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La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des auteurs : anatomie juridique d’une proposition parlementaire en quête de modèle

La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des auteurs : anatomie juridique d’une proposition parlementaire en quête de modèle

Le rapport de la députée Céline Calvez, rendu public le 1er juillet 2026, formule vingt-six recommandations parmi lesquelles figure l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait reversé aux auteurs et créateurs par l’intermédiaire de leurs organismes de gestion collective. Ce rapport intervient dans un contexte parlementaire tendu, vingt jours après l’enterrement de la proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026 avant d’être bloquée à l’Assemblée nationale par le groupe Renaissance. La proposition Darcos instaurait une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, mécanisme dont le Conseil d’État avait validé la conformité constitutionnelle sous réserve d’ajustements techniques. La contribution obligatoire proposée par le rapport Calvez constitue une troisième voie entre la présomption légale du texte Darcos et le laissez-faire contractuel actuellement en vigueur. Elle s’inscrit dans un mouvement législatif et jurisprudentiel plus large qui, de la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique à la résolution du Parlement européen de mars 2026 en faveur de licences obligatoires, cherche à rééquilibrer les rapports de force entre les industries créatives et les plateformes technologiques.

I. Le cadre juridique antérieur au rapport Calvez : une protection lacunaire du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative

A. Le socle du droit d’auteur confronté à l’exploitation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle

Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L. 122-4 du même code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Legifrance). Ce monopole d’exploitation constitue le socle de la protection des auteurs et le fondement de toute action en contrefaçon de droit d’auteur. Or, l’irruption de l’intelligence artificielle générative a profondément bouleversé cet équilibre juridique.

Les grands modèles de langage et les systèmes d’IA générative sont entraînés sur des corpus massifs de données dans lesquels les contenus journalistiques, éditoriaux, littéraires et artistiques occupent une place prépondérante, et ce, sans autorisation préalable des titulaires de droits ni compensation financière, en dépit des dispositions précitées de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Par cet attendu, la Cour de cassation fixe un seuil exigeant pour la protection du droit d’auteur : la contrefaçon suppose une décision de justice préalable, et l’information des tiers à son sujet, sans cette décision, expose son auteur à une condamnation pour dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En matière de logiciels, qui constituent l’un des segments les plus exposés à l’IA générative, la même chambre a précisé le 6 mars 2024 que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818). Cette qualification jurisprudentielle éclaire indirectement la question du régime applicable aux contenus générés par IA à partir d’œuvres préexistantes : la qualification de l’acte juridique détermine l’étendue des droits concédés et la nature de la rémunération applicable. A cet égard, la jurisprudence a également rappelé, le 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette présomption, qui postule que seul un créateur personne physique peut revendiquer la titularité d’un droit de propriété intellectuelle, soulève une difficulté centrale dans le contexte de l’IA : la personne morale qui exploite le système d’IA ne peut ni prétendre à la qualité d’auteur au sens du CPI, ni se prévaloir à l’inverse des droits que la loi réserve aux créateurs humains.

Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé le 24 juin 2026 les exigences de brevetabilité des inventions impliquant une activité inventive, en jugeant qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, bien que rendue en matière de brevets pharmaceutiques, souligne la permanence d’un critère d’appréciation humain dans l’office du juge de la propriété industrielle, critère que les productions algorithmiques des systèmes d’IA viennent précisément brouiller. La question de la titularité des droits sur les créations assistées ou générées par IA demeure ainsi en suspens.

B. L’exception de fouille de textes et de données et le mécanisme d’opt-out : une effectivité contestée

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, a introduit aux articles 3 et 4 une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données effectuées à des fins de recherche scientifique ainsi qu’une exception plus large pour toute finalité, assortie d’un droit d’opposition (opt-out) au bénéfice des titulaires de droits. Cette exception a été transposée en droit français à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit désormais que les actes de reproduction et de représentation nécessaires à l’exploration de textes et de données ne requièrent pas l’autorisation de l’auteur, « sauf opposition expresse de sa part notifiée par tout moyen, y compris par voie électronique, aux personnes responsables de la fouille ».

En pratique, ce mécanisme d’opt-out se heurte à deux obstacles majeurs qui en réduisent considérablement l’effectivité. Le premier est l’absence de transparence des fournisseurs d’IA sur la composition de leurs corpus d’entraînement, qui empêche les ayants droit de vérifier si leurs œuvres ont été utilisées. Le second est la difficulté technique et juridique de notifier une opposition à des entités souvent établies hors de l’Union européenne, et dont l’identification précise est malaisée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a jugé en matière de parasitisme que la captation des fruits d’efforts financiers, intellectuels et promotionnels d’un tiers sans contrepartie constituait un acte de concurrence déloyale (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06016). Ce raisonnement par analogie éclaire le fondement de la critique adressée par les industries culturelles aux fournisseurs d’IA : l’exploitation sans contrepartie d’un capital informationnel constitué au prix d’investissements considérables.

