La distinction entre l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie et la prohibition des ententes anticoncurrentielles : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation partielle qui rappelle avec une netteté remarquable un principe structurant du droit des ententes, trop souvent occulté par la technicité du droit dérivé de l’Union européenne. La solution, rendue sur le fondement des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, énonce en substance que l’absence d’éligibilité d’un accord vertical au bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation de cet accord, la cour d’appel devant préalablement rechercher si la convention en cause a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt Coty du 16 mai 2018, présente un intérêt doctrinal et pratique considérable pour l’ensemble des praticiens du droit de la concurrence et du droit des contrats commerciaux.
L’espèce offrait à la Cour de cassation l’occasion de censurer un raisonnement mécanique ayant conduit la cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, à annuler un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café restaurant, et la société CHR Boissons. La cour d’appel, constatant que la durée du contrat excédait le plafond de cinq années fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 pour les obligations de non-concurrence contenues dans les accords verticaux, en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable et que le contrat devait être annulé. La Haute juridiction censure cette motivation en lui reprochant de n’avoir pas recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », rappelant par là même qu’« un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » n’est « pas nécessairement nul ». L’analyse de cette solution invite à examiner, dans une première partie, l’autonomie du standard de prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE par rapport au régime des exemptions par catégorie, avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les conséquences pratiques sur l’office du juge dans le contentieux des clauses d’exclusivité.
I. L’autonomie du standard de prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE à l’égard du régime des exemptions par catégorie
A. La summa divisio entre le champ de la prohibition et le bénéfice de l’exemption
La construction du droit européen des ententes repose sur une architecture en trois étages que l’arrêt du 24 juin 2026 contribue à rappeler avec une particulière vigueur. Le premier étage est celui de la prohibition énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, aux termes duquel « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Le deuxième étage est celui de l’exemption individuelle prévue à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, qui permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe 1 aux accords qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Le troisième étage, enfin, est celui des exemptions par catégorie, telles que le règlement n° 330/2010, qui déclarent, sous certaines conditions et limites, l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à des catégories entières d’accords verticaux.
Or, c’est précisément la confusion entre le troisième étage et le premier que l’arrêt commenté sanctionne. La cour d’appel de Bourges avait en effet considéré que le contrat d’approvisionnement exclusif, dont la durée de six années excédait le seuil de cinq ans au-delà duquel l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer aux obligations de non-concurrence en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, tombait de ce seul fait sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour de cassation rappelle que ce syllogisme est vicié : l’inapplicabilité du règlement d’exemption ne préjuge en rien de l’applicabilité de la prohibition. Comme l’avait déjà énoncé la chambre commerciale dans son arrêt Coty du 16 mai 2018, « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, Publié au Bulletin).
Cette distinction est fondamentale. L’exemption par catégorie constitue un régime de faveur, une zone de sécurité juridique à l’intérieur de laquelle les parties peuvent contracter sans crainte de voir leur accord annulé sur le fondement du droit des ententes. Mais le fait de se situer en dehors de cette zone de sécurité ne signifie pas que l’accord est nécessairement anticoncurrentiel. Il signifie seulement que l’accord doit être examiné au fond, à l’aune du standard général de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pour déterminer s’il a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La chambre commerciale l’énonce en des termes dépourvus de toute ambiguïté dans son arrêt du 24 juin 2026 : un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 n’est « pas nécessairement nul » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
À cet égard, la solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui distingue soigneusement la qualification de restriction de concurrence, d’une part, et le bénéfice de l’exemption, d’autre part. La Cour de justice de l’Union européenne elle-même a, de longue date, consacré le principe selon lequel un accord qui ne remplit pas les conditions d’un règlement d’exemption par catégorie ne tombe pas automatiquement sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence de façon sensible. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette grille d’analyse de manière constante, ainsi qu’en témoigne l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024, aux termes duquel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE ne peut prospérer qu’à la condition que soient établis des éléments de fait caractérisant une atteinte sensible au commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin).
B. La portée de la solution au regard de la théorie des restrictions accessoires
L’arrêt du 24 juin 2026 se singularise par les circonstances particulières de l’espèce, qui mettaient en présence une clause d’approvisionnement exclusif conclue dans le cadre plus large d’une cession de fonds de commerce. La société Titans avait en effet cédé son fonds de commerce de café restaurant à un acquéreur, lequel avait été tenu, par l’acte de cession, de reprendre le contrat d’achat exclusif conclu avec la société CHR Boissons, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat. Par la suite, le fonds de commerce a été cédé à un sous-acquéreur, et c’est à l’occasion du litige opposant ce dernier au fournisseur que la question de la validité du contrat d’exclusivité a été soulevée.
