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Le revirement de la chambre commerciale du 11 mars 2026 : les pactes d’associés sans terme exprès sont désormais présumés conclus pour la durée de la société

Le revirement de la chambre commerciale du 11 mars 2026 : les pactes d’associés sans terme exprès sont désormais présumés conclus pour la durée de la société

Le 11 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt de revirement qui modifie en profondeur le régime de la durée des pactes d’associés. Par une solution publiée au Bulletin, la haute juridiction énonce désormais qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui rompt avec la jurisprudence antérieure de la même chambre, consacre une présomption d’alignement de la durée du pacte sur celle de la personne morale. L’enjeu est considérable : la durée statutaire d’une société pouvant atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans, un pacte d’associés rédigé sans précision de terme peut désormais lier ses signataires pour une période particulièrement longue, sans faculté de résiliation unilatérale. Cette solution intéresse directement la pratique notariale, les avocats rédacteurs de pactes et l’ensemble des acteurs du capital-investissement, qui doivent désormais repenser la rédaction des clauses de durée pour éviter qu’un associé ne soit prisonnier d’un engagement dont il ne peut se délier.

L’arrêt s’inscrit dans une saga jurisprudentielle amorcée par l’arrêt fondateur du 10 juillet 2007, par lequel la chambre commerciale avait jugé que le pacte d’associés conclu sans limitation de durée devait s’analyser comme un contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement sous réserve d’un préavis raisonnable et sans motif. Cette solution, constamment réaffirmée pendant près de vingt ans, procédait de l’application combinée du principe de prohibition des engagements perpétuels et de la liberté contractuelle. En abandonnant cette grille de lecture au profit d’une qualification en contrat à durée déterminée par référence à la société, la Cour de cassation opère un changement de paradigme dont il convient d’analyser les fondements (I) avant d’en mesurer les conséquences pratiques pour la sécurité juridique des pactes (II).

I. La présomption de durée alignée : une rupture avec la jurisprudence antérieure

A. Le rejet de la qualification de contrat à durée indéterminée

La chambre commerciale abandonne la solution qu’elle avait consacrée par un arrêt du 10 juillet 2007 et constamment réaffirmée depuis, selon laquelle un pacte d’associés dépourvu de terme exprès constituait un contrat à durée indéterminée que chaque partie pouvait résilier unilatéralement. En l’espèce, un pacte conclu le 2 octobre 1997 entre un associé majoritaire et un associé minoritaire stipulait que la convention « prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [l’associé majoritaire] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du Groupe ». La cour d’appel de Reims avait retenu que cette stipulation ne constituait pas un terme extinctif certain, faute pour la perte du contrôle majoritaire de présenter un caractère de certitude, et en avait déduit que le pacte était un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil. Elle rappelle que l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable, pose qu’un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire. Or, précisément, l’absence de terme exprès dans un pacte d’associés n’emporte plus automatiquement la qualification de contrat à durée indéterminée. La Cour substitue à cette analyse une présomption nouvelle : le pacte est réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société.

La solution antérieure, forgée par un arrêt du 10 juillet 2007 et constamment réaffirmée depuis lors, reposait sur une application directe du droit commun des contrats au pacte d’associés. La chambre commerciale considérait que l’absence de terme extinctif certain dans un pacte emportait nécessairement qualification de contrat à durée indéterminée, avec pour corollaire la faculté de résiliation unilatérale ouverte à chaque partie. Cette approche, qui privilégiait la liberté individuelle de l’associé sur la stabilité du pacte, avait suscité des critiques doctrinales récurrentes. On lui reprochait notamment de méconnaître la fonction institutionnelle du pacte, qui ne se réduit pas à un échange de prestations entre contractants mais organise durablement les rapports entre associés en complément des statuts.

Ce revirement s’inscrit dans un mouvement plus large de distinction entre les contrats ordinaires et les conventions à objet sociétaire. Il résulte de l’article 1835 du code civil que les statuts doivent être établis par écrit et déterminer, notamment, la durée de la société. L’article 1838 précise que cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation. L’article 1844-6 régit les conditions de cette prorogation. Ces dispositions, combinées, fondent la solution nouvelle : dès lors que la société a une durée statutaire limitée dans le temps, le pacte qui en est le complément n’est pas un engagement perpétuel prohibé; il est, par défaut, affecté d’un terme certain — la date d’expiration de la société ou sa dissolution anticipée.

La Cour de cassation écarte ainsi l’objection tirée de l’article 1210 du code civil, aux termes duquel « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». L’article 1211 du même code dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». La chambre commerciale considère désormais que l’alignement sur la durée statutaire suffit à écarter le grief de perpétuité, sans qu’il soit nécessaire de recourir au mécanisme de la résiliation unilatérale. La solution avait été anticipée par certaines cours d’appel : la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a prononcé la nullité de la résiliation d’un pacte d’actionnaires en retenant que l’engagement n’était pas perpétuel dès lors que le contrat renouvelé avait une durée déterminée et que les parties ne pouvaient y mettre fin unilatéralement (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).

