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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décision du 10 avril 2026 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Le règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.


L’article 14.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.3.1. – Structure du contrat.
« Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats et tout avenant doivent faire l’objet d’un écrit.
« Le contrat doit prévoir :

« – la durée et les modalités d’exercice : durée de la période d’essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l’avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4 pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
« – les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
« – les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l’avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié ;
« – une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur ;
« – le contrat de l’avocat collaborateur libéral ou salarié doit également prévoir les conditions garantissant :
« – la visibilité du collaborateur au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
« – le droit à la formation au titre de la formation continue et de l’acquisition d’une spécialisation notamment ;
« – le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat ;
« – la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience ;
« – la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ;
« – le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques, et le droit à la déconnexion.

« Le contrat peut notamment prévoir :

« – un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
« – une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
« – une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

« Le contrat ne peut comporter de clauses :

« – de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
« – de limitation de liberté d’établissement ultérieure ;
« – de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridique ;
« – de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d’exercice professionnel ;
« – susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.

« Clause de dédit formation :
« L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre.
« Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure.
« L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue. »


L’article 14.3.3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Afin que chaque partie soit en mesure de préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle, chaque partie pouvant proposer en amont les thèmes qui seront alors évoqués. »


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».