L’opposabilité du contrat aux tiers sur le fondement délictuel : vingt ans de construction prétorienne (2006-2026)
L’année 2026 marque le vingtième anniversaire de l’arrêt Boot Shop Myr’Ho par lequel l’assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le droit pour le tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Deux décennies plus tard, la chambre commerciale poursuit l’édification de ce régime prétorien avec une décision remarquée du 17 décembre 2025, publiée au Bulletin, qui étend d’une manière inédite l’opposabilité du contenu du contrat au tiers agissant sur le terrain délictuel. Cette décision constitue le dernier épisode d’une saga jurisprudentielle engagée depuis près de vingt ans, au cours de laquelle la Cour de cassation a progressivement étendu l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers qui se prévalent du contrat.
Cette construction prétorienne, élaborée en dehors de toute intervention législative, constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit des obligations contemporain. La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 est restée silencieuse sur la question, laissant à la jurisprudence le soin de définir les contours de ce régime hybride entre droit des contrats et responsabilité extracontractuelle. Elle intéresse au premier chef les praticiens du contentieux commercial et du droit des affaires, confrontés quotidiennement à l’articulation entre la force obligatoire du contrat et la responsabilité délictuelle. L’analyse de cette trajectoire révèle un mouvement de balancier : après avoir ouvert largement la voie de l’action délictuelle au tiers, la Cour de cassation s’attache désormais à en refermer les excès en restaurant l’équilibre contractuel que le débiteur avait légitimement anticipé.
I. La consécration progressive du droit du tiers d’invoquer le contrat
A. De l’effet relatif à l’identité des fautes : les arrêts fondateurs
Aux termes de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (art. 1199 C. civ.). Ce principe de l’effet relatif, pilier du droit des obligations, n’a pourtant jamais interdit au contrat de produire des effets indirects à l’égard des tiers. C’est sur ce fondement que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par son arrêt Boot Shop Myr’Ho du 6 octobre 2006, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).
Cette solution, qui a suscité une abondante controverse doctrinale, reposait sur une préoccupation pratique légitime : faciliter la preuve de la faute pour le tiers victime d’un dommage causé par l’inexécution d’un contrat auquel il n’était pas partie. La critique principale adressée à cette jurisprudence tenait au déséquilibre qu’elle créait entre le créancier contractuel, lié par les termes de l’accord auquel il avait souscrit, et le tiers qui, lui, pouvait s’en affranchir pour obtenir réparation. Comme le relevait la doctrine, cette assimilation du manquement contractuel à un délit ou quasi-délit conférait potentiellement au tiers une position bien plus avantageuse que celle du créancier lui-même. Le tiers pouvait ainsi se voir reconnaître un droit à réparation intégrale, sans avoir à subir les clauses limitatives, les délais de prescription abrégés ou les plafonds d’indemnisation que le créancier contractuel avait pourtant acceptés.
L’arrêt Boot Shop Myr’Ho a ainsi fait sensiblement vaciller le principe de l’effet relatif du contrat. La doctrine s’est divisée entre ceux qui saluaient une avancée pragmatique au service des victimes et ceux qui dénonçaient une atteinte injustifiée à la prévisibilité contractuelle. Cette tension entre l’efficacité de la réparation et la sécurité juridique des contractants traverse encore aujourd’hui l’ensemble de la construction prétorienne et constitue le fil directeur des ajustements jurisprudentiels ultérieurs.
Au lendemain de cet arrêt fondateur, les chambres de la Cour de cassation ont, un temps, cherché à tempérer leur position en exigeant que le manquement contractuel invoqué constitue également un délit ou quasi-délit. La troisième chambre civile jugeait ainsi, le 22 octobre 2008, que seule une faute délictuelle distincte du manquement contractuel pouvait fonder l’action du tiers (Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583). Cette restriction a toutefois été progressivement abandonnée au profit d’une conception extensive de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, la chambre commerciale confirmant cette orientation par un arrêt du 18 janvier 2017 (Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442).
Par un arrêt du 12 novembre 2020, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, qu’« il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 18-23.479, Publié au Bulletin). L’arrêt censure, pour défaut de base légale, la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une société de classification sans préciser la règle applicable ni son contenu. Cette décision illustre que l’extension du principe ne dispense pas le juge du fond de caractériser précisément le manquement contractuel invoqué par le tiers.
B. La confirmation par l’assemblée plénière et la généralisation du principe
L’assemblée plénière est revenue sur la question le 13 janvier 2020 par un arrêt dit Bois Rouge, qui a définitivement consacré le principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle. La Cour y juge que le tiers qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Publié au Bulletin). Cette formulation, reprise et consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 21-14.947, FS-B), constitue l’aboutissement d’une lente maturation prétorienne.