B. Le fondement légal : l’articulation des articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil

Le raisonnement de la chambre commerciale repose sur une conception renouvelée des rapports entre le pacte d’associés et les statuts de la société. Le pacte n’est plus traité comme un contrat ordinaire soumis au seul droit commun des obligations ; il est appréhendé dans sa dimension institutionnelle, comme le complément nécessaire des statuts. Cette approche avait déjà été esquissée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui avait jugé le 2 juillet 2025 que les stipulations d’un pacte d’associés « ayant vocation à compléter les statuts » s’analysent comme ayant « une fonction institutionnelle » et ne sauraient être assimilées à un contrat-cadre à exécution successive (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00290).

La Cour de cassation consacre cette analyse en la rattachant expressément aux textes qui régissent la durée de la société. L’article 1835 du code civil impose aux statuts de fixer la durée de la société ; cette durée, en vertu de l’article 1838, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. L’article 1844-6 précise que la prorogation est décidée par les associés un an au moins avant la date d’expiration. Par ailleurs, l’article 1844-7 du même code énumère les causes de dissolution de la société, parmi lesquelles figure la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

En déclarant que le pacte est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, la chambre commerciale introduit un terme implicite certain : la date d’expiration de la personne morale. Ce terme n’est certes pas exprimé dans l’instrumentum du pacte, mais il résulte nécessairement des statuts auxquels le pacte se rattache. La Cour écarte ainsi la qualification de contrat à durée indéterminée sans pour autant créer un engagement perpétuel prohibé : dès lors que la société a elle-même une durée limitée, le pacte ne saurait excéder cette limite temporelle.

Cette construction appelle un rapprochement avec la jurisprudence relative à la prohibition des engagements perpétuels en matière de contrats commerciaux. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, avait déjà eu l’occasion de juger que la reconduction tacite de contrats annuels ne créait pas un engagement perpétuel prohibé, dès lors que chaque contrat demeurait à durée déterminée (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06601). Dans le même esprit, la Cour de cassation avait jugé le 4 octobre 2023 que le mandat, révocable ad nutum en application de l’article 2004 du code civil, obéissait à un régime spécifique dérogatoire au droit commun de la résiliation unilatérale (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin). La solution du 11 mars 2026 prolonge cette logique de spécialisation des régimes contractuels en fonction de la nature de l’engagement : le pacte d’associés, parce qu’il est adossé à une personne morale dotée d’une durée statutaire, échappe au régime général de la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée.

II. Les conséquences pratiques pour la sécurité juridique des pactes

A. L’impossibilité de résiliation unilatérale et ses limites

La conséquence immédiate du revirement est l’impossibilité, pour un associé signataire d’un pacte dépourvu de terme exprès, de résilier unilatéralement la convention sur le fondement des articles 1210 et 1211 du code civil. La présomption nouvelle inverse la charge de la preuve : ce n’est plus à celui qui s’oppose à la résiliation de démontrer que le pacte est à durée déterminée, mais à celui qui entend résilier de renverser la présomption en établissant l’existence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires.

La Cour de cassation réserve en effet la possibilité de rapporter la preuve contraire. La formule de l’arrêt — « en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires » — laisse une marge d’appréciation aux juges du fond. Quels sont ces éléments contraires ? Ils pourraient résulter, par exemple, d’une stipulation expresse selon laquelle les parties ont entendu se placer sous le régime du contrat à durée indéterminée, de la nature temporaire de l’objet du pacte, ou encore d’usages professionnels attestant d’une pratique contraire dans un secteur donné. La charge de cette preuve incombe à la partie qui invoque le caractère indéterminé de l’engagement, et elle devra être rapportée avec une particulière rigueur compte tenu de la publication de l’arrêt au Bulletin.

Par ailleurs, l’arrêt ne prive pas l’associé de toute issue. L’article 1844-7, 5°, du code civil permet à tout associé de demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Cette action, qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible la poursuite de l’activité sociale, constitue une voie de sortie indirecte pour l’associé qui s’estime prisonnier d’un pacte dont il ne peut se délier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que l’application de l’article 1843-4 du code civil pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux ne dispense pas de caractériser préalablement les justes motifs de la dissolution (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631).

La chambre commerciale n’ignore pas non plus l’abus de droit. Si la présomption nouvelle interdit en principe la résiliation unilatérale, elle ne saurait légitimer un détournement de la règle à des fins contraires à l’intérêt social ou aux droits des minoritaires. L’invocation de la présomption pour maintenir un associé dans un engagement devenu manifestement déséquilibré pourrait constituer un abus, sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, avait déjà jugé que la mise en œuvre d’une clause d’exclusion prévue au pacte ne devait pas dégénérer en abus (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). La solution de mars 2026 ne fait que renforcer l’impératif de loyauté dans l’exécution des conventions extra-statutaires.

Dans le contexte des procédures collectives, la question de la durée et de la résiliabilité du pacte revêt une acuité particulière. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans les deux arrêts du 2 juillet 2025 précités, a eu à connaître de la demande de résiliation d’un pacte d’associés formulée par l’administrateur judiciaire d’une société en redressement judiciaire, sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce. La cour a jugé que la résiliation ne pouvait être prononcée que si elle était nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00289). La présomption nouvelle issue de l’arrêt du 11 mars 2026 renforce la protection des cocontractants dans cette hypothèse, en limitant les possibilités de résiliation unilatérale au seul cas où des éléments contraires sont établis.

