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L’abus du droit d’agir en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un garde-fou contre la judiciarisation excessive

L’abus du droit d’agir en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un garde-fou contre la judiciarisation excessive

Le droit d’agir en contrefaçon constitue la prérogative essentielle du titulaire de droits de propriété intellectuelle. Il lui permet de faire sanctionner l’atteinte portée à son monopole et d’obtenir réparation du préjudice subi. Pourtant, l’exercice de cette action n’est pas sans limite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un mouvement jurisprudentiel continu, construit un régime de responsabilité propre aux titulaires qui abusent de leur droit d’ester en justice, que cet abus résulte d’une légèreté blâmable dans la vérification de leurs droits, d’une instrumentalisation des mesures probatoires à des fins étrangères à la défense de la propriété intellectuelle ou d’une intention frauduleuse. Cette construction prétorienne, qui puise son fondement dans l’article 1240 du code civil, mérite d’être exposée dans sa cohérence, tant elle intéresse la stratégie contentieuse de toute entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle.

I. Le fondement unitaire de l’abus : du déclin de l’intention de nuire à la diversification des comportements fautifs

A. Le dépassement de l’exigence d’un élément intentionnel

Le droit positif a longtemps subordonné la caractérisation de l’abus du droit d’agir en justice à la démonstration d’une intention de nuire, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol. Cette approche, protectrice du droit fondamental d’accès au juge, présentait l’inconvénient d’ériger un seuil probatoire élevé, rendant l’action en responsabilité pour procédure abusive difficile à prospérer. La Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 11 janvier 2023, opéré un infléchissement significatif en énonçant que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-16.229). Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), a consacré l’autonomie de la faute par rapport à l’intention.

La chambre commerciale a confirmé ce principe dans un arrêt du 13 mai 2026, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, en censurant une cour d’appel qui avait subordonné la condamnation pour concurrence déloyale à la preuve d’un comportement délibéré. La Cour énonce avec netteté que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette solution, rendue en matière de concurrence déloyale, a vocation à irradier le contentieux de la propriété intellectuelle, dès lors que l’abus du droit d’agir en contrefaçon est précisément appréhendé comme une faute délictuelle soumise au régime de l’article 1240.

Un arrêt du 5 mars 2025 illustre avec une particulière clarté la rigueur de cette approche. La Cour y censure une cour d’appel qui, tout en ayant retenu que la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde « constituait une fraude aux droits » du créancier, avait néanmoins rejeté les demandes de dommages et intérêts de ce dernier au motif qu’il n’était « pas justifié que la société Comelec ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice ». La cassation est prononcée pour violation de l’article 1240 du code de procédure civile, la cour d’appel n’ayant « pas tiré les conséquences légales de ses constatations » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.886). L’enseignement est clair : la caractérisation d’une fraude suffit à engager la responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir en sus une intention de nuire distincte.

B. La diversification des comportements fautifs sanctionnés

Parallèlement à cet abaissement du seuil de la faute, la jurisprudence a progressivement identifié une typologie de comportements susceptibles de caractériser l’abus. La faute peut résider dans la simple imprudence ou la négligence du titulaire qui engage une action sans s’être assuré de l’opposabilité de ses droits aux tiers. Elle peut également procéder d’une erreur d’appréciation grossière sur l’étendue de la protection conférée par le titre. Elle peut enfin résulter d’une instrumentalisation de la procédure à des fins anticoncurrentielles ou dilatoires.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « la méconnaissance par la fondation Oïkos de l’étendue de ses droits et des chances de succès de ses prétentions, même réitérée en appel, ne suffit pas à qualifier d’abusive la procédure qu’elle a initiée et poursuivie en appel », le montant des demandes et le caractère infondé des moyens ne caractérisant pas à eux seuls un abus (CA Versailles, 9 avr. 2025, n° 22/05007). Cet arrêt trace une ligne de partage utile : la simple erreur d’appréciation, même persistante, ne suffit pas ; il faut un élément supplémentaire, qu’il s’agisse d’une faute qualifiée, d’une intention de nuire ou d’une erreur grossière.

En revanche, le fait pour un titulaire de marque de mettre en demeure les distributeurs de son concurrent de cesser toute commercialisation, avant même qu’une décision de justice n’ait reconnu l’existence d’une contrefaçon, constitue un dénigrement fautif. La chambre commerciale l’a rappelé le 15 octobre 2025 en énonçant « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui sanctionne l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon, constitue un avertissement sévère pour les titulaires trop prompts à brandir la menace de contrefaçon auprès des acteurs du marché.

II. Les manifestations contentieuses de l’abus : de l’inopposabilité des droits à l’instrumentalisation des mesures probatoires

A. Le défaut d’opposabilité comme source de responsabilité

La première hypothèse d’abus est celle, classique en droit des brevets, du titulaire qui engage une action en contrefaçon sans avoir accompli les formalités de publicité requises pour rendre ses droits opposables aux tiers. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (CPI, art. L. 613-9). Le défaut d’inscription de la cession prive le cessionnaire de la possibilité d’opposer ses droits aux tiers et, partant, de la qualité pour agir en contrefaçon.

