Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le cumul des sanctions administratives en droit des affaires à l’épreuve du principe de nécessité des peines : la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026

Le cumul des sanctions administratives en droit des affaires à l’épreuve du principe de nécessité des peines : l’apport de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026

I. La consécration du principe non bis in idem entre sanctions administratives concurrentes

A. La triple identité de qualification, de nature et d’intérêt protégé, condition d’un cumul prohibé

Par sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC). Le Conseil était saisi par la société Orange SA d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État par décision du 17 avril 2026, à laquelle s’est jointe la société Groupe Canal Plus en intervention. Les dispositions contestées permettaient à trois autorités administratives distinctes — la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation — de sanctionner les mêmes manquements à l’interdiction de prospection directe sans consentement préalable des personnes concernées.

Le fondement du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel réside dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 8). Le Conseil rappelle, dans la ligne de sa jurisprudence antérieure, que ces principes « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Il en déduit, par un considérant de principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des communications électroniques, qu’« une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ».

Appliquant cette grille d’analyse aux dispositions de l’article L. 34-5, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que les dispositions contestées « tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique », dès lors qu’elles permettent aux trois autorités de sanctionner tout manquement à l’interdiction de prospection directe sans consentement. En deuxième lieu, il constate que « ces trois répressions protègent les mêmes intérêts sociaux », à savoir la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques contre les prospections commerciales non sollicitées. En dernier lieu, il observe que la nature de ces sanctions n’est pas différente, s’agissant dans chaque cas d’amendes administratives, quand bien même leurs plafonds respectifs varient de 375 000 euros pour les personnes morales sanctionnées par l’autorité de la concurrence et de la consommation à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour celles relevant de la CNIL. Le cumul de ces trois régimes répressifs a donc été jugé contraire au principe de nécessité des peines.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties constitutionnelles applicables aux sanctions administratives. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de mobiliser l’article 8 de la Déclaration de 1789 dans des contentieux touchant au droit économique. Dans l’affaire dite « Uber Pop », elle avait dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article 1240 du code civil, en jugeant que l’interprétation jurisprudentielle de ce texte « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont inopérants » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La distinction est essentielle : l’article 8 de la Déclaration ne gouverne que les sanctions ayant le caractère d’une punition, à l’exclusion des mécanismes de réparation civile. Dans l’arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation a précisé que l’interprétation de l’article 1240 du code civil « qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition », ce qui la plaçait hors du champ de l’article 8 de la Déclaration. A contrario, les amendes administratives infligées par les autorités de régulation constituent bien des sanctions ayant le caractère d’une punition et relèvent donc pleinement du contrôle de nécessité opéré par le Conseil constitutionnel.

B. Un tempérament de proportionnalité : le plafonnement global des sanctions en cas de cumul autorisé

Le Conseil constitutionnel n’a pas pour autant érigé une prohibition absolue de tout cumul de sanctions administratives. Il précise, dans un attendu qui constitue une innovation notable par rapport à sa jurisprudence antérieure, que « si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette précision révèle une approche pragmatique : le Conseil ne censure pas le cumul en lui-même mais seulement l’absence de mécanisme de plafonnement global garantissant la proportionnalité du résultat répressif final.

Cette exigence de proportionnalité n’est pas sans évoquer les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de cumul de sanctions administratives et pénales au regard de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’interprétation a été renouvelée par l’arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016. La Cour de Strasbourg y a admis la possibilité d’un cumul de procédures administrative et pénale portant sur les mêmes faits, à condition qu’il existe entre elles « un lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juin 2026, s’écarte partiellement de cette approche en censurant beaucoup plus nettement le cumul entre sanctions de même nature, là où la Cour européenne se concentre sur l’articulation entre sanctions pénales et administratives.

Les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité ont été aménagés avec soin par le Conseil constitutionnel. Usant des pouvoirs que lui confère l’article 62 de la Constitution, il a reporté au 31 octobre 2027 la date d’abrogation des dispositions censurées, afin d’éviter les « conséquences manifestement excessives » qu’aurait entraînées une abrogation immédiate. En revanche, il a jugé que, dès la publication de la décision, « des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l’une des autorités compétentes dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant une autre de ces autorités, ou que la même personne a déjà été sanctionnée de manière définitive à l’issue de poursuites engagées devant l’une de ces autorités pour les mêmes faits ». Les décisions passées en force de chose décidée avant la publication de la décision ne peuvent, quant à elles, être remises en cause sur ce fondement.

