La transmission familiale des droits sociaux : la force obligatoire des pactes d’associés à l’épreuve du contrôle de la chambre commerciale
I. La portée contraignante des pactes d’associés dans les transmissions à titre gratuit
A. L’engagement unilatéral du donateur et l’opposabilité aux donataires
La transmission d’une entreprise familiale par voie de donation de droits sociaux soulève une difficulté récurrente : celle de l’opposabilité aux donataires des engagements souscrits par le donateur dans les pactes d’associés antérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 28 mai 2026, une réponse qui mérite une attention particulière en ce qu’elle articule, avec une précision remarquable, les règles de la stipulation pour autrui et la force obligatoire du contrat.
Aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Ce contrat de société se double fréquemment de pactes extra-statutaires qui en précisent les modalités de fonctionnement et, surtout, les conditions de sortie des associés. Dans les groupes familiaux, ces pactes organisent la transmission du capital entre générations et comportent souvent des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité temporaire.
L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 25-11.331) est venu préciser les conditions dans lesquelles un donateur peut, par son engagement personnel dans un pacte d’associés, obliger les donataires au respect de ses clauses. En l’espèce, un associé, à son départ en retraite, avait consenti une donation-partage de ses actions à ses trois fils, lesquels avaient ultérieurement cédé leurs titres. Le pacte d’associés prévoyait un abattement sur le prix de cession, et la société holding agissait en paiement de cet abattement contre le donateur et les donataires. La cour d’appel de Paris avait retenu que les donataires, en leur qualité d’ayants droit, étaient tenus des obligations du pacte. La Cour de cassation a cassé cette décision au double visa des articles 1134 et 1121 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur le fondement de l’article 1134, la Haute juridiction a jugé que dès lors que le paiement du prix de cession était intervenu conformément aux stipulations des actes de cession mentionnant ce prix, la cour d’appel ne pouvait appliquer un abattement prévu par le seul règlement intérieur du groupe sans violer la force obligatoire du contrat de cession lui-même. Ce rappel est essentiel : le pacte d’associés ne saurait primer sur les actes de cession conclus postérieurement et conformément à leurs propres stipulations. La Cour a ainsi censuré le raisonnement de la cour d’appel au motif qu’elle « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331).
Par ailleurs, s’agissant des donataires, la Cour de cassation a rappelé que la stipulation pour autrui « n’exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu’il les a acceptées ». Or, la cour d’appel n’avait pas recherché si les donataires avaient accepté l’obligation prévue au règlement intérieur en même temps qu’ils acceptaient la donation des actions. Il en résulte que l’acceptation de la libéralité n’emporte pas, par elle-même, acceptation des charges extra-statutaires que le donateur avait souscrites dans un pacte d’associés. Cette solution, qui n’est pas sans évoquer l’adage nemo plus juris, consacre une protection effective du donataire contre les engagements que le donateur aurait pu prendre sans le consulter.
B. L’obligation de loyauté du cédant et la garantie d’éviction dans les cessions intrafamiliales
La transmission familiale, pour être réalisée à titre gratuit, n’en demeure pas moins soumise aux exigences du droit commun des obligations. L’obligation d’information précontractuelle, consacrée par la réforme de 2016, trouve un terrain d’élection dans les cessions de contrôle entre membres d’une même famille, où l’asymétrie d’information peut être particulièrement marquée.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, sur ce point, dégagé un standard autonome, distinct de celui du droit commun des contrats, tenant compte de la qualité des parties et de la nature des titres cédés. L’obligation de loyauté qui pèse sur le cédant ne se confond pas avec une obligation de conseil ; elle impose néanmoins la communication spontanée de toute information dont le cédant sait qu’elle est déterminante pour le consentement du cessionnaire. En pratique, la dissimulation des difficultés financières de la société ou l’absence d’information sur des engagements hors bilan sont régulièrement sanctionnées sur le fondement du dol.
La garantie d’éviction, quant à elle, a fait l’objet d’un recentrage par la chambre commerciale dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle que la garantie légale d’éviction, prévue à l’article 1626 du Code civil, s’applique aux cessions de droits sociaux et que le cédant est tenu de garantir le cessionnaire contre toute éviction portant sur la substance même des droits transmis. À cet égard, la jurisprudence considère que l’éviction peut résulter non seulement d’une revendication par un tiers de la propriété des titres, mais également d’une action en nullité de la cession elle-même ou d’une remise en cause des droits attachés aux titres cédés.
La clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession constitue un prolongement naturel de cette garantie, en ce qu’elle protège le cessionnaire contre la captation de la clientèle ou du savoir-faire par le cédant. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de droits sociaux engage la responsabilité contractuelle du cédant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un acte de concurrence déloyale distinct (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). En d’autres termes, le manquement à l’obligation de non-concurrence constitue, en lui-même, un manquement contractuel ouvrant droit à réparation.
