif n’en demeure pas moins soumise à une méthode rigoureuse, que l’arrêt du 7 janvier 2026 illustre avec netteté. La cour d’appel de Paris avait relevé que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour de cassation valide cette approche en retenant que la cour d’appel « a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ».
Cette méthode trouve un écho dans l’arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Le déséquilibre ne se présume donc pas du simple fait qu’une clause déroge au droit supplétif ; il doit être établi par une analyse d’ensemble de la convention litigieuse.
À cet égard, la jurisprudence distingue nettement deux hypothèses. La première, illustrée par l’affaire ITM, est celle où le déséquilibre résulte non des conventions initialement conclues mais de l’imposition unilatérale, en cours d’exécution, de modifications substantielles qui bouleversent l’économie du contrat. La seconde, illustrée par l’arrêt du 26 février 2025, est celle où le déséquilibre est allégué à raison du contenu même des stipulations contractuelles initiales. Dans les deux cas, le juge doit procéder à une appréciation globale, sans se limiter à un examen terme à terme des obligations réciproques. Or, la particularité de l’espèce ITM tenait précisément à ce que le déséquilibre était né postérieurement à la conclusion des contrats-cadres annuels, par l’effet d’un plan d’action unilatéral qui revenait sur les équilibres négociés.
Par ailleurs, l’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir de demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l’article L. 442-1 et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois plafonds : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos (C. com., art. L. 442-4). Cette échelle de sanctions, considérablement renforcée depuis l’ordonnance de 2019, confère à l’action du ministre une dimension dissuasive dont l’arrêt du 7 janvier 2026 assure l’effectivité en refusant de restreindre le champ de la prohibition aux seules situations de domination économique.
II. L’encadrement des pouvoirs procéduraux des autorités de contrôle
A. La prohibition de l’audition-aveu par les agents de la DGCCRF
Le second apport majeur de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans l’encadrement des pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par l’article L. 450-3 du code de commerce. Cet article autorise les agents à opérer sur la voie publique, à pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles, à exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels, à obtenir ou prendre copie de ces documents, et à « recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle » (C. com., art. L. 450-3). La question était de savoir si cette faculté de recueillir des renseignements autorisait les agents à procéder à de véritables auditions, avec des questions tendant à obtenir des réponses auto-incriminantes.
L’enjeu est d’importance pour les praticiens du contentieux commercial et du droit de la concurrence. Les enquêtes de la DGCCRF dans les locaux des entreprises donnent souvent lieu à des échanges informels avec les salariés, dont la portée juridique est incertaine. L’arrêt du 7 janvier 2026 clarifie le régime de ces échanges en leur assignant une finalité précise : le recueil de renseignements volontaires, et non l’extorsion d’aveux.
La Cour de cassation répond par la négative, dans un attendu de principe soigneusement construit : « Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. » Elle ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». La cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants de la société ITM au motif que ces déclarations avaient été obtenues « à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale : la cour d’appel aurait dû « rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ».
La portée de cette solution est double. Sur le plan du principe, elle trace une frontière nette entre le pouvoir de recueil de renseignements, qui s’inscrit dans une logique de coopération et de remise volontaire, et le pouvoir d’audition, qui relèverait d’une logique inquisitoire étrangère aux prévisions du texte. Sur le plan de la sanction procédurale, elle subordonne l’éviction des pièces à la démonstration d’un grief effectif, excluant ainsi toute nullité de principe qui résulterait de la seule nature des questions posées. La chambre commerciale impose au juge du fond de vérifier, pièce par pièce, si les réponses obtenues contiennent effectivement des propos auto-incriminants ayant porté atteinte aux droits de la défense.
Cette exigence de vérification concrète du grief s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large. L’arrêt du 28 mai 2025 a ainsi jugé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans les cinq jours, à peine de caducité relevée d’office, « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin). La chambre commerciale applique ainsi un contrôle de proportionnalité concret aux règles procédurales du droit de la concurrence, en vérifiant que les exigences formelles ne portent pas une atteinte excessive aux garanties fondamentales.
