L’arrêté du plan de cession, obstacle définitif à l’extension de la liquidation judiciaire : la chambre commerciale scelle le point de non-retour
I. La consécration d’une règle nouvelle par l’arrêt du 1er juillet 2026
A. Les données de l’espèce et la chronologie déterminante
Le 31 août 2022, la société Korbey d’Or était placée en liquidation judiciaire. La poursuite de son activité fut aussitôt autorisée en vue d’un plan de cession, autorisation renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février 2023, ce qui témoigne de la volonté du tribunal de privilégier la voie de la cession plutôt que celle de la réalisation dispersée des actifs. Le 21 novembre 2022, le liquidateur délivrait une assignation aux fins d’extension de la procédure à la société Sygma, société tierce avec laquelle la débitrice était soupçonnée d’entretenir des relations financières anormales. Le 29 mars 2023, le tribunal faisait droit à cette demande et prononçait l’extension. Or, le 31 mars 2023, soit deux jours plus tard, un jugement irrévocable arrêtait le plan de cession de la société Korbey d’Or. La cour d’appel de Saint-Denis, saisie de l’appel du jugement d’extension, l’infirmait par arrêt du 30 avril 2025 en se fondant sur l’adoption définitive du plan de cession.
Cette chronologie serrée — deux jours seulement séparaient le jugement d’extension du jugement arrêtant le plan — révèle toute la difficulté pratique à laquelle sont confrontés les praticiens des procédures collectives. L’extension, ordonnée le 29 mars, n’a pas résisté à l’adoption du plan le 31 mars. La concomitance des deux décisions met en lumière l’importance de l’antériorité dans l’articulation des actions et soulève une question qui intéresse au premier chef la pratique du droit des entreprises en difficulté : jusqu’à quand l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire peut-elle être prononcée ?
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur et apporte une réponse dépourvue d’ambiguïté. La solution, publiée au Bulletin, consacre une règle qui était jusqu’alors demeurée implicite dans l’articulation des textes. L’enjeu dépasse le seul cas d’espèce : il intéresse la sécurité juridique de toute cession d’entreprise opérée dans le cadre d’une procédure collective et, plus largement, la protection des repreneurs qui acceptent de s’engager dans une telle opération.
B. La solution : un principe à portée générale fondé sur la combinaison des articles L. 621-2 et L. 642-1
Aux termes de l’article L. 621-2 du Code de commerce, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Parallèlement, l’article L. 642-1 du même code dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif », la cession pouvant être « totale ou partielle », auquel cas elle « porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ».
La chambre commerciale déduit de la combinaison de ces deux textes un principe à portée générale, jusqu’alors inédit dans sa formulation. Les motifs de l’arrêt énoncent avec une netteté remarquable la règle nouvelle : « Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » La Cour poursuit en précisant le contrôle qu’elle exerce : « Ayant constaté, qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023. »
Trois caractères de la solution méritent d’être soulignés avec une particulière attention. En premier lieu, la règle s’applique même lorsque le plan de cession n’est que partiel : la Cour prend soin de le préciser expressément — « qu’il soit total ou partiel » — écartant ainsi toute discussion sur la distinction entre cession totale et cession partielle. En deuxième lieu, la règle est absolue dans sa formulation : l’arrêté du plan « fait obstacle » à l’extension, sans réserve ni tempérament, sans condition de bonne foi ou d’antériorité de l’assignation. En troisième lieu, l’obstacle joue rétroactivement en ce sens qu’il paralyse l’action en extension même lorsque celle-ci a été introduite antérieurement au jugement arrêtant le plan — comme c’était le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2022. La solution consacre ainsi un véritable point de non-retour temporel, qui ne dépend ni de la chronologie des actes introductifs d’instance ni de l’état d’avancement de la procédure d’extension, mais exclusivement de la date à laquelle la juridiction statue sur l’extension.
La solution s’inscrit dans une veine jurisprudentielle plus large qui, depuis plusieurs années, s’efforce de limiter les effets déstabilisateurs de l’extension de procédure sur la réalisation des plans de cession. La Cour de cassation avait déjà rappelé, par un arrêt du 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.507), que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont entremêlés ». Mais l’arrêt du 1er juillet 2026 franchit un pas supplémentaire et d’une autre nature : il ne discute pas les conditions de fond de l’extension, il les rend inopérantes dès lors qu’un plan de cession a été définitivement arrêté. Le débat ne porte plus sur l’existence ou non d’une confusion des patrimoines, mais sur la séquence temporelle des décisions.
À cet égard, l’arrêt comporte un second apport, procédural celui-ci, qui mérite d’être relevé et commenté. La cour d’appel de Saint-Denis avait ordonné la réouverture des débats dans le cadre d’une procédure à bref délai régie par l’article 905 du Code de procédure civile. Le liquidateur contestait l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture. La Cour de cassation valide sans hésitation la solution retenue par les juges du fond : « Ayant ordonné la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire avait été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, c’est à bon droit que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture. » La spécificité de la procédure à bref délai — l’absence de mise en état — justifie que la réouverture des débats ne soit pas subordonnée à une révocation formelle de l’ordonnance de clôture, ce qui facilite le relevé d’office par la cour d’appel d’un moyen qu’aucune partie n’avait initialement invoqué. Le moyen tiré de l’obstacle à l’extension a précisément été relevé d’office par la cour d’appel de Saint-Denis, ce que la Cour de cassation approuve sans réserve.