L’arrêt du 15 juin 2022 de la chambre commerciale a, quant à lui, apporté une précision essentielle sur les limites de ce droit d’invoquer le contrat. La Cour y juge, au visa des articles 1165 ancien, 1382 devenu 1240 et 724 du Code civil, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », mais qu’« un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel ». La Cour précise que « n’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du Code civil » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, Publié au Bulletin). Cette décision trace une frontière nette entre le préjudice personnel du tiers, seul susceptible de fonder une action délictuelle, et le préjudice successoral, qui relève exclusivement de la voie contractuelle.
Ces constructions successives dessinent les contours d’un principe désormais fermement établi : le tiers à un contrat dispose d’une option pour agir sur le terrain délictuel contre le contractant défaillant, à la condition de justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par le créancier contractuel. L’édifice n’était cependant pas achevé. Une question essentielle restait en suspens : ce tiers, qui bénéficie du droit d’invoquer le contrat, doit-il également en supporter les charges ?
II. L’extension corrélative de l’opposabilité du contenu contractuel au tiers
A. Des clauses limitatives de responsabilité aux clauses procédurales : l’arrêt Clamageran et ses suites
La question de l’opposabilité des clauses contractuelles au tiers agissant sur le fondement délictuel a trouvé une réponse décisive dans l’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024. La chambre commerciale y énonce, dans un attendu de principe, que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 21-14.947, FS-B).
Cette motivation, par sa richesse et sa précision, constitue un véritable mode d’emploi à destination des juges du fond. La Cour consacre deux finalités complémentaires : la protection des prévisions légitimes du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, et le rétablissement de l’équilibre entre le créancier contractuel et le tiers, ce dernier ne devant pas se trouver dans une situation plus favorable que le premier. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait jugé que les clauses limitatives de responsabilité figurant aux conditions générales du contrat de manutention étaient inopposables à l’assureur subrogé dans les droits d’une société tierce au contrat. La cassation est prononcée au visa des articles 1134 et 1165 anciens du Code civil et 1382 devenu 1240 du même code.
L’arrêt du 17 décembre 2025 marque une extension significative de cette solution. La chambre commerciale était saisie du cas d’un gérant de société qui, ayant subi un redressement fiscal personnel consécutif aux manquements du cabinet d’expertise comptable de sa société, agissait sur le fondement délictuel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription et du défaut de tentative de conciliation préalable, stipulées dans la lettre de mission signée entre le cabinet et la société, au motif que le gérant ne s’était pas personnellement engagé. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1240 du Code civil, en énonçant que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).
L’innovation majeure de cet arrêt réside dans la nature des clauses déclarées opposables au tiers. Alors que l’arrêt Clamageran concernait des clauses limitatives de responsabilité, qui touchent au fond du droit à réparation, l’arrêt du 17 décembre 2025 étend l’opposabilité à des clauses de nature procédurale : forclusion, prescription et tentative de conciliation préalable. Ces stipulations, qui conditionnent la recevabilité même de l’action, sont désormais opposables au tiers dans les mêmes conditions qu’au créancier contractuel. Ce faisant, la chambre commerciale parachève la logique initiée en 2024 : le tiers qui se prévaut du contrat ne saurait échapper aux stipulations qui en gouvernent le contentieux. Le contrat est opposable au tiers dans toutes ses dimensions, substantielles comme processuelles.
Cette extension n’est pas anodine pour la pratique du droit des contrats commerciaux. Elle invite les rédacteurs d’actes à soigner tout particulièrement les clauses relatives aux délais pour agir, aux modes alternatifs de règlement des litiges et aux aménagements conventionnels de la prescription, dans la perspective désormais certaine qu’elles seront opposées aux tiers qui viendraient à se prévaloir du contrat. La portée pratique de cette évolution est considérable. Dans les contentieux opposant des sous-traitants, des assureurs subrogés, des dirigeants sociaux ou des investisseurs à un contractant défaillant, la question de l’opposabilité des clauses contractuelles conditionne désormais la recevabilité même de l’action, avant tout débat sur le fond.
Cette évolution vient également conforter la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le contractant qui a négocié des clauses protectrices dans l’exercice de sa liberté contractuelle peut légitimement escompter qu’elles produiront leurs effets à l’égard de tous ceux qui se prévaudront du contrat, qu’ils y soient parties ou non. La chambre commerciale, par la voix de sa formation de section dans l’arrêt Clamageran, l’a exprimé avec une netteté particulière : il s’agit de ne pas déjouer les prévisions du débiteur et de ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier. Cette double finalité, protectrice et équilibrante, constitue le principe directeur de toute la construction prétorienne contemporaine.
B. Les limites persistantes et les perspectives d’évolution
Si la construction prétorienne semble aujourd’hui stabilisée dans ses grandes lignes, plusieurs zones d’incertitude demeurent, qui appellent la vigilance du praticien. La première concerne la distinction entre le préjudice personnel du tiers et le préjudice contractuel du créancier. L’arrêt du 15 juin 2022 a certes posé un critère utile en matière successorale, mais sa transposition à d’autres configurations factuelles reste délicate. Lorsque le dommage subi par le tiers est la répercussion exacte de celui subi par le créancier contractuel, la frontière entre l’action délictuelle irrecevable et l’action recevable devient ténue.
La deuxième incertitude porte sur la portée exacte de l’opposabilité des clauses contractuelles. Les arrêts Clamageran et du 17 décembre 2025 visent les « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Cette formule, volontairement large, pourrait-elle s’étendre aux clauses attributives de compétence, aux clauses compromissoires ou aux clauses d’exclusion de garantie ? La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ces hypothèses, mais la logique qui sous-tend les décisions récentes milite en faveur d’une opposabilité élargie, à tout le moins pour les stipulations qui conditionnent l’action en responsabilité elle-même. La chambre commerciale du 17 décembre 2025 a franchi un pas décisif en ce sens en étendant le principe aux clauses de forclusion, de prescription abrégée et de conciliation préalable, qui relèvent davantage de la procédure que du fond du droit.
Une troisième question, plus fondamentale, touche à l’articulation de cette jurisprudence avec le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Ce texte, d’ordre public, fonde l’action de tous les tiers victimes d’un dommage. La jurisprudence Boot Shop et ses prolongements viennent y adjoindre un régime spécifique lorsque le dommage résulte d’un manquement contractuel : l’action délictuelle est ouverte, mais le contrat fixe les conditions et limites de la responsabilité. Cette construction originale, qui emprunte à la fois au droit des contrats et à la responsabilité extracontractuelle, constitue un régime hybride dont la cohérence d’ensemble reste à parfaire.
Par ailleurs, la question de la charge de la preuve du préjudice personnel incombe au tiers demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité civile. Celui-ci doit établir, d’une part, l’existence d’un manquement contractuel, d’autre part, le lien de causalité entre ce manquement et le dommage par lui subi, enfin, le caractère personnel de ce dommage. Cette triple démonstration peut s’avérer délicate, notamment lorsque le dommage allégué est indirect ou par ricochet. Les praticiens du droit des affaires savent que l’essentiel du contentieux se noue autour de cette qualification du préjudice.
Il convient enfin de relever que cette construction prétorienne s’est élaborée en l’absence de toute intervention du législateur. Alors que l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément réformé le droit des contrats et des obligations, elle est restée silencieuse sur la question de la responsabilité du contractant à l’égard des tiers. L’article 1199 du Code civil réaffirme le principe de l’effet relatif sans en préciser les tempéraments en matière de responsabilité. Ce silence législatif, délibéré ou non, a laissé le champ libre à la construction prétorienne qui, en vingt années, a bâti un régime complet dont la légitimité n’est plus discutée.
Les perspectives d’évolution de ce régime restent ouvertes. La question de l’opposabilité des clauses compromissoires ou attributives de compétence au tiers agissant sur le fondement délictuel n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation. De même, l’extension du principe aux clauses d’exclusion de garantie, qui suppriment toute obligation de réparation plutôt que de la limiter, soulève des difficultés particulières au regard du caractère d’ordre public de la responsabilité délictuelle. La chambre commerciale aura probablement l’occasion de préciser ces points dans les prochaines années. Par ailleurs, l’incidence de la directive européenne du 19 octobre 2022 sur le devoir de vigilance des entreprises, transposée en droit interne, pourrait renouveler les termes du débat en étendant le cercle des tiers légitimes à se prévaloir des manquements contractuels dans les chaînes de valeur. Ces questions, qui se situent à la croisée du droit des contrats, de la responsabilité civile et du droit de la conformité, appellent une vigilance constante des praticiens et des rédacteurs d’actes.
Conclusion
La trajectoire jurisprudentielle qui s’étend de l’arrêt Boot Shop Myr’Ho du 6 octobre 2006 à l’arrêt du 17 décembre 2025 révèle une remarquable continuité de méthode. La Cour de cassation a procédé par ajustements successifs, ouvrant d’abord largement la voie de l’action délictuelle au tiers, puis en corrigeant les excès par l’opposabilité croissante des clauses contractuelles. L’arrêt fondateur de 2006 avait potentiellement placé le tiers dans une situation plus favorable que le créancier contractuel lui-même ; les arrêts Clamageran de 2024 et du 17 décembre 2025 rétablissent l’équilibre en traitant symétriquement le tiers et le créancier au regard des conditions et limites de la responsabilité. L’édifice prétorien, désormais stabilisé, fournit aux praticiens un cadre d’analyse cohérent pour appréhender les actions en responsabilité engagées par les tiers sur le fondement d’un manquement contractuel. Il invite également les rédacteurs d’actes à concevoir leurs clauses dans la perspective d’une opposabilité élargie aux tiers, ce qui confère une importance renouvelée à la rédaction des stipulations relatives aux délais, aux modes de résolution des litiges et aux aménagements conventionnels de la responsabilité. Dans un environnement économique où la complexité des montages contractuels et la multiplicité des intervenants rendent de plus en plus fréquentes les actions de tiers contre les contractants, cette grille de lecture jurisprudentielle constitue un outil indispensable à la sécurisation des opérations et à l’anticipation des risques contentieux.
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