II. Le contrôle juridictionnel de la loyauté des opérations de transmission intrafamiliale
A. L’abus de majorité dans les sociétés familiales : la délicate frontière entre intérêt social et intérêt familial
La notion d’abus de majorité, construction prétorienne dont les contours ont été progressivement affinés par la chambre commerciale, trouve un relief particulier dans le contexte des sociétés familiales. La coexistence d’intérêts patrimoniaux, affectifs et successoraux rend plus délicate encore la distinction entre la décision conforme à l’intérêt social et celle qui le heurte au profit d’intérêts personnels.
La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.851, publié au Bulletin), un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024 (pourvoi n° 23-16.670), consacre l’idée selon laquelle l’unanimité purge le vice d’abus de majorité, la décision unanime exprimant la volonté collective des associés sans qu’une minorité puisse se plaindre d’avoir été contrainte.
Dans le contexte familial, cette règle prend une importance toute particulière. Lorsque les membres d’une même famille, réunis en assemblée générale, adoptent une décision à l’unanimité, celle-ci ne saurait être ultérieurement remise en cause sur le fondement de l’abus de majorité par un associé qui y a consenti. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 25/00053), a fait application de ce principe en écartant le grief d’abus de droit formé par un associé minoritaire qui n’établissait pas que la décision litigieuse, approuvée à l’unanimité, avait été prise contrairement à l’intérêt social (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053).
Il convient toutefois de ne pas déduire de ce principe que toute décision unanime échapperait au contrôle du juge. La prohibition des clauses léonines, édictée par l’article 1844-1 du Code civil, demeure une limite absolue à la liberté contractuelle des associés. Aux termes de ce texte, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». L’unanimité ne saurait couvrir une clause qui priverait un associé de toute participation aux bénéfices ou aux pertes, une telle stipulation étant frappée d’une nullité d’ordre public que le juge doit relever d’office.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-21.022) a rappelé les conditions strictes de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Selon cet arrêt, « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette exigence de gravité particulière et d’intentionnalité protège le dirigeant familial contre une mise en cause systématique de sa responsabilité personnelle, tout en réservant la sanction aux comportements les plus graves.
Dans le prolongement de cette exigence, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 23/01737), précisé que la faute séparable du dirigeant doit être appréciée au regard de la nature et de la gravité du manquement, de son caractère intentionnel, et de l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce, elle a retenu que la dissimulation par un gérant de SARL de la situation financière obérée de la société à un tiers contractant caractérisait une telle faute, dès lors que cette dissimulation procédait d’une intention délibérée de tromper le cocontractant (CA Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01737). La distinction entre faute de gestion, qui relève de la responsabilité sociale du dirigeant envers la société, et faute séparable, qui engage sa responsabilité personnelle envers les tiers, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale contemporaine et trouve un écho particulier dans les transmissions familiales où les intérêts en présence sont souvent entremêlés.
La chambre commerciale a également eu à connaître de la question de l’engagement unilatéral de volonté dans le cadre des cessions intrafamiliales. Par un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052), elle a jugé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées par un dirigeant intéressé constitue une faute engageant sa responsabilité envers la société, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la violation de la règle elle-même (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution, dite de la « faute-automatique », renforce considérablement la protection des associés minoritaires dans les groupes familiaux où les conventions intéressant les dirigeants sont fréquentes et potentiellement déséquilibrées.
B. La valorisation des droits sociaux et le contentieux de l’évaluation dans les transmissions familiales
La détermination de la valeur des droits sociaux constitue, dans les transmissions familiales, un point de cristallisation du contentieux. La coexistence d’une logique fiscale, qui pousse à la valorisation prudente, et d’une logique successorale, qui invite à l’équité entre héritiers, place le praticien dans une situation de tension que la jurisprudence s’efforce d’encadrer.
L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que dans les cas où la loi renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par le président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Ce mécanisme, protecteur des minoritaires, trouve à s’appliquer dans les opérations de transmission familiale lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prix.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (n° 24/04411), a apporté une précision importante quant à l’office du juge dans la mise en œuvre de l’article 1843-4. Elle a rappelé que le président du tribunal, statuant en la forme des référés, ne peut déléguer à l’expert la détermination des critères de valorisation, cette mission relevant de son office propre. L’expert ne peut qu’appliquer les critères fixés par le juge ou par les parties. Cette décision illustre le contrôle étroit qu’exerce le juge sur la régularité de la procédure d’évaluation, contrôle qui s’étend à la motivation de la décision désignant l’expert et définissant sa mission (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 24/04411).
Dans le contexte spécifique des sociétés holding familiales, la valorisation des participations soulève des difficultés particulières tenant à l’absence de marché liquide et à la multiplicité des méthodes d’évaluation. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 4 février 2025 (n° 23/07631), a eu l’occasion de rappeler que la date d’évaluation des droits sociaux, en cas d’exercice d’une promesse de cession, est celle de la notification de la levée d’option, et non celle de la régularisation de l’acte de cession. Cette solution, qui consacre le principe de la formation du contrat par la seule rencontre des volontés, a des conséquences pratiques considérables sur la détermination du prix dans les pactes d’associés familiaux.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 24/01087), a par ailleurs rappelé que l’expertise de gestion, prévue à l’article L. 225-231 du Code de commerce, constitue une voie de droit ouverte aux associés minoritaires qui soupçonnent des irrégularités dans la gestion et notamment dans la politique de mise en réserve systématique des bénéfices. La cour a considéré que la mise en réserve systématique, couplée à l’octroi de rémunérations importantes aux dirigeants majoritaires, pouvait caractériser un abus de majorité justifiant la désignation d’un expert (CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01087).
Le contentieux de l’évaluation ne se limite pas aux hypothèses de cession. La chambre commerciale a également eu à connaître de la valeur des droits sociaux dans les opérations de fusion ou de restructuration intrafamiliale. Il est de jurisprudence constante que la valeur des apports doit être appréciée au jour de l’opération et que toute surévaluation ou sous-évaluation significative est de nature à entraîner la nullité de l’opération, sur le fondement de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 novembre 2024 (n° 23/02412), a rappelé que la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, telle que l’obligation de désigner un commissaire aux apports, est sanctionnée par une nullité absolue que le juge doit prononcer même en l’absence de préjudice démontré.
Enfin, il convient de souligner que la réforme du droit des nullités, issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, a introduit un principe de proportionnalité dans l’appréciation des nullités en droit des sociétés. Le nouvel article 1844-10 du Code civil dispose désormais que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut être prononcée que si la règle méconnue avait pour objet la protection d’un intérêt auquel il n’a pas été remédié par une régularisation ultérieure. Cette disposition, qui s’inspire du principe de proportionnalité dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, invite le juge à ne prononcer la nullité que lorsque la violation est substantielle et n’a pas été régularisée, ce qui devrait contribuer à réduire le contentieux des nullités dans les transmissions familiales.
La responsabilité du dirigeant dans les opérations de restructuration intrafamiliale a par ailleurs fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel accru. La chambre commerciale, dans un arrêt du 10 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.439, publié au Bulletin), a rappelé que le président du directoire d’une société anonyme ne peut pas, en l’absence d’une décision du directoire ou d’une délégation expresse, décider par lui-même de consentir un cautionnement au nom de la société. La Cour a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, PB). Cette solution, transposable aux opérations de transmission familiale impliquant des garanties personnelles ou des engagements de caution, rappelle avec force que la protection du patrimoine social constitue une exigence impérative qui ne saurait céder devant les commodités de la transmission intrafamiliale.
De surcroît, la pratique notariale et le conseil juridique doivent intégrer la dimension fiscale de la transmission sans pour autant lui sacrifier la rigueur juridique. Le pacte Dutreil, dispositif phare de la transmission d’entreprise, impose des engagements collectifs de conservation des titres et des engagements individuels de poursuite de l’activité qui doivent être articulés avec les clauses des pactes d’associés et des statuts. La chambre commerciale, saisie de la question de l’opposabilité des pactes aux donataires dans l’arrêt précité du 28 mai 2026, n’a pas eu à trancher directement la question de l’articulation entre engagement fiscal et engagement sociétaire, mais sa solution invite à une vigilance accrue : le donataire qui n’a pas personnellement accepté les obligations du pacte ne saurait être tenu de les exécuter, quand bien même le pacte constituerait le support juridique de l’engagement collectif de conservation exigé par le dispositif Dutreil.
Conclusion
La transmission familiale des droits sociaux s’inscrit dans un cadre juridique exigeant, où la liberté contractuelle des associés est encadrée par un contrôle juridictionnel qui, sans être intrusif, garantit la loyauté des opérations et la protection des minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions récentes, a précisé les conditions dans lesquelles les pactes d’associés obligent les parties et leurs ayants droit, rappelant avec constance que la force obligatoire du contrat ne saurait être étendue au-delà de ce que les parties ont effectivement accepté. Le praticien, qu’il conseille le donateur ou le donataire, veillera à formaliser avec précision les engagements de chacun, à anticiper les conséquences de la transmission sur l’équilibre du pacte social et à documenter la valorisation des droits transmis. La sécurité juridique de la transmission familiale est à ce prix.
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