II. La portée pratique : cristallisation du périmètre de la procédure et implications stratégiques
A. La protection du cessionnaire et la préservation de l’attractivité des offres de reprise
La règle dégagée par l’arrêt du 1er juillet 2026 s’analyse comme un instrument de sécurisation des cessions d’entreprise en liquidation judiciaire. Le repreneur qui soumet une offre et obtient un jugement arrêtant le plan de cession acquiert la certitude que le périmètre de la reprise ne sera pas ultérieurement modifié par l’adjonction d’un nouveau débiteur à la procédure. Cette garantie est essentielle à l’attractivité des offres de reprise, spécialement dans les secteurs où les relations entre sociétés d’un même groupe sont denses et où le risque d’une action en extension pour confusion des patrimoines est élevé. Un repreneur potentiel qui saurait qu’à tout moment le passif à apurer pourrait être alourdi par l’extension de la procédure à un tiers — fût-il une société sœur, une société mère ou une société du même groupe — renoncerait à se porter candidat, faute de visibilité sur l’étendue de ses obligations et sur la consistance du gage des créanciers. La sécurité juridique est ici une condition de l’efficacité économique du dispositif.
L’arrêté du plan de cession emporte des effets radicaux sur le plan procédural. En application de l’article L. 661-6 du Code de commerce, seuls le débiteur, le ministère public, le cessionnaire ou le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 peuvent interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession. Le cercle des titulaires du droit d’appel est ainsi strictement circonscrit, excluant notamment les créanciers qui ne sont ni cessionnaires ni cocontractants. L’arrêt du 1er juillet 2026 complète ce dispositif en interdisant désormais qu’une action en extension, même introduite avant l’arrêté du plan, prospère après celui-ci. La conjugaison de la restriction des voies de recours avec l’obstacle à l’extension consolide de façon décisive la stabilité du plan de cession une fois celui-ci arrêté.
En conséquence, l’adoption définitive du plan de cession constitue un point de cristallisation temporel aux effets multiples. Le passif à apurer est figé à cette date. Les créanciers comme les organes de la procédure ne peuvent plus chercher à l’étendre par le mécanisme de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique même lorsque l’assignation en extension a été délivrée antérieurement au jugement arrêtant le plan. Le liquidateur de Korbey d’Or avait pourtant agi avec une diligence certaine — l’assignation datait de novembre 2022, soit quatre mois avant l’arrêté du plan du 31 mars 2023 — mais cette diligence n’a pas suffi à préserver l’extension dès lors que le jugement définitif sur celle-ci n’était pas intervenu avant l’adoption du plan. Par ailleurs, la date à prendre en compte est celle à laquelle la cour d’appel statue, et non celle du jugement de première instance : la cour d’appel de Saint-Denis a statué le 30 avril 2025, soit plus de deux ans après l’arrêté du plan, et c’est cette date qui a déterminé l’application de l’obstacle.
Dès lors, le liquidateur qui entend obtenir l’extension d’une procédure à un tiers doit non seulement agir avec célérité, mais surtout obtenir une décision passée en force de chose jugée avant que le tribunal n’arrête le plan de cession. À défaut, l’extension devient impossible, quelle que soit la gravité des indices de confusion des patrimoines ou de fictivité. Cette exigence temporelle nouvelle modifie substantiellement la pratique des procédures collectives avec poursuite d’activité, en ajoutant une contrainte de calendrier qui s’ajoute aux conditions de fond déjà requises pour caractériser la confusion des patrimoines. Elle invite également le liquidateur à une coordination renforcée avec le tribunal et le ministère public afin que l’audience d’examen de l’extension soit fixée et que la décision soit rendue avant la date prévisible de l’audience d’arrêté du plan, ce qui suppose une anticipation et une planification rigoureuses que la pratique n’imposait pas jusqu’alors avec la même acuité.
B. Les implications stratégiques pour les praticiens des procédures collectives
L’arrêt du 1er juillet 2026 invite à repenser la chronologie des actions dans les liquidations judiciaires avec poursuite d’activité. Plusieurs enseignements pratiques s’en dégagent pour les mandataires de justice, les avocats en droit des sociétés et les repreneurs, et imposent une vigilance accrue dans le calendrier des opérations.
Premièrement, le liquidateur doit anticiper l’action en extension bien en amont de l’arrêté du plan. La période d’observation ouverte pour préparer le plan de cession — période durant laquelle l’activité est poursuivie et les offres de reprise sont recueillies — constitue la fenêtre utile pour diligenter les investigations sur l’existence de relations financières anormales entre le débiteur et des tiers. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement assoupli les conditions de fond de l’extension : la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi ordonné l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une SCI en retenant que la confusion des patrimoines était caractérisée par des flux financiers sans contrepartie entre les deux structures, la cour relevant notamment que les fonds de la société débitrice avaient été utilisés pour financer le patrimoine immobilier de la SCI sans justification économique. La cour d’appel de Grenoble avait également, par un arrêt du 6 février 2025, confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à des sociétés constituées par un avocat exerçant à titre individuel, en retenant la fictivité de ces sociétés et la confusion des patrimoines.