La solution dégagée par l’arrêt du 7 janvier 2026 aura des conséquences pratiques immédiates pour les entreprises faisant l’objet d’enquêtes de la DGCCRF sur le fondement du titre IV du livre IV du code de commerce. Les agents ne sauraient désormais conduire des interrogatoires visant à obtenir des réponses incriminantes de la part des salariés ou dirigeants entendus. Le pouvoir de recueil de renseignements reste confiné à une finalité de collecte d’informations volontairement fournies. Toutefois, la sanction de ce dépassement n’est pas automatique : la partie qui sollicite l’éviction des pièces devra démontrer, pour chaque document, l’existence d’un grief effectif résultant de propos auto-incriminants. Cette double exigence protège à la fois les droits de la défense des entreprises contrôlées et l’efficacité des investigations administratives, en évitant que des nullités de principe ne viennent compromettre des enquêtes régulièrement menées pour l’essentiel.
B. Les garanties procédurales devant l’Autorité de la concurrence
L’arrêt du 7 janvier 2026 s’insère dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste de renforcement des garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La solution consacre l’application des principes de la contradiction et de l’égalité des armes à la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence, y compris lorsque celle-ci fonde sa décision sur des pièces non expressément mentionnées dans la notification des griefs ou le rapport.
Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 a précisé les effets de la décision de l’Autorité de la concurrence sur les actions en réparation. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence a été constatée par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a toutefois précisé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction entre décision de fond et décision de rejet préserve l’office du juge civil, qui n’est pas lié par une appréciation de l’Autorité qui ne se serait pas prononcée sur le fond du dossier.
En définitive, le contentieux des pratiques restrictives et anticoncurrentielles est traversé par une tension que la jurisprudence de la chambre commerciale s’efforce de résoudre par une approche équilibrée. D’un côté, l’efficacité de la régulation exige que les autorités de contrôle disposent de pouvoirs d’enquête suffisants et que le champ du contrôle judiciaire du déséquilibre significatif ne soit pas restreint par des conditions non prévues par le texte. De l’autre côté, les garanties fondamentales de procédure, et notamment le respect des droits de la défense, imposent que ces pouvoirs soient encadrés et que les sanctions ne puissent être prononcées qu’à l’issue d’une procédure respectueuse des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.
L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre cette recherche d’équilibre avec une particulière netteté. Il refuse de restreindre le champ du déséquilibre significatif aux seules hypothèses de domination économique, préservant ainsi l’effectivité du contrôle des pratiques restrictives dans les relations entre partenaires de puissance comparable. Simultanément, il impose aux juridictions du fond de vérifier concrètement l’atteinte aux droits de la défense avant d’écarter des débats les pièces recueillies par les agents de la DGCCRF. La solution rappelle que le droit des pratiques restrictives, s’il obéit à une logique d’ordre public de protection, n’en demeure pas moins soumis aux principes généraux du procès équitable.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul contentieux de la grande distribution. En énonçant que l’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif, il confère à ce mécanisme une autonomie conceptuelle qui le distingue aussi bien de l’abus de dépendance économique que de la violence économique. En encadrant strictement les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, il rappelle que l’efficacité de la régulation ne saurait s’affranchir des exigences du procès équitable. Ces deux apports, substantiel et procédural, dessinent les contours d’un droit des pratiques restrictives qui entend concilier la protection de l’équilibre contractuel avec le respect des garanties fondamentales de la défense.
Pour les entreprises, qu’elles évoluent dans le secteur de la grande distribution ou dans des relations de contrats commerciaux entre partenaires de toute taille, la leçon est claire. La négociation et l’exécution des conventions doivent s’inscrire dans un cadre de coopération loyale, sous peine de sanctions civiles dont le montant peut atteindre des niveaux dissuasifs. Le droit des pratiques restrictives de concurrence constitue désormais un instrument de régulation à part entière, dont la mise en œuvre ne dépend ni d’un déséquilibre structurel préalable ni de la seule initiative des parties lésées, mais peut être déclenchée par l’action autonome du ministre chargé de l’économie.
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