Les obligations de transparence prévues par le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, applicables à compter d’août 2026, imposent aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées. Cette disposition constitue une première reconnaissance normative, au niveau européen, de la nécessité de rendre traçable l’exploitation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle. Cette obligation de transparence, si elle constitue une avancée notable, demeure limitée dans sa portée opérationnelle : le format exact du résumé attendu n’est pas précisément défini et sa force contraignante est tributaire des moyens de contrôle alloués aux autorités nationales de surveillance. Dès lors, comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2024 dans une espèce portant sur les redevances d’exploitation d’un magazine, la fixation de la rémunération des ayants droit suppose la production d’éléments comptables précis et vérifiables (CA Versailles, 12 sept. 2024, n° 23/05664). Or, en l’absence de visibilité sur l’utilisation effective des œuvres par les systèmes d’IA, la négociation d’une rémunération équitable reste largement théorique.

II. La recherche d’un nouveau modèle de contribution : entre la présomption légale et la contribution obligatoire

A. La proposition de loi Darcos : la présomption d’exploitation, un mécanisme validé par le Conseil d’État mais politiquement enterré

La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026 instaurait une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. En vertu de cette présomption, lorsqu’un indice rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée pour l’entraînement d’un modèle d’IA, il appartenait au fournisseur de démontrer qu’il n’y avait pas eu recours, renversant ainsi la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Le Conseil d’État, saisi pour avis, a validé le mécanisme sous réserve d’ajustements destinés à garantir sa compatibilité avec la Constitution et le droit de l’Union européenne, notamment l’AI Act. Ce mécanisme de présomption s’inspirait de la logique probatoire que la jurisprudence commerciale a déjà éprouvée dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a en effet rappelé, le 3 juin 2026, que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation », consacrant ainsi le principe selon lequel l’exploitation d’un actif immatériel doit générer une contrepartie pour son titulaire (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081).

En dépit de la validation du Conseil d’État et du soutien de quatre-vingt-une organisations culturelles, le texte s’est heurté à une opposition frontale à l’Assemblée nationale, principalement dans les rangs du groupe Renaissance. Les députés du parti présidentiel ont refusé d’inscrire le texte à l’ordre du jour avant de déposer des amendements de blocage lorsque le groupe GDR l’a présenté dans le cadre de sa niche parlementaire. La controverse a atteint un degré d’intensité rare lorsque le député Paul Midy a déclaré que l’on voudrait « mieux traiter dans ce pays les terroristes et les pédophiles qu’Arthur Mensch », le dirigeant de la start-up Mistral AI. Cette saillie illustre la polarisation du débat entre, d’un côté, les défenseurs de la régulation des usages de l’IA et, de l’autre, les partisans d’une approche favorable à l’innovation et à la compétitivité des entreprises françaises du secteur. La sénatrice Darcos a répondu : « Nous ne sommes pas contre l’innovation mais pour une IA vertueuse et notre souveraineté numérique. »

L’épisode parlementaire de juin 2026 a également mis en lumière les fractures au sein même du bloc central. Le ministre de l’Économie Gabriel Attal, qui a placé l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie, a estimé dans Les Échos que l’AI Act était « déséquilibré entre régulation et liberté d’entreprendre » et que ses règles constituaient « des boulets aux pieds de nos entreprises ». La ministre du Numérique Anne Le Hénanff a plaidé pour un traitement du sujet à l’échelle européenne, estimant qu’il s’agissait du « seul niveau approprié » pour une régulation efficace. Dans ce contexte, le rapport Calvez est apparu comme une tentative de compromis entre les positions antagonistes.

B. Le rapport Calvez du 1er juillet 2026 : la contribution obligatoire comme troisième voie entre la présomption et le contrat

Le rapport remis par la députée Céline Calvez formule vingt-six recommandations articulées autour de deux piliers : la poursuite de l’examen de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale et l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait reversé aux auteurs via leurs organismes de gestion collective et financerait également des actions d’intérêt général en soutien à la création. La contribution ne serait pas assise sur un chiffre d’affaires global mais sur les revenus directement liés à la fourniture de modèles d’IA générative, et son seuil d’assujettissement devrait faire l’objet d’un arbitrage législatif ultérieur.

Ce mécanisme de contribution obligatoire s’inspire, dans sa philosophie, du précédent des droits voisins de la presse instaurés par la directive DAMUN de 2019 et transposés en droit français par la loi du 24 juillet 2019. Ce précédent est doublement instructif. D’une part, il a démontré la faisabilité juridique de la création d’un droit à rémunération au bénéfice d’une catégorie de titulaires de droits confrontés à des acteurs numériques dominant le marché. D’autre part, il a révélé les difficultés de mise en œuvre d’un tel droit, comme en témoigne le contentieux qui a opposé les éditeurs de presse français aux plateformes numériques, et qui a donné lieu à la décision de la CJUE du 8 juin 2024 donnant raison à l’autorité italienne de la concurrence contre Meta, décision que les éditeurs français ont saluée comme un précédent déterminant. La députée Calvez affirme dans son rapport que l’objectif est d’« inciter à des négociations, sans attendre les contentieux », reprenant ainsi une logique de régulation négociée que le législateur européen avait esquissée pour les droits voisins.