Dès lors, l’espèce offrait à la Cour de cassation l’occasion de rappeler, fût-ce implicitement, la distinction entre les clauses restrictives de concurrence qui constituent l’objet même de l’accord et les clauses qui ne sont que l’accessoire d’une opération principale licite. La théorie des restrictions accessoires, d’origine prétorienne et consacrée par la communication de la Commission européenne du 14 janvier 2011 relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation d’une opération de concentration, postule qu’une restriction de concurrence qui est objectivement nécessaire à la réalisation d’une opération principale non anticoncurrentielle et qui lui est proportionnée n’est pas visée par la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
En l’espèce, le contrat d’approvisionnement exclusif avait été conclu dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce de café restaurant. Une telle exclusivité, pour une durée de six années, pouvait se justifier par la nécessité, pour le fournisseur, d’amortir les investissements réalisés au profit du fonds (matériel mis à disposition, formation, aménagements) et, pour l’exploitant, de bénéficier de conditions commerciales avantageuses en contrepartie de son engagement d’exclusivité. Par ailleurs, la clause pénale sanctionnant la cession du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur participait de la protection des intérêts légitimes du fournisseur, qui ne saurait être contraint de subir le changement de la personne de son cocontractant sans son consentement. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de cette analyse, mais la cassation prononcée pour défaut de base légale impose à la cour d’appel de renvoi de conduire cet examen.
La jurisprudence de la chambre commerciale offre plusieurs illustrations de cette méthode d’analyse. Dans son arrêt du 12 mai 2021, la Cour avait ainsi examiné la licéité, au regard de l’article 101 du TFUE, d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de la société Kadéos, pour en apprécier la proportionnalité au regard des intérêts légitimes du cessionnaire (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-12.357). De même, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation dans l’affaire Comptoir National de l’Or, a procédé le 27 novembre 2024 à un examen approfondi de la proportionnalité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise, en distinguant soigneusement l’examen de la licéité de la clause au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce de celui de sa conformité au règlement d’exemption applicable (CA Paris, 27 nov. 2024, n° 23/15916). Ces précédents confirment que l’examen de la licéité d’une clause au regard du droit des ententes ne saurait se réduire à la vérification mécanique des seuils et plafonds édictés par les règlements d’exemption.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 24 juin 2026 sur l’office du juge et le contentieux des clauses d’exclusivité
A. L’obligation pour le juge de procéder à un examen concret de l’atteinte à la concurrence
L’arrêt du 24 juin 2026 impose aux juridictions du fond une obligation renforcée de motivation dans l’examen des clauses contractuelles au regard du droit des ententes. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges pour n’avoir pas recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », ce qui constitue un manquement à l’obligation de donner une base légale à sa décision. Cette exigence de motivation concrète impose au juge de se livrer à un examen circonstancié qui comporte plusieurs étapes successives.
En premier lieu, le juge doit déterminer si l’accord est susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres. Cette condition d’affectation sensible du commerce intracommunautaire, qui constitue le critère de délimitation entre le champ d’application du droit de l’Union et celui du droit national, a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans son arrêt Carrefour du 15 mai 2024. Aux termes de cette décision, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un accord doit, « pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Si cette condition n’est pas remplie, l’accord relève exclusivement du droit national des ententes, en l’occurrence de l’article L. 420-1 du code de commerce.
En deuxième lieu, le juge doit qualifier la restriction comme restriction par objet ou par effet. La restriction par objet se caractérise par un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels effectifs. La restriction par effet suppose, au contraire, une analyse économique approfondie démontrant que le jeu de la concurrence a été effectivement empêché, restreint ou faussé de façon sensible sur le marché pertinent. Cette distinction, consacrée par une jurisprudence constante tant de la Cour de justice que de la chambre commerciale, est essentielle car elle détermine la charge de la preuve et l’intensité de l’examen auquel le juge doit se livrer.
En troisième lieu, ce n’est que si l’accord est qualifié de restrictif de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE que le juge doit examiner s’il remplit les conditions d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, ou s’il entre dans le champ d’une exemption par catégorie. La Cour de cassation, dans son arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, a rappelé cette articulation en énonçant que les règlements d’exemption successifs applicables aux accords verticaux déclarent, sous certaines conditions, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable à certaines catégories d’accords, sans que le défaut de conformité à ces règlements ne dispense d’établir l’existence d’une restriction de concurrence au sens du paragraphe 1 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit donc dans une continuité jurisprudentielle qui rappelle que le droit de la concurrence ne saurait se réduire à l’application mécanique de seuils et de plafonds. Le juge doit se livrer à une analyse substantielle de l’accord litigieux, prenant en compte le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, la nature des produits ou services concernés, la structure du marché et les parts de marché détenues par les parties. Cette exigence de motivation concrète est le corollaire indispensable du principe de sécurité juridique, qui commande que la nullité d’un contrat ne soit prononcée qu’à l’issue d’un examen rigoureux de sa conformité aux normes impératives.
B. L’articulation entre le droit des ententes et le droit commun des contrats dans les opérations de cession de fonds de commerce
L’arrêt du 24 juin 2026 présente un intérêt particulier pour la pratique des cessions de fonds de commerce, dans lesquelles les clauses d’exclusivité ou de non-concurrence constituent des stipulations usuelles dont la validité ne saurait être appréciée abstraitement. En l’espèce, le contrat d’achat exclusif de boissons n’était pas un accord autonome mais s’insérait dans l’exploitation d’un fonds de commerce qui avait été successivement cédé. La clause pénale assortissant l’exclusivité sanctionnait précisément la cession du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur, ce qui témoigne de l’imbrication étroite entre l’obligation d’exclusivité et la protection des intérêts légitimes du fournisseur.
Par ailleurs, la solution de la Cour de cassation invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre la nullité pour contrariété au droit des ententes et les autres sanctions du droit des contrats. L’article L. 420-3 du code de commerce dispose que « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 ». Cette nullité, qui est d’ordre public, obéit à un régime spécifique : elle est absolue, peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt, et le juge doit l’apprécier au jour de la conclusion de l’acte. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans son arrêt ITM du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ce qui confirme l’autonomie des qualifications du droit de la concurrence par rapport aux autres branches du droit (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
La solution retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle cependant que la nullité de l’article L. 420-3 n’est encourue que si l’accord contrevient effectivement aux dispositions prohibitives des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce ou, en droit de l’Union, de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. L’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie, à elle seule, ne constitue pas un fondement suffisant pour prononcer cette nullité. Il en résulte, pour les praticiens, une double exigence de vigilance : lors de la rédaction des contrats, il convient de vérifier la conformité des clauses d’exclusivité aux règlements d’exemption applicables, afin de bénéficier de la zone de sécurité qu’ils offrent ; lors du contentieux, il importe de ne pas se contenter d’invoquer le dépassement d’un seuil réglementaire pour conclure à la nullité de l’accord, mais de démontrer, par une analyse économique circonstanciée, en quoi cet accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue un rappel salutaire de la hiérarchie des normes en droit des ententes. Les règlements d’exemption par catégorie, adoptés par la Commission européenne sur habilitation du Conseil, sont des actes de droit dérivé qui ne sauraient ni étendre ni restreindre le champ d’application de la prohibition énoncée par le Traité lui-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, par un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des juges du fond, à ce que cette hiérarchie soit respectée, garantissant ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques et la prévisibilité du contentieux de la concurrence.
En conséquence, la portée pratique de l’arrêt dépasse largement le cadre du seul contrat d’approvisionnement exclusif de boissons qui en constituait l’objet. Elle concerne tous les accords verticaux — contrats de distribution exclusive, de franchise, d’approvisionnement exclusif, de location-gérance assortie de clauses d’exclusivité, et plus généralement tous les contrats de la distribution intégrant des restrictions de concurrence — dont la licéité doit s’apprécier au regard du standard substantiel de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce, et non à l’aune exclusive des seuils et plafonds édictés par les règlements d’exemption. Le praticien qui invoque la nullité d’une clause d’exclusivité au seul motif qu’elle excède la durée de cinq ans fixée par le règlement n° 330/2010 s’expose à voir sa prétention rejetée s’il ne démontre pas, en outre, que cette clause a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence de façon sensible.
Cette solution est d’autant plus opportune à l’heure où le règlement n° 330/2010, arrivé à expiration le 31 mai 2022, a été remplacé par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, (règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022), qui a procédé à une refonte du régime des exemptions par catégorie applicables aux accords verticaux, en adaptant notamment les seuils et les conditions aux nouveaux enjeux du commerce en ligne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant la primauté du standard substantiel de prohibition sur le régime formel des exemptions, garantit la continuité de l’analyse concurrentielle par-delà les évolutions du droit dérivé et ancre le contentieux des ententes dans l’examen concret des effets restrictifs de concurrence, seul conforme à la lettre et à l’esprit du Traité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse les circonstances de l’espèce. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif au seul motif que sa durée de six années excédait le plafond d’exemption prévu par le règlement n° 330/2010, la Haute juridiction réaffirme avec autorité que l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ne saurait, à elle seule, fonder la nullité d’un accord sur le fondement du droit des ententes. Seule la démonstration que l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence de façon sensible justifie une telle sanction.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, illustrée notamment par les arrêts Coty du 16 mai 2018 et Carrefour du 15 mai 2024, qui rappelle que le droit de la concurrence ne se réduit pas à l’application mécanique de seuils et de plafonds réglementaires mais exige, de la part du juge, un examen concret et circonstancié de l’accord litigieux. Elle confirme, en outre, la hiérarchie des normes qui gouverne le droit des ententes : le standard de prohibition du Traité prime sur les règlements d’exemption adoptés par le droit dérivé, lesquels ne sauraient ni étendre ni restreindre le champ des comportements prohibés. Cette construction, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une garantie essentielle de sécurité juridique pour les opérateurs économiques.
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