II. Les répercussions systémiques de la décision sur le droit répressif des affaires

A. La remise en cause du morcellement des poursuites entre autorités administratives sectorielles

Au-delà du seul contentieux de la prospection directe, la décision du 25 juin 2026 interroge l’architecture même du droit répressif économique français. Le législateur a, au cours des dernières décennies, multiplié les autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir de sanction, sans toujours coordonner leurs champs d’intervention respectifs. L’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence, la CNIL, l’ARCEP, la DGCCRF, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour ne citer que les principales, peuvent toutes infliger des amendes administratives dont les plafonds atteignent plusieurs millions d’euros, et dont les champs d’application se recoupent parfois.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même relevé, dans un arrêt du 28 mai 2025, combien les frontières entre sanctions administratives et pénales pouvaient s’estomper. Dans cette affaire relative à l’accès des enquêteurs de l’AMF aux données de connexion, la Cour a jugé qu’il résulte de l’article L. 465-3-6 du code monétaire et financier « qu’une enquête de l’AMF peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales » et qu’« il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objet de l’enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation a reconnu l’imbrication des procédures administrative et pénale en matière d’abus de marché, et la nécessité d’appréhender l’ensemble du spectre répressif pour mesurer la proportionnalité des mesures d’enquête.

Or, la décision du Conseil constitutionnel place désormais le curseur encore plus haut. Elle n’exige pas seulement que les mesures d’enquête soient proportionnées au regard des sanctions encourues : elle impose que le résultat même du cumul des poursuites soit plafonné au montant de la sanction la plus élevée. Ce faisant, le Conseil constitutionnel consacre un principe de non bis in idem propre au droit administratif répressif, qui interdit que plusieurs autorités administratives poursuivent et sanctionnent une même personne pour les mêmes faits dès lors que les trois critères d’identité — qualification, nature de la sanction, intérêt social protégé — sont réunis. La portée de cette règle dépasse le seul article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques et pourrait affecter tout dispositif législatif dans lequel le législateur a superposé, sans précaution suffisante, plusieurs régimes de sanctions administratives.

Le domaine des pratiques anticoncurrentielles illustre particulièrement bien ces enjeux de cumul. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu à connaître des difficultés nées de l’articulation entre les compétences juridictionnelles administrative et judiciaire en matière de sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 22 mars 2023, statuant après renvoi du Tribunal des conflits, elle a jugé que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » et relève en conséquence de la cour d’appel de Paris (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Publié au Bulletin). Par cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé l’unité du contentieux des sanctions économiques, qui ne saurait être dispersé entre plusieurs ordres de juridiction au gré des actions de communication des autorités. Cette préoccupation d’unité du contentieux répressif économique trouve un écho direct dans la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026, qui combat, sur le terrain des principes constitutionnels, le même phénomène de dispersion des poursuites entre autorités multiples.

L’on ne saurait sous-estimer les conséquences pratiques de cette décision pour les entreprises faisant l’objet de procédures de sanction concomitantes. Dans le secteur des communications électroniques, qui constituait le cadre du litige, une société pouvait se voir infliger jusqu’à trois amendes distinctes par trois autorités différentes pour les mêmes campagnes de prospection directe. La décision du Conseil constitutionnel met fin à cette situation en imposant, pour la période transitoire, que des poursuites ne puissent être engagées ou continuées par une autorité dès lors qu’une première autorité a déjà engagé des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne. Cette règle, d’application immédiate, constitue une protection effective pour les opérateurs économiques dont les pratiques sont susceptibles de relever simultanément de plusieurs régimes de sanction.

B. La portée de la décision au-delà du seul droit des communications électroniques

La méthode retenue par le Conseil constitutionnel pour caractériser le cumul prohibé se prête à une transposition immédiate à d’autres branches du droit économique. Les trois critères d’identité — faits qualifiés de manière identique, sanctions de même nature, mêmes intérêts sociaux protégés — forment une grille d’analyse aisément exportable. Chaque fois qu’un même comportement d’une entreprise tombe sous le coup de plusieurs régimes de sanctions administratives, il conviendra de vérifier si ces trois conditions sont satisfaites et, dans l’affirmative, d’examiner si le législateur a prévu un mécanisme de plafonnement global satisfaisant.

Le contentieux des données personnelles, au cœur de la décision commentée, constitue un terrain d’observation privilégié de cette problématique. Le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 prévoit, en son article 83, des amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. La directive ePrivacy du 12 juillet 2002, dont la révision est en discussion, régit pour sa part la prospection directe. L’articulation entre ces textes et les législations nationales demeure complexe, et la décision du Conseil constitutionnel invite le législateur à clarifier, pour chaque secteur, les règles de non-cumul et de plafonnement. Le contentieux à l’origine de la QPC en fournit une illustration : la société Orange SA contestait la possibilité d’être sanctionnée simultanément par trois autorités administratives pour les mêmes faits de prospection directe sans consentement, tandis que la société Groupe Canal Plus, intervenue volontairement à la procédure, faisait valoir que cette superposition de régimes créait une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des opérateurs du secteur.