B. La nécessité d’une rédaction rigoureuse des clauses de durée

L’arrêt du 11 mars 2026 replace la rédaction des pactes au cœur de la pratique du droit des sociétés. La formulation retenue par la Cour crée un régime supplétif auquel les parties peuvent déroger, mais qu’elles ne pourront écarter que par une clause expresse et non équivoque. La rédaction d’une clause de durée dans un pacte d’associés devient ainsi un exercice dont la technicité est considérablement accrue.

Les praticiens doivent désormais anticiper trois hypothèses. Premièrement, si les parties souhaitent que le pacte soit à durée indéterminée et résiliable unilatéralement, elles devront le stipuler de manière explicite, en écartant expressément la présomption d’alignement sur la durée statutaire. Deuxièmement, si elles entendent fixer une durée déterminée inférieure à celle de la société, elles devront prévoir un terme exprès, assorti le cas échéant de clauses de renouvellement ou de tacite reconduction dont les conditions devront être précisément définies. Troisièmement, si elles entendent s’en remettre à la présomption nouvelle, elles devront vérifier que la durée statutaire de la société est compatible avec l’économie générale du pacte et, le cas échéant, prévoir des mécanismes de sortie conventionnelle (clause de retrait, promesse croisée d’achat et de vente, clause d’exclusion) permettant de dénouer les situations de blocage.

La rédaction des clauses de durée devra également prendre en considération les règles propres à certaines formes sociales. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les décisions collectives, ce qui inclut la possibilité de prévoir des clauses d’exclusion dont la mise en œuvre peut être articulée avec la durée du pacte. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les articles L. 223-19 et L. 223-25 du même code régissent la révocation du gérant, laquelle peut être un facteur d’extinction anticipée du pacte si les parties l’ont prévu.

La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 13 novembre 2025, censuré une cour d’appel qui avait validé une clause de non-concurrence inscrite dans un pacte d’associés sans vérifier qu’elle était proportionnée aux intérêts légitimes de la société (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). Cette exigence de proportionnalité doit désormais être étendue à l’ensemble des stipulations du pacte, et singulièrement aux clauses de durée qui, en l’état du revirement, peuvent lier les associés pour une période particulièrement longue sans faculté de résiliation unilatérale. Les rédacteurs de pactes devront veiller à ce que la durée de l’engagement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre des associés, sous peine de voir la clause réputée non écrite.

L’exigence de proportionnalité dans la rédaction des clauses de durée trouve un écho dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation relative aux clauses de non-concurrence. Dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, la chambre commerciale avait déjà affirmé que les restrictions apportées par le pacte aux droits des associés devaient demeurer proportionnées aux intérêts légitimes de la société. La solution du 11 mars 2026 prolonge cette exigence en y ajoutant une dimension temporelle : la durée de l’engagement, désormais calée par principe sur celle de la société, ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet du pacte.

Enfin, la solution du 11 mars 2026 intéresse directement les opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions, dans lesquelles le pacte d’associés constitue l’instrument central de gouvernance entre le management et les investisseurs financiers. La présomption nouvelle sécurise la position des fonds d’investissement qui, en l’absence de terme exprès, bénéficient désormais d’une garantie de stabilité contractuelle alignée sur l’horizon d’investissement. Elle impose en revanche aux équipes dirigeantes de négocier avec un soin accru les clauses de sortie et de liquidité, faute de pouvoir se délier unilatéralement du pacte sans l’accord des autres signataires.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 opère un revirement dont la portée dépasse le seul contentieux de la durée des pactes d’associés. En consacrant une présomption d’alignement de la durée du pacte sur celle de la société, la chambre commerciale reconnaît au pacte une fonction institutionnelle qui le distingue des contrats ordinaires et le soustrait au régime de la résiliation unilatérale. Cette solution, qui renforce la sécurité juridique des conventions extra-statutaires, impose en contrepartie aux rédacteurs une rigueur accrue dans la formulation des clauses de durée et des mécanismes de sortie. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux, doivent intégrer sans délai cette nouvelle donne pour sécuriser les pactes en cours et adapter les conventions à venir. La rédaction d’un pacte d’associés, la confection des statuts et la gestion des contentieux entre associés constituent des prestations dans lesquelles le cabinet d’avocats en droit des affaires accompagne les dirigeants et les investisseurs.

L’alignement de la durée du pacte sur celle de la société consacre une conception renouvelée de l’articulation entre le contrat et l’institution, dont il appartiendra aux juridictions du fond, et en premier lieu à la cour d’appel de Nancy devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de préciser les contours. L’arrêt de la Cour de cassation, par sa publication au Bulletin, marque une étape décisive dans la construction d’un droit commun des pactes d’associés, dont la cohérence et la prévisibilité sont renforcées au bénéfice de l’ensemble des acteurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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