La proposition de contribution obligatoire se distingue toutefois du mécanisme de présomption de la loi Darcos sur un point essentiel : elle ne renverse pas la charge de la preuve mais crée une obligation positive de contribution, indépendante de la démonstration préalable de l’exploitation effective d’œuvres protégées. Cette distinction est juridiquement significative. La présomption Darcos opère dans le champ probatoire et facilite l’action en justice des ayants droit en leur épargnant la preuve du fait contesté. La contribution Calvez opère dans le champ économique et fiscal : elle institue un prélèvement obligatoire dont l’assiette n’est pas l’utilisation d’une œuvre déterminée mais l’exercice d’une activité économique — la fourniture de modèles d’IA générative — réputée reposer structurellement sur l’exploitation de contenus protégés.

Cette architecture juridique rappelle, par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le mécanisme de la garantie autonome : la contribution est due indépendamment de la preuve de l’exploitation effective, de même que la garantie est appelée indépendamment de l’exception d’inexécution. Une telle construction présente l’avantage d’une simplicité opérationnelle mais soulève des questions de constitutionnalité au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et de la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel serait probablement saisi de cette disposition, comme il l’a été en 2019 pour la taxe sur les services numériques dite taxe GAFA, dont la validation a été conditionnée à la démonstration que l’assiette retenue reflétait effectivement la valeur créée en France par les utilisateurs des services taxés.

Le rapport Calvez propose par ailleurs de mobiliser les organismes de gestion collective comme vecteurs de redistribution de la contribution obligatoire. Ce choix s’inscrit dans la continuité d’une pratique française bien établie en matière de gestion des droits patrimoniaux des auteurs, mais il suppose la mise en place d’une clé de répartition suffisamment fine pour distinguer les auteurs dont les œuvres ont effectivement contribué à l’entraînement des modèles. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler que la protection du droit d’auteur suppose qu’une œuvre « porte l’empreinte de la personnalité de son auteur », critère dont l’application à la répartition d’une contribution globale sans individualisation des œuvres reste à définir (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975).

Le cadre européen offre toutefois des perspectives d’harmonisation. La résolution du Parlement européen du 12 mars 2026 a appelé à la mise en place de licences obligatoires pour l’utilisation des contenus protégés dans l’entraînement des modèles d’IA, et les obligations de transparence de l’AI Act, pleinement applicables à compter d’août 2026, fourniront un socle minimal d’information sur les données d’entraînement. La convergence de ces initiatives suggère qu’une contribution obligatoire, pour être juridiquement robuste et économiquement viable, devra nécessairement s’articuler avec le cadre européen plutôt que de constituer une initiative purement nationale. La position défendue par la ministre Anne Le Hénanff, privilégiant le niveau européen, trouve à cet égard une justification juridique solide : une contribution nationale isolée risquerait d’être qualifiée d’entrave au marché intérieur ou de mesure d’effet équivalent, exposant la France à un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Dès lors, l’avenir de la contribution obligatoire dépendra de la capacité du législateur français à concilier trois impératifs : la protection effective des droits des auteurs, garantie par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; le respect du cadre européen de l’AI Act et de la directive DAMUN ; et la préservation d’un environnement favorable à l’innovation, condition de la souveraineté numérique française. La recherche de cet équilibre, esquissée dans le rapport Calvez, reste entière.

Conclusion

Le rapport de la députée Céline Calvez du 1er juillet 2026 constitue une contribution doctrinale et politique majeure au débat sur la régulation des rapports entre l’intelligence artificielle générative et le droit d’auteur. En proposant une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au bénéfice des auteurs, il trace une troisième voie entre la présomption légale du texte Darcos et le statu quo contractuel, dont l’ineffectivité est démontrée par l’impossibilité pratique pour les ayants droit de faire valoir leur droit d’opt-out. Ce mécanisme s’inspire du précédent des droits voisins de la presse, dont la mise en œuvre, bien que laborieuse, a confirmé la possibilité juridique d’un droit à rémunération erga omnes. Sa faisabilité constitutionnelle et sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne constitueront les deux principaux obstacles à sa concrétisation législative. En tout état de cause, l’articulation entre la contribution obligatoire, le cadre européen de l’AI Act et les obligations de transparence qui en découlent déterminera la portée effective de cette réforme pour les auteurs et les industries culturelles françaises. Les débats parlementaires à venir sur la proposition de loi Darcos, dont le rapport Calvez recommande la poursuite de l’examen, offriront une première indication sur la volonté du législateur d’aller au terme de cette réforme ambitieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».