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023, déjà évoqué, illustre cette configuration avec netteté. La société demanderesse, cessionnaire de brevets dont la cession n’avait pas été inscrite au Registre national des brevets, avait néanmoins obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon puis assigné ses concurrentes. Ces dernières, après avoir fait constater l’irrecevabilité de l’action, ont sollicité réparation du préjudice causé par cette procédure abusive. La censure de la cour d’appel, qui avait refusé d’indemniser les défenderesses faute d’intention de nuire, confirme que le défaut d’inscription, lorsqu’il procède d’une négligence fautive du titulaire, peut fonder une action en responsabilité.

La chambre commerciale a, dans un registre voisin, précisé le 24 juin 2026 que le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut pas contester la qualité à agir du titulaire inscrit au Registre national des brevets, consacrant ainsi une présomption de titularité au profit de la personne inscrite (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, si elle protège le titulaire diligent, renforce a contrario la responsabilité de celui qui agirait sans être inscrit : il ne pourrait se retrancher derrière une prétendue ignorance des formalités requises.

En droit des marques, l’article L. 714-7 du même code soumet la transmission des droits à une inscription au Registre national des marques. Le défaut d’inscription produit des effets comparables. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 26 mai 2026, sanctionné la fraude d’un ancien salarié qui avait déposé une marque à son nom en violation des droits de son employeur, ordonnant le transfert de la marque sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Cette décision rappelle que la mauvaise foi dans le dépôt ou l’exploitation d’une marque peut également caractériser un abus de droit, en sus de fonder une nullité ou une action en revendication.

B. L’effet boomerang des mesures probatoires et conservatoires

La seconde manifestation contentieuse de l’abus concerne l’usage détourné des mesures probatoires, au premier rang desquelles la saisie-contrefaçon. Cette procédure, régie par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, L. 521-4 pour les dessins et modèles, L. 615-5 pour les brevets et L. 716-4-7 pour les marques, permet au titulaire de droits d’obtenir, sur requête, une mesure d’instruction in futurum destinée à établir la réalité et l’étendue de la contrefaçon alléguée. Son caractère unilatéral et la facilité relative de son obtention en font un instrument puissant, mais aussi potentiellement dangereux entre des mains imprudentes ou malveillantes.

L’arrêt du 15 octobre 2025, déjà cité, condense l’enseignement principal : informer des tiers d’une possible contrefaçon avant toute décision de justice constitue un dénigrement. La solution prolonge une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle la liberté d’expression du titulaire s’arrête là où commence l’atteinte à la réputation commerciale d’autrui. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 26 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié Bulletin).

Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, que l’arrêt Facebook du 26 mars 2025 a expressément consacré, ne doit pas occulter la contrepartie de cette dualité d’actions : le titulaire qui engage simultanément les deux procédures assume le risque que l’une d’elles soit jugée abusive, et ce d’autant plus que les faits distincts invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale se révèlent inconsistants. La chambre commerciale du 18 mars 2026, dans l’affaire Panerai, a d’ailleurs rappelé que la démonstration de l’atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque constitue un préalable nécessaire à la condamnation pour contrefaçon, énonçant que « l’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque d’autrui n’est pas constituée lorsqu’il est évident, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le signe litigieux n’est pas utilisé à des fins de marque » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié Bulletin).

La cour d’appel de Reims, dans une ordonnance du 13 janvier 2026, a également sanctionné le caractère abusif d’une action engagée par une société à l’encontre d’un concurrent, confirmant la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/00826). Cette décision illustre la vigilance croissante des juridictions du fond à l’égard des stratégies contentieuses qui, sous couvert de défense de droits de propriété intellectuelle, poursuivent en réalité des objectifs étrangers à la protection du monopole légal.

Enfin, l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 rappelle que l’action en revendication de propriété d’une marque ne se confond pas avec l’action en nullité, et qu’une demande nouvelle en appel peut être déclarée irrecevable si elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié Bulletin). Le titulaire qui multiplierait les fondements juridiques sans discernement s’expose non seulement à l’irrecevabilité de ses prétentions, mais aussi à une éventuelle condamnation pour résistance abusive si cette multiplication procède d’une volonté dilatoire.

Conclusion

La construction prétorienne de l’abus du droit d’agir en contrefaçon, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, repose sur un équilibre délicat entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des comportements contentieux excessifs. Le déclin de l’exigence d’intention de nuire, la diversification des fautes sanctionnées et la rigueur accrue à l’égard des mesures probatoires unilatérales dessinent un régime de responsabilité cohérent, qui invite les titulaires de droits à une vigilance renforcée dans la conduite de leurs actions. Avant d’engager une procédure en contrefaçon, il est impératif de vérifier l’opposabilité des droits invoqués, de mesurer la proportionnalité des mesures sollicitées et de s’abstenir de toute communication auprès des tiers tant qu’une décision de justice n’a pas constaté la matérialité de l’atteinte. Le non-respect de ces précautions expose le titulaire, non seulement au rejet de ses prétentions, mais également à une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la partie injustement poursuivie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».