De même, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que « la confusion des patrimoines, qui permet l’extension de la procédure collective, suppose la démonstration soit de l’existence de relations financières anormales entre les patrimoines, soit de l’imbrication inextricable de leurs éléments d’actif et de passif, ces deux critères n’étant pas cumulatifs ». Le standard probatoire est donc accessible, mais l’arrêt du 1er juillet 2026 ajoute une condition temporelle qui n’existait pas auparavant : la décision d’extension doit être devenue définitive avant l’arrêté du plan de cession, faute de quoi l’extension sera paralysée.
Deuxièmement, le débiteur et le repreneur ont intérêt à ce que le plan de cession soit arrêté dans les meilleurs délais. L’adoption rapide du plan constitue, par elle-même, une protection contre le risque d’extension. Cette considération peut influencer la stratégie contentieuse : un débiteur assigné en extension, ou menacé de l’être, peut chercher à faire avancer parallèlement le processus de cession pour opposer à l’action en extension le verrou temporel que constitue l’arrêté du plan. La dualité des procédures — extension d’un côté, cession de l’autre — crée une course de vitesse dont l’issue détermine le sort de l’extension. Le repreneur, quant à lui, a tout intérêt à conditionner son offre à l’adoption rapide du plan, voire à solliciter du tribunal une fixation prioritaire de l’audience d’examen des offres.
Troisièmement, l’arrêt du 1er juillet 2026 invite à une lecture renouvelée de l’office du juge de l’extension et des voies de recours. La cour d’appel de Rennes, le 26 mai 2026, a rappelé que le droit d’interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession est limité aux personnes énumérées par l’article L. 661-6, excluant notamment les créanciers qui ne sont ni cessionnaires ni cocontractants. L’appel du cessionnaire lui-même n’est recevable que « si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ». La conjugaison de cette restriction des voies de recours avec la règle nouvelle de l’obstacle à l’extension renforce considérablement la stabilité du plan de cession une fois celui-ci arrêté. Le plan de cession devient ainsi, dans une large mesure, inattaquable sur le terrain de l’extension, ce qui constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des opérations de reprise.
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 doit être rapprochée de la jurisprudence antérieure sur la résolution des plans et l’ouverture consécutive de la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 17 juin 2025, avait déjà jugé que la résolution du plan de redressement et l’ouverture consécutive de la liquidation n’étaient pas automatiques lorsque la cessation des paiements était constatée en cours d’exécution du plan, le tribunal disposant d’une faculté d’appréciation. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette orientation : la chambre commerciale tend à limiter les emboîtements de procédures qui, en se superposant, créent une insécurité juridique préjudiciable à la finalité assignée au droit des entreprises en difficulté, à savoir la préservation de l’activité et de l’emploi.
Enfin, il convient de ne pas surestimer la portée de l’obstacle à l’extension et d’en mesurer précisément les limites. La solution ne préjudicie pas aux droits des créanciers, qui conservent la faculté d’agir sur d’autres fondements que l’extension de la procédure collective. L’action paulienne des articles 1341-1 et suivants du Code civil, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce, ou encore l’action directe contre le dirigeant de fait sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun restent ouvertes, pour autant que leurs conditions propres soient réunies. L’obstacle à l’extension n’éteint donc pas le droit des créanciers : il en déplace l’exercice vers des actions distinctes, dont les conditions de fond et de procédure devront être satisfaites indépendamment de la procédure collective initiale. La chambre commerciale, par une solution publiée au Bulletin, affirme ainsi la primauté de la finalité de la procédure collective — le sauvetage de l’entreprise par la cession — sur l’extension du gage des créanciers, sans pour autant sacrifier les voies de droit alternatives qui leur sont offertes. L’équilibre ainsi trouvé est délicat, mais il est à la mesure des enjeux : la sécurité des cessions d’entreprise justifie que l’extension soit enfermée dans une limite temporelle stricte.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, apporte une contribution de premier ordre à l’architecture du droit des entreprises en difficulté. En posant que l’arrêté du plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation consacre le principe de cristallisation temporelle du périmètre de la procédure. Ce faisant, elle renforce la sécurité juridique des cessions d’entreprise et l’attractivité des offres de reprise, tout en invitant les praticiens à une gestion plus rigoureuse de la chronologie de leurs actions. La règle nouvelle n’éteint pas le droit des créanciers, mais elle en déplace l’exercice vers des actions distinctes de l’extension. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection du repreneur et la poursuite des finalités de la procédure collective mérite l’attention de tous ceux qui interviennent dans le traitement des difficultés des entreprises. La publication au Bulletin de cet arrêt en confirme la portée normative et en garantit la diffusion auprès des juridictions du fond, qui devront désormais intégrer ce nouveau paramètre temporel dans l’office du juge de l’extension.
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