La protection juridique des personnages de fiction au croisement du droit d’auteur, du droit des marques et de la concurrence parasitaire
I. La protection par le droit d’auteur : l’autonomie du personnage par rapport à l’oeuvre
A. L’originalité du personnage, pierre angulaire de la protection
La protection des personnages de fiction par le droit d’auteur constitue l’un des chapitres les plus subtils de la propriété littéraire et artistique. Le personnage ne figure pas en tant que tel dans l’énumération de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il n’est ni un livre, ni une oeuvre dramatique, ni une oeuvre graphique. Il est pourtant l’un des actifs les plus précieux de l’industrie culturelle contemporaine, des sagas littéraires aux franchises audiovisuelles en passant par les jeux vidéo et les produits dérivés. La construction de sa protection est l’oeuvre de la jurisprudence, qui a progressivement dégagé les conditions auxquelles un personnage peut accéder au statut d’oeuvre protégeable. Cette construction, qui remonte aux années 1950 avec la reconnaissance du caractère protégeable du nom de Chéri-Bibi, s’est affinée au fil des décennies pour aboutir à un régime juridique composite dans lequel le personnage est appréhendé comme un objet de droit autonome, distinct de l’oeuvre qui le porte. La question se pose avec une acuité renouvelée à l’heure où l’économie des franchises — du cinéma au jeu vidéo en passant par l’édition et le merchandising — repose très largement sur la valorisation de personnages dont la notoriété dépasse souvent celle des oeuvres dont ils sont issus. L’éditorial que Me Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste, a consacré au sujet le 29 mai 2026, rappelle à juste titre que « la protection des personnages est un enjeu économique majeur de l’industrie de la culture » et que la jurisprudence française a, de longue date, reconnu leur caractère protégeable, depuis le nom de Chéri-Bibi jusqu’aux figures contemporaines de la bande dessinée et du cinéma.
Le principe fondateur est celui de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce texte, dont la généralité autorise une application extensive, ne distingue pas selon le genre, le mérite ou la destination de l’oeuvre. Il exige seulement, pour que la protection naisse, que la création présente un caractère original. Or c’est précisément sur ce terrain que se joue la protection du personnage : le personnage doit incarner une création intellectuelle propre à son auteur, reconnaissable et individualisée, qui ne se confond ni avec le genre auquel il appartient ni avec le fonds commun des stéréotypes narratifs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que principalement saisie des litiges de propriété industrielle, n’est pas la seule à intervenir en la matière. La première chambre civile a rappelé à plusieurs reprises les exigences de l’originalité en droit d’auteur. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-12.076, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’« un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale ». Si la décision concerne un entretien filmé et non un personnage de fiction, le raisonnement qu’elle déploie est transposable : la protection est subordonnée à la démonstration que l’auteur a manifesté des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 23/04665), a fait application de ce principe à un jeu de société en retenant que « l’oeuvre, pour être protégée au titre du droit d’auteur, doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit être identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes, et qu’elle reflète la personnalité de son auteur par la manifestation de choix libres et créatifs de ce dernier ». Le personnage de fiction, lorsqu’il dépasse le type ou l’archétype, répond à cette exigence.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 3 juin 2026 (n° 23/01374), a rappelé que « lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie oeuvre par oeuvre ». Cette exigence d’une analyse individualisée est particulièrement pertinente pour les personnages de fiction qui participent d’un univers narratif plus vaste : il ne suffit pas d’invoquer l’originalité de l’oeuvre globale pour en déduire celle de chaque personnage qui la compose. Chaque personnage doit être examiné séparément, dans ses traits caractéristiques, son nom, son apparence physique, sa psychologie et son histoire propre. Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 20 mai 2026 (n° 23/02644), a précisé qu’il « appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue », ajoutant que « seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole ». Cette charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur, explique que les actions en contrefaçon de personnage soient souvent difficiles à faire prospérer lorsque le personnage n’est pas décrit avec une précision suffisante dans ses traits distinctifs. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 7 mai 2026 (n° 23/07953), a rappelé le principe selon lequel « il suffit que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur ». Cette formulation rappelle que le seuil d’accès à la protection n’est pas un seuil de mérite artistique : c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur, quel que soit le genre ou le support, qui fonde la protection.
B. La cession des droits et l’exploitation dérivée des personnages
L’identification du titulaire des droits sur le personnage est une question d’une importance pratique considérable. L’auteur du personnage n’en est pas toujours l’exploitant économique. Dans l’industrie culturelle contemporaine, l’éditeur, le producteur audiovisuel ou le studio de jeu vidéo acquiert fréquemment les droits d’exploitation sur les personnages créés par l’auteur. Cette acquisition repose sur le mécanisme de la cession des droits patrimoniaux, régi par les articles L. 131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Or l’étendue de la cession est strictement interprétée : les droits cédés sont limités à ceux expressément mentionnés dans le contrat, et la cession globale des oeuvres futures est prohibée.
La pratique contractuelle a développé des clauses spécifiques pour couvrir l’exploitation dérivée des personnages. Le contrat d’édition peut ainsi prévoir la cession du « droit d’exploiter séparément par voie d’adaptation, de reproduction et de représentation tout élément de l’oeuvre et notamment ses personnages dans leurs caractéristiques physiques, traits de caractère et leurs noms ». De même, les contrats de production audiovisuelle incluent fréquemment le « droit de suite et de prequel », c’est-à-dire « le droit de reproduire, représenter et adapter l’oeuvre en tout ou en partie en vue de réaliser ou faire réaliser une ou des oeuvres audiovisuelles qui constitueraient une suite ou des précédents et qui en reprendraient par conséquent certains éléments (notamment titre, thème, scénario, décors ou personnages) ». Ces clauses, dont la validité est subordonnée à leur précision et à l’absence de cession globale, sont le support juridique du merchandising et des produits dérivés qui constituent une part essentielle de la valorisation économique des franchises.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), a illustré la rigueur de l’analyse contractuelle en matière de cession de droits d’auteur. En l’espèce, une graphiste avait cédé ses droits sur un dessin à une société tierce ; la cour a examiné minutieusement les contours de la cession pour déterminer l’étendue des droits transférés. Cet arrêt met en évidence que la cession des droits sur une oeuvre graphique n’emporte pas automatiquement celle des droits sur les personnages qui y figurent, sauf stipulation expresse. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 24/03030) relatif à la marque Ushuaïa exploitée dans le cadre d’une gamme de produits cosmétiques, a rappelé que le contrat de licence de marque et le contrat de cession de droits d’auteur sont des instruments juridiques distincts dont les effets doivent être appréciés séparément. Cette distinction est essentielle pour les titulaires de droits sur des personnages : le dépôt du nom ou de l’image du personnage à titre de marque ne dispense pas de disposer des droits d’auteur correspondants, et inversement. Par ailleurs, l’exploitation sous licence de marque des produits dérivés d’un personnage exige que le contrat de licence autorise expressément la reproduction du personnage protégé par le droit d’auteur, faute de quoi le licencié s’expose à une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits d’auteur, même s’il est par ailleurs régulièrement autorisé à utiliser la marque correspondante.
En conséquence, la sécurité juridique de l’exploitation d’un personnage de fiction commande une double vérification : celle de la titularité des droits d’auteur sur le personnage lui-même, et celle de l’étendue des droits cédés, en particulier en ce qui concerne les adaptations, les suites et les produits dérivés. Le défaut de précision sur ces points expose l’exploitant à une action en contrefaçon de la part de l’auteur ou de ses ayants droit. Dans le secteur du jeu vidéo et de l’animation, où les personnages sont souvent le fruit d’un travail collectif impliquant scénaristes, designers graphiques, animateurs et développeurs, la clarification contractuelle de la titularité des droits sur chaque personnage dès la phase de création constitue un préalable indispensable à toute exploitation commerciale sereine, qu’il s’agisse de suites, d’adaptations transmedia ou de produits dérivés.
II. La protection par le droit des marques et l’action en concurrence parasitaire
A. Le dépôt de marque sur le personnage : entre opportunité stratégique et risque de fraude
Le droit des marques offre une protection complémentaire à celle du droit d’auteur, et parfois alternative. Contrairement au droit d’auteur, dont la durée est limitée à soixante-dix ans après la mort de l’auteur, le droit des marques peut être indéfiniment renouvelé tous les dix ans, ce qui en fait un instrument de protection perpétuelle particulièrement attractif pour les ayants droit de personnages dont l’oeuvre est tombée ou tombera dans le domaine public. Le nom du personnage, son image, son apparence graphique caractéristique peuvent être déposés à titre de marque pour désigner des produits et services dans les classes pertinentes : produits dérivés (classe 16, 25, 28), services de divertissement (classe 41), jeux vidéo (classe 9), etc.
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité de la marque. Deux d’entre elles revêtent une importance particulière dans le contexte du dépôt de personnages : l’absence de caractère distinctif (2°) et la mauvaise foi du déposant (11°). Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut valablement identifier l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne. Or le nom d’un personnage banal ou générique risque d’être jugé descriptif ou usuel. À l’inverse, un nom suffisamment original ou un signe graphique suffisamment élaboré remplira la condition de distinctivité. La mauvaise foi du déposant, quant à elle, constitue une cause de nullité autonome, expressément consacrée par l’article L. 711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le dépôt de marque portant sur un personnage de fiction est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Le texte de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». L’action en revendication, lorsqu’elle est exercée dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement — ou sans limitation de durée si le déposant est de mauvaise foi — permet au titulaire légitime de récupérer la marque indûment déposée par un tiers. Ce mécanisme est particulièrement utile dans les situations où un producteur, un éditeur ou un partenaire commercial dépose le nom du personnage sans l’autorisation de l’auteur, ou bien lorsqu’un ancien salarié ou un ancien associé cherche à s’approprier le signe distinctif attaché à une oeuvre collective. L’articulation entre l’action en nullité pour mauvaise foi, fondée sur l’article L. 711-2, 11°, et l’action en revendication pour fraude de l’article L. 712-6, offre au titulaire légitime du personnage un double levier procédural pour contester les dépôts frauduleux. La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, construit une notion autonome de la mauvaise foi qui innerve désormais l’ensemble du droit des marques de l’Union, depuis l’arrêt Lindt Goldhase jusqu’aux décisions Koton et SkyKick, en passant par le récent arrêt CeramTec du 19 juin 2025 relatif à l’articulation entre le droit des marques et le droit des brevets. Cette construction européenne, qui trouve son prolongement dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, impose d’apprécier la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse au sens du droit pénal. Elle constitue une protection efficace pour les auteurs de personnages confrontés à des dépôts opportunistes par des tiers.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 mars 2026 (n° 24/08115), a rappelé les principes applicables en matière de titularité des droits d’auteur lorsqu’une personne morale exploite une oeuvre sous son nom. Le tribunal a visé l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » et a précisé que « si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire à l’égard des tiers si elle commercialise l’oeuvre sous son nom de façon non équivoque ». Cette présomption de titularité facilite l’action en contrefaçon des exploitants contre les tiers, mais elle ne règle pas la question du dépôt frauduleux par un partenaire commercial, lequel doit être combattu sur le terrain de l’article L. 712-6.
B. L’articulation des actions en contrefaçon et en parasitisme
Lorsque l’atteinte portée au personnage ne constitue pas une contrefaçon caractérisée au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle — lequel dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » — ou lorsque les conditions de la contrefaçon de marque ne sont pas réunies, le titulaire de droits peut encore agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Le parasitisme économique, qui se rattache à la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, sanctionne le comportement de celui qui se place dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses investissements et de sa notoriété.
L’articulation entre ces deux actions a connu une évolution jurisprudentielle significative ces dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement assoupli l’exigence de concentration des moyens, en consacrant la recevabilité des demandes subsidiaires en concurrence déloyale ou en parasitisme fondées sur des faits distincts de ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon. Cette évolution est particulièrement utile dans le contentieux des personnages de fiction : le titulaire qui ne parvient pas à caractériser une reproduction illicite au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle peut néanmoins obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’il démontre que le défendeur a tiré profit, sans contrepartie, de la notoriété du personnage ou des investissements réalisés pour le promouvoir.
La combinaison de ces régimes — droit d’auteur, droit des marques, responsabilité délictuelle pour parasitisme — forme un maillage protecteur complet autour du personnage de fiction. Le droit d’auteur protège la création originale ; le droit des marques assure la fonction de garantie d’origine et permet une protection perpétuelle ; le parasitisme sanctionne les comportements d’appropriation indirecte de la valeur économique du personnage qui ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Cette architecture juridique, qui n’a jamais été conçue comme un système unifié mais qui résulte de la sédimentation progressive de textes et de jurisprudences appartenant à des branches distinctes du droit, offre aujourd’hui une protection dont l’efficacité dépend largement de la vigilance contractuelle et de la stratégie contentieuse des titulaires de droits.
Conclusion
Pour ces raisons, et à la lumière de ces évolutions, la protection juridique des personnages de fiction illustre la plasticité du droit de la propriété intellectuelle, capable d’appréhender un objet qui n’a pas été spécifiquement conçu par le législateur. Le droit d’auteur impose la démonstration de l’originalité, appréciée oeuvre par oeuvre selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; le droit des marques offre une alternative perpétuelle, sous réserve du respect des conditions de distinctivité et de bonne foi ; l’action en parasitisme, enfin, constitue un filet de sécurité contre les comportements d’appropriation qui échappent aux qualifications strictes de la contrefaçon. La maîtrise de ces trois leviers, dans un environnement contractuel rigoureusement structuré et constamment mis à jour au regard des évolutions jurisprudentielles récentes, détermine la capacité présente et future des auteurs, éditeurs et producteurs à valoriser durablement les actifs incorporels que constituent les personnages de fiction. Les incertitudes qui subsistent quant au degré de précision requis pour caractériser l’originalité d’un personnage — notamment dans les industries du jeu vidéo et des effets visuels où les personnages combinent création numérique, direction artistique et contribution algorithmique — invitent à une vigilance renouvelée dans la rédaction des clauses contractuelles et dans la constitution préventive des preuves de la création.
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