Le domaine boursier, la superposition des pouvoirs de sanction de l’AMF et des poursuites pénales avait déjà été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015 (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC), à la condition qu’un mécanisme d’articulation garantisse le respect du principe de proportionnalité. La décision du 25 juin 2026 prolonge et renforce cette exigence en l’étendant au cumul entre sanctions exclusivement administratives, et pas seulement entre sanctions administratives et pénales. Elle consacre ainsi une protection plus étendue du justiciable, en faisant obstacle à ce que la multiplication des autorités de régulation sectorielle ne conduise à un « mitage » répressif dénué de cohérence d’ensemble.

Sur le plan procédural, la décision du Conseil constitutionnel impose aux autorités administratives de sanction de mettre en place des mécanismes de coordination et d’échange d’informations. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction censurée, prévoyait déjà que l’ARCEP devait veiller « à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé ». Ce mécanisme, que le législateur de 2020 avait introduit pour tenter de sauver la conformité du dispositif à la Constitution, n’a pas suffi aux yeux du Conseil constitutionnel, précisément parce qu’il n’interdisait pas le cumul des poursuites elles-mêmes mais seulement le dépassement du plafond. La décision du 25 juin 2026 exige désormais davantage : une impossibilité de principe de cumuler les poursuites lorsque les trois critères d’identité sont réunis.

Le législateur dispose d’un délai courant jusqu’au 31 octobre 2027 pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Plusieurs voies s’offrent à lui. Il pourrait unifier le régime de sanctions en confiant à une seule autorité le pouvoir de réprimer les manquements à l’interdiction de prospection directe. Il pourrait également maintenir la pluralité d’autorités compétentes mais en les spécialisant par type de manquement, de sorte que les faits réprimés ne soient plus « qualifiés de manière identique » au sens de la décision du Conseil constitutionnel. Il pourrait enfin instituer un mécanisme d’aiguillage obligeant les autorités à se coordonner et à désigner, entre elles, celle qui exercera les poursuites, les autres devant s’abstenir dès lors que des premières poursuites auront été engagées — solution qui s’apparente à celle retenue par le Conseil pour la période transitoire, mais qu’il conviendrait de pérenniser.

Par ailleurs, la décision du 25 juin 2026 invite à une réflexion plus large sur l’évolution du droit répressif des affaires. La tendance des dernières décennies à la dépénalisation du droit économique, compensée par un renforcement des pouvoirs de sanction des autorités administratives, ne doit pas conduire à un affaiblissement des garanties fondamentales du justiciable. Le principe de nécessité des peines, tel que le Conseil constitutionnel l’interprète, constitue un rempart contre les excès d’un « État régulateur » qui multiplierait les sanctions sans prévoir les mécanismes de coordination indispensables à la proportionnalité de la réponse répressive. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 5 juin 2024 déjà cité, avait précisément rappelé que l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne s’applique pas aux mécanismes de réparation civile mais s’impose à « toute sanction ayant le caractère d’une punition », ce qui inclut sans conteste les amendes administratives infligées par les autorités de régulation.

Conclusion

La décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 constitue une avancée significative dans la protection des droits des entreprises face à la multiplication des régimes de sanctions administratives en droit des affaires. En consacrant une interdiction de principe du cumul de poursuites portant sur des faits identiques, qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature et protégeant les mêmes intérêts sociaux, le Conseil constitutionnel offre aux praticiens une grille d’analyse claire pour contester les dispositifs législatifs de cumul répressif. La décision ne se limite pas au seul secteur des communications électroniques : sa formulation générale et la méthode qu’elle déploie en font un outil susceptible d’être invoqué dans tous les domaines du droit économique où plusieurs autorités administratives disposent de pouvoirs de sanction concurrents. Le législateur devra tirer les conséquences de cette décision avant le 31 octobre 2027, en repensant l’articulation des pouvoirs de sanction entre autorités de régulation pour garantir la proportionnalité de la réponse répressive. L’enjeu dépasse la seule technique législative : il touche à la légitimité même du droit répressif économique, dont l’efficacité ne peut être acquise au prix d’une érosion des garanties fondamentales reconnues à toute personne